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Nos Cours Canadiennes ont récemment, dans plusieurs causes, affirmé ce principe, que la vérité n’est pas une justification ; entre autres, dans la cause de la Banque d'Hochelaga vs Shallow, No 2543, jugement du 22 juin, 1888 ; La Banque Jacques-Cartier vs idem, No 2308, jugement du 27 juin, 1888 ; Trudel vs Viau, No 1857, jugement du 4 mai, 1888.
Notre loi criminelle, par un amendement exprès, permet, comme excep-
tion, de prouver la vérité des faits d’un libelle commis dans l'intérêt public.
Mais c'est une loi exceptionneile qui ne s'applique qu’à notre loi criminelle, et qui n'a aucune influence sur notre droit civil. Ainsi jugé par la Cour d'Appel, dans la cause de Fahey & Baxter, en 1883, rapportée dans Ramsay's Appeal Cases, p. 420, Vo. Libel.
Nos tribunaux civils ont cependant quelques fois, admis la preuve de la vérité des faits, mais dans chacun des cas où cette preuve a été permise, il s'agissait d’actes de fonctionnaires publics. (C'est ainsi que la Cour d'Appel a permis cette preuve dans la cause de Graham vs Daoust, Vol. 16 R. L. p. 407. Daoust était un fonctionnaire public, et les accusations poraient sur sa conduite comme tel.
Mais la jurisprudence passée n'autorise nullement les journalistes à porter des accusations, soit vraies, soit fausses, contre la vie privée des fonctionnaires publics.
“ La vie privée doit être murée,” suivant l’axiôme français. Et ce n’est pas le fait qu'un homme est fonctionnaire public, qui puisse exposer sa vie privée, sa vie domestique, aux révélations de journaux.
Dans la cause de Desrosiers vs Lessard, 7 L. N., p. 303, on lit : “ Considérant que le dit écrit a été publié sans cause ni raison, se rapporte à des faits de la vie intime, que le public n’a aucun intérêt à connaître, et que la publication de semblables écrits constitue un abus de la liberté de la Presse et des privilèges réclamés par la Défense.”
La décence publique d’ailleurs exige qu’une telle limite soit mise aux écrits de la Presse.
En France, depuis moins d’un siècle, une loi spéciale a introduit comme moyen de défense, la vérité du libelle ; mais seulement lorsqu'il s’agit de fonctionnaires publics et d'actes faits par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions.
. C'est aussi, à nos yeux, le sens de la jurisprudence anglaise. Voir Hilliard, On Torts, p. 309, 410 et 489.
Or, dars la présente cause, le Demandeur a déclaré expressément qu'il
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laissait de côté toutes les attaques contre sa vie publique, pour se plaindre uniquement des attaques contre sa vie privée. Et, de fait, les libelles dont il se plaint, sont des attaques contre sa vie privée.
Il'est vrai que dans les citations, il y a, mêlées aux accusations contre la vie privée, des attaques contre la vie publique d:: Demandeur ; il fallait faire la citation au long. Mais le Demandeur ne se plaint que des parties de ces citations se rapportant à sa vie privée.
La Défenderesse a cité un grand nombre de causes, mais il n’yena pas une dans laquelle la question de droit actuelle a été soulevée directement. Dans presque toutes ces causes, les parties avaient accepté le combat sur la vérité des imputations.
Le 4ème plaidoyer de la Défenderesse, contenu depuis la page 3, jusqu'à la page 34, est sujet aux mêmes objections de droit que le plaidoyer précédent.
Il est, de plus, inadmissible, en ce qu’il allègue une foule de faits dans lesquels la Défenderesse n’a aucun intérêt, qui ne la regardent pas, et qui regardent exclusivement d’autres particuliers qui ne sont pas en cause,
Ce plaidoyer, de plus, introduit dans la cause une foule de faits qui ne sont pas contenus dans les libelles dont se plaint le demandeur. En réalié, il n’y a pas un seul article de ce paidoyer qui ne comporte des faits nouveaux.
Il a été jugé plusieurs fois, qu'on ne peut justifier des imputations par d'autres faits mentionnés au temps de ces imputations. Voir particulièrement la cause de Crébassa vs Ethier, 4 R. L., p. 459 et suivantes. Ce principe a été maintenu par la Cour d'Appel.
Quand on plaide vérité des imputations, il n’est pas permis d’alléguer des faits qui sont autant de libelles nouveaux ; il ne peut être permis autre chose que de faire la preuve des imputations mêmes dont on est accusé.
Dans ce cas-ci, il y a tant de faits nouveat : tant de libelles nouveaux mêmes, d’allégués dans ce plaidoyer, que la prsave en serait presqu'interminable, Chacun de ces articles ‘ ntre des tiers ont leur explication, leur cause; ces tiers ne s’en sont jamais, laint, et ce n’est pas à la défenderesse à venir plaider à leur place.
La défenderesse n'avait pas besoin de ce plaidoyer, ‘attendu que son plaidoyer antérieur alléguait d'une manière générale et suffisante, la vérité des imputations faites par elle. Elle a voulu simplement, par son plaidoyer subséquent, rendre la cause impraticable.
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Nous attirons spécialement l'attention de la Cour sur les causes déjà citées de la Banque d'Hochelaga vs. Shallow, et de la Banque Jacques- Cartier vs. idem, dans lesquelles un système de défense analogue, alléguant des faits nouveaux en justification de ce qui avait été dit, a été retranché par le tribunal.
Nous demandons le bénéfice de la jurisprudence.
La dernière défense de la defenderesse est un plaidoyer de compensation.
Or, il y a bien compensation d’injures, lorsque ces injures ont été dites et faites dans une même circonstance. Mais il ne peut être question d’une telle compensation lorsqu'il s’agit d'articles écrits de sang froid, à de longs intervalles et en des circonstances différentes. |
Notre droit n’admet la compensation qu'entre dettes claires et liquides et qui le sont également. ÀAinsi jugé dans la cause de Trudel vs. Viau, déjà citée, 4 mai 1888.
La question de compensation n’a pas été soulevée dans les causes citées par la défenderesse.
Sur la question de prescription, il n’y a qu'un mot à dire.
Les dommages se prescrivent par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des écrits incriminées. La défenderesse dit que le demandeur en a eu connaissance à la date même de ces écrits, C’est une question de preuve, et la prescription ne peut être décrétée qu'après que la preuve sera faite.
Montréal, 24 décembre, 1888.