‹ Questions de libelle, 1889 [microforme]Chapitre 5 sur 25 · L'HONORABLE F. X. À TRUDEL · texte numérisé non relu

L'HONORABLE F. X. À TRUDEL

Demandeur,

ET

La Compagnie d'imprimerie et de Publication €: Canada,

Défenderesse.

La défenderesse, pour défense au fonds en fait à l'action du demandeur, dit :

Que tous et chacun des allégués de la dite action du demandeur sont faux et mal fondés en fait, et elle les nie tous et chacun d'eux formellement, spécialement et expressément.

Pourquoi la dite défenderesse, demandant acte de l'option qu’elle fait par les présentes du procès par jury en cette cause, conclut au renvoi et

| débouté de la dite action du demandeur avec dépens distraits aux sous-

signés.

Montréal, 2 novembre 1888.

Signé, GIROUARD, DE LORIMIER & DE LORIMIER,

Avocats de la défenderesse,

Et sans préjudice à ce que dessus plaidé, pour première exception partielle à l’action et demande du demandeur, dit:

Que quant aux prétendues injures et diffamations et soi-disant libelles, dommages et causes d'action résultant des articles publiés dans le Monde

ils ont été écrits et publiés, la défenderesse alléguant que le demandeur, qui est journaliste en lutte quotidienne avec le journal de la défenderesse “ Le Monde,” a eu connaissance des dits articles et de chacun d'eux le ou vers le jour où ils ont été ainsi écrits et publiés.

Pourquoi la défenderesse conclut à ce que les dites injures, diffama- |

tions, libelles, dommages ou causes d'action résultant des dits articles plus haut indiqués soient déclarés prescrits et éteints, et que partant l’action du demandeur, en autant qu’elle relève des dits articles ou s’y rapporte, soit déboutée avec dépens distraits aux avocats soussignés.

Montréal, 2 novembre 1888.

Signé, GIROUARD, DE LORIMIER & DE LORIMIER, Avocals de la défenderesse.

Et sans préjudice à ce que dessus plaidé, et dont elle se réserve tout le bénéfice et avantage, sans admettre les allégués de la déclaration du dumandeur, mais au contraire les niant tous et chacun d'eux, pour autre défense à l’action du demandeur, la défenderesse dit :

Que les faits mentionnés en la déclaration du demandeur, comme ayant été publiés par la défenderesse dans son journal le Monde, sont vrais, sauf quelques détails que la preuve établira, et que ces faits étant de la nature de ceux qui intéressent le public, la dite défenderesse, comme journaliste, était en droit de les mentionner comme elle l’a fait, dans l'intérêt général.

Que ces faits sont du domaine public, et qu'ilimportait de les faire connaître généralement. :

Que le dit demandeur, comme journaliste et sénateur, est aussi un homme public, dont les actes appartiennent au public généralement. Que du reste comme journaliste surtout, le dit demandeur est non recevable à se plaindre de la violknce de langage des autres, étant lui-même le plus outré, le plus violent et le plus intempérant de langage de tous les journalistes connus.

Que ces articles du Monde n’ont pas été publiés dans le but de nuire au dit demandeur personnellement comme homme d'affaires, ou comme avocat, mais purement dans un but d'intérêt public.

Que d’ailleurs le rôle assumé par le demandeur comme politicien, polémiste et journaliste, lui a fait perdre la qualité d'homme d’affaires, à laquelle il prétend à faux, et lui a fait abandonner là profession d'avocat à laquelle il n'appartient plus que de nom.

Que les articles en question ne lui ont fait aucun tort personnel et ne lui ont causé aucun dommage, et que partant sa dite action est mal fondée et doit être renvoyée et déboutée.

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