‹ Questions de libelle, 1889 [microforme]Chapitre 22 sur 25 · LA COMPAGNIE D'IMPRIMERIE ET DE PUBLICATION DU CANADA · texte numérisé non relu

LA COMPAGNIE D'IMPRIMERIE ET DE PUBLICATION DU CANADA

Défenderesse.

Le demandeur, par réponse en droit, demande que la troisième ‘défense de la défenderesse, contenue à la page 2 et au haut de la page 8, soit retranchée, parce que les libelles reprochés à la défenderesse se rattachent à la vie privée du demandeur, et qu'il n’y a pas, dans notre âroit, de justification pour ces libeiles.

La question soulevée par cette réponse en droit se subdivise en deux points :

10. Sous notre droit, la vérité du libelle peut-elle être une justification ?

20. La vérité du libelle peut-elle être plaidée comme justification d’après notre iurisp'udence, quand le libelle porte sur la vie privée du plaignant ?

La première question semble avoir amené un confl't de jurisprudence P'usieurs anciens jugements semblent admettie que notre droit permet de plaider la vérité du libeile comme justification; plusieurs jugernents plus récents, ainsi que des “ pinions émises publiquement sur le Banc, par différents juges de la Cour Supérieure, entre autres, iss honorables juges Jetté et Mathieu, repoussent c: mplètement ce moyen de défense.

Quel est notre droit sur l2 sujet ?

Il est conienu tout entier dans notre article 1058, qui est général et qui ue comporte pas d'exception : “ Toute personne capable de discerner le bien “ du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui soit par “ son fait, soit per imprudence, négligence ou inhabileté.”

L'action, ici, est pour dommages causés par le fait, la faute, et même la malice de la défenderesse.

Là où la loi ne distingue pas et ne fait pas d'exception, les tribunaux peuvent-ils distinguer et faire des exceptions ?

En principe général, il faut répondre non. Et ce principe est impérieux quand il s’agit de délit et de quasi-délit, du moment qu'il y a faute quelconque.

Aussi, l’ancien droit français qui est notre droit sur la matière, n'a pas fait d'exception. La vérité du libelle n’a jamais été une justification. Nous nous contenterons de citer Merlin, qui résume l’ancien droit sur la matière.

“ Mcrlin, Rép. Vo. Diffamation.” N'importe que la diffamation ait la vérité du fait pour principe; si, sous prétexte qu'on ne dit que la vérité, il était libre de divulguer ce qu’on sait sur le compte d’autrui, ce prétexte donnereit lieu à des discordes et à des haïines perpétuelles.”

Merlin cite plusieurs causes à l'appui de son dire. Merlin, Questions de droit, Vo. Injure, Vol. 14, p. 317 :

“ III. Une question que les auteurs ont fort agité, est de savoir si la vérité de l’injure doit excuser celui qui l'a proférée ; mais pour résoudre cette difficulté, il faut distinguer si l’injure est faite en justice, ou ailleurs,

‘“ Les injures faites en justice, comme les accusations de crime, les récusations, les reproches, les inscriptions de faux, les requêtes ou mémoires adressés aux ministres, aux gens du roi, etc., ne peuvent point être puaies, lorsqu'elles sont vraies.

“ Mais quelque vraie que soit l'injure, lorsqu'elle est faite ailleurs qu’en justice, dans le dessein d'injurier, elle est punissable, quand même elle ferait connaître un crime dont il conviendrait de tirer vengeance ns l'intérêt public.” .

Merlin cite nombre de cas où la Cour de Cassation et les autres Cours françaises ont décidé que la vérité des faits ne constituait pas une excuse pour le libelle.

Citons aussi DALLOZ, Rép. Vo. Presse-Octrage, Notes au bas du No. 1338 ; Cour de Cassation, affaire Bissette :

“ Attendu que d’après l’article 65, c. p, nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas où la loi déclare les faits excusables......

“ Attendu qu'en matière de délit de la Presse, aucune disposition de la loi n'autorise les tribunaux à admettre d'excuses qui résulteraient de la provocation ; que, dès lors, la Cour Royale de Paris. en rejetant le moyen de défense que Bissette tirait que provocation, n'a violé aucune loi,.…

‘. Rejette ete.”

is 0 TP ST NE PERN >

" we

Page 1