‹ Questions de libelle, 1889 [microforme]Chapitre 21 sur 25 · L. ( la · texte numérisé non relu

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S'il s'agissait d’une injure en matières privées, le demandeur pourrait peut-être s'étayersurdes autorités, bien queles anciens auteurs sont loin d’être unanimes. Voir Merlin, vo. Injure, K 31; Dalloz, Presse-Outrage, p. 891, 659; Dareau, vol. 2. chap. 5 & 10; Guyot, vo, Justice où la preuve des faits injurieux même dans la vie privée est a mise en atténuation des dommages, ce que notre cour d'Appel a d'ailleurs jugé. Graham vs McLeish, 8 Q.B.R., 225. Mais comme il s’agit ici d’injures en matières publiques, des droits et privilèges de la presse, c'est dans le droit anglais qu'il faut aller chercher le principe qui nous régit. Voir surtout l'opinion du juge Rolland, dans la cause de Gugy vs Hinks, 1848, 5, Revue Légale, 446.

La liberté de la presse, la presse elle-même était presqu'inconnue duus l'ancien droit jusqu’à la Révolution française. Le premier journal français, la Gazette de France, ne vit le jour qu'au commencement du dix-septième siècle. Puis vint le Journal des Savants, 1665, le Mercure Galant, 1672, le Journal de Verdun, 1704, et le Journal de Paris, 1777. Pas un seul de ces journaux ne peut être considéré à la hauteur des gazettes de notre époque. De terribles lois pénales en entravaient le développement. Un édit promulgué par Richelieu leur défendait d'écrire contre la religion et les affaires de l'Etat, à peine de mort. Cette loi resta en force jusqu’à la Révolution, avec cet adoucissement qu’en 1728, la peine de mort fut remplacée par le carcan et les galères.— Dalloz, vo. Presse-Outrage, vol. 36, p. 387. Il est impossible que ces restrictions aient continué d'exister après la cession à la Grande. Bretagne, étant incompatibles avec les droits politiques de tous les sujets britanniques. Il est admis que d’après le droit anglais, il est permis au défendeur de plaider et de prouver la vérité des injures, pourvu qu'elles aient été écrites dans l'intérêt général. Il suffit que la substance en soit vraie, et même quand elles ne so1' prouvées qu’en partie, elles suffsent pour atténuer la condamnation.—{)dgers, pages 169, 170, 171, 172, 171, 487; Chassan, vol. I, p. 861, 368, 864; Dalloz, vo. Presse-Outrage, p. 394, 760. Ce principe n'a jamais été sérieusement contesté en Angleterre dans les sauses civiles, et un statut assez 1écant l'applique également aux poursuites criminelles, statut qu'il nous à fallu adopter au Canada le 21 mai 1879, vu que nous y suivons les lois criminelles anglaises, 37 Vict, c. 38,8s. 5 à 10. Regina vs Dougall ou Mousseau vs The Witness, 18 L. C. J., 85. Ce fameux procès criminel qui eut lieu en avril 1879,démontra la nécessité d'adopter la réforme introduite en Angleterre. Voir aussi Regina vs Hickson, 1880, 3 L. N,., 139.

Par cette législation le droit romain s’est trouvé implanté presqu'intégralement en Angleterre et au Canada, droit qui permettait le plaidoyer de justification en toutes causes d'injures et de libelles.—Odgers, p. 180; Chassan, vol. 1, p. 354 & 356; Dalloz, Presse-Outrage, p. 760.

Une législation de ce genre ne pouvait exister que dans un pays où les journaux étaient en ‘honneur. Les historiens modernes ont démontré en effet que les Romains avaient leurs gazettes qui ont été détruites par les à Barbares.

Depuis la Révolution en France, le plaidoyer y est généralement admis en affaires publiques, par exemple, contre les fonctionnaires publics, Chassan, vol. 1, p. 867, ou encore contre un candidat à une élection. Il est

même permis d'entrer dans la vie privée, pourvu qu'elle se rattache avx dr actes publics on soit d'un intérêt général, ce qui se pratique aussi en ve Angleterre. Powell vs Walkers, en appel 1878 ; 8 R. L., 656 ; Dalloz, p. 609, 699, 759, 887 à 890 ; Gilbert sur Sirey, 2e édit., art. 1882, note 10. Il en est l'a de même des journalistes et de tous les hommes publics. Odgers, p. 36 et no suivantes.

L'article 1053 ne s'applique pas ici, puisque le dommage ne provient pas de la faute, ni du fait, ni de l'imprudence ou négligence du journaliste ; son devoir même est de signaler au public ce qui l’intéresse.

La jurisprudence de notre Province a été constante en ce sens depuis un temps immémorial et il est étonnant de la voir mise en doute aujou:- De

d'hui.

Gugy rs Hinks, 6 KR. L., 445, 446, 1848.

Gugy vs Fergusson, 11 L C.R., 409 (1848), La Fontaine, J, C. Aylwin, Duval, Meredith et Mondelet, JJ, Delisle vs Beaudry, 12, L. C. J. 221, 1868, Berthelot, J. Fournier vs Moreau, 12, L. C. J., 342, 1868, Torrance, J. Mousseau vs Dougall, 5 R. L., 442, 1871, Mackay, J. É Crébassa vs Ethier, 4 R. L., 459, 1872, Mackay, Torrance, Beaudry, JJ, Bélanger vs Carignan, 5 R. L, 229, 1878, Mackay, J. Grenest vs Normand, 5 R. L., 161, 1873, Sicotte, J. Laurent vs Doutre, 9 R. L., 286, 1877, Dorion, J. Déry vs Fabre, 4 Q. L. R. 286, S. C., 1878, McCord, J. ‘ Powell vs Walkers, 8 L. R 666, en Appel, 1878. Mullan vs Graham, Stephens Dig. vol, 2, p. 469, 1879. Langelier, vs Brousseau, 6 Q. L. R., 198, 1880, Caron, J: Relleau vs Mercier, 8 Q. L. R. 316, 1882, Casault, J. Lareau vs Za Minerve, 27 L. C. J,, 336, 1882, Torrance, J. Graham vs MeLeish, 3 Q. B. R., 225, Monk, Cross et FEI JJ. contra, Dorion J. C. & Baby, J. Hall vs Montréal, 127, L. C. J. 129, 1888, Moss Tessier, Baby, Caron, JJ.

1 Desrosiers vs Lessard, 7 L. N., 308, 1884, Loranger, J. 1 Champagne vs Beauchamp, M. L. R,, 2 $. C., 484, 1886.

Girard vs Bradstreet, 3 M. Q. B. 69, 1875. il Viau vs l’Etendard, Mathieu, J., maintenant en appel. l N Renand vs Le Monde, 1888, Gill, J.

La provocation où compensation d'injures a toujours été admise dans le droit français. Chassan, vol. 1, p. 426 à 431: Darreau, vol. 1, p. 381 ; Dalloz, vo. Presse Outrage, p. 7%, Nos. 1324, 1327, 1328, 1829, 1330

Elle n’a jamais été contestée devant nos tribunaux et elle résulte de l'article 1188 de notre Code civil qui -“ige pour établir la compensation, non pas deux dettes claires et liquides, mais également claires el liquides.

Laurent vs Doutre, 9 R. L, 286, 1877.

Coutu vs Lefebvre, 7 L. N. 111, 1834, Johnson, Jetté & Mathieu, JJ, |

IT Prescription d’un an, C.C. BC. art. 2262; Chassan, vol. 1, p. 359; | Dalloz, vo. Presse-Outrage, 317, 693.

Hall vs Montréal, 27 L. C. T., 129. b Montréal, 11 décembre 1888. é D. GIROUARD, C. R.

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