TITRE III
Article 7.
Le fonds social est fixé à 100 millions.
Il pourra être porté de 100 à 200 millions, lorsque le montant des obligations émises, conformément au § 6 de Part. 5, aura atteint 500 millions, et ainsi successivement.
Article 8.
Il se divisera en 200,000 actions de 500 fr. chacune.
Une première série de 100,000 actions est seule émise quant à présent.
Les actions sont réparties entre les souscripteurs ci-dessous dénommés dans les proportions suivantes r
Au moyen de cette souscription, la Société est constituée, sauf l'approbation du gouvernement.
Article 9.
Les 100,000 actions restantes seront successivement émises, sur la décision du conseil d'administration, au fur et à mesure des besoins de la Société.
Les nouvelles actions ne peuvent être délivrées au^essous du pair.
Le fonds social, au fur et à mesure de 'son émission, est affecté h la garantie des engagements sociaux.
Article 10.
Les fondateurs et les porteurs des cent mille actions émises ont un droit de préférence à la souscription au pair des cent mille actions à émettre.
Article 11.
Les litres définitifs d'actions sont au porteur. Les actions se transmettent par simple tradition. Elles sont extraites d'un registre à souche, numérotées et revêtues de la signature de deux administrateurs.
Elles portent le timbre de la Compagnie.
Article 12.
Tout actionnaire peut déposer ses titres dans la caisse sociale et réclamer en échange un récépissé nominatif.
Le conseil d'administration règle la forme des récépissés et les droits auxquels le dépôt peut donner lieu au profit de la Compagnie.
Article 13.
Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices à une part proportionnelle au nombre des actions émises.
Article 14.
Toute action est individuelle. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.
Article 15.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.
Article 16.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou* la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour l'exercice
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de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
Article 17.
Le montant des actions est payable à Paris aux termes qui sont fixés par le conseil d'administration.
Pour les 100,000 actions actuellement souscrites, les versements auront lieu comme suit :
20 0/0 ou 100 francs par action au moment même de la souscription ;
30 0/0, soit 150 francs, dix jours après l'insertion au Moniteu7* du décret d'autorisation des présents statuts;
Et les derniers 50 0/0, conformément aux appels faits par le conseil d'administration, au moyen d'annonces insérées quinze jours à l'avance dans deux des journaux de Paris désignés pour la publication des actes de société.
Article 18.
Le premier versement est constaté par un simple récépissé non-négociable.
Lors du second versement, il est remis aux souscripteurs un certificat prov isoire portant un numéro d'ordre sur lequel les payements ultérieurs sont inscrits, à l'exception du dernier, qui se constate par la remise du titre définitif.
Article 19.
Les titres provisoires se négocient par un transfert inscrit sur les registres de la Compagnie et signé par le cédant et le cessionnaire.
Mention du transfert est faite au dos des titres par l'un des administrateurs de la Société ou par toute autre personne'ayant une délégation spéciale à cet effet.
La Compagnie peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un agent de change.
Le souscripteur primitif et ses cessionnaires restent engagés jusqu'au payement intégral de l'action.
Article 20.
Toute somme dont le payement est retardé porte intérêt
in 26
(le plein droit en faveur de la S.wiélt^ h raison de 5 0/0 par an , à compUT du jour de IVxi^ihilité sans demande en jusliee.
Article il,
A di^faut de versement Ix réchéan(*e, les numéros des litres en retard siuit publiés comme défaillants dans les deux journaux désignés.
Article 22.
Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais, appartient à la (lomi)aj^Mue et s'impute, dans les termes de droit, sur ce qui lui est dil par Tactionnaire exproprié, qui reste passible de la diiVérence s'il y a déficit, mais qui profite de IVxcédant s'il en existe.
Article 23.
Les acticmnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence de chaque action. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.
TITRE IV. — Conseil iVadmnistration,
Article 24.
La Société est administrée par un conseil.
Le conseil d'administraticm se compose de quinze membres, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Il se renouvelle par cinquième chaque année.
Les membres sortants sont désignés par le sort pour les quatre premières années, et ensuite par l'ordre d'ancienneté.
Ils peuvent toujours être réélus.
Article 26.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement.
L'assemblée générale, lors de sa première réunion, prch cède à l'élection définitive.
L'aciministrateuv ainsi nommé en remplacement don autre ne demeure en fonctions (|ue pendant le temps (p restait à courir de ^exercice de son prédécesseur.
Article 27.
Chaque administrateur doit, dans la huitaine de sa nomination, déposer dans la caisse de la Société deux cents actions, qui restent inaliénables pendant la durée de ses fonctions.
Article 28.
• Les administrateurs reçoivent des jetons de présence. En outre, il pourra être attribué aux administrateurs qui composeront le comité d'exécution dont il est question à l'article 39 ci-après une rémunération dont le chiffre, ainsi que la valeur des jetons de présence, sera réglé par l'assemblée générale.
Article 29.
Chaque année, le conseil nomme, parmi ses membres, un ' président et deux vice-présidents.
En cas d'absence du président et des vice-présidents, il désigne, pour chaque séance, celui des membres présents qui doit remplir les fonctions de président.
Le président et Jes vice-présidents peuvent toujours être réélus.
Article 30.
Le conseil d'administration se réunit au siège social aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins deux fois par mois.
Article 31.
La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour la composition régulière du conseil.
Les noms des membres présents sont constatés en tête du procès-verbal.
Article 32.
Les délibérations sont prises k la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Quand la majorité n'est pas formée de quatre membres au moins, la minorité peut demander le renvoi à une autre séance. Dans ce cas, les convocations adressées aux membres du conseil d'administration font connaître
Tobjet de la délibération, et, à cette nouvelle séance, la délibération est prise à la simple majorité. Nul ne peut voter par procuration dans le sein du con-
3eil.
Article 33.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Société et signés par le président et deux autres administrateurs.
Les copies et extraits de ces délibérations à produire en justice eu ailleurs sont certifiés par le président du conseil ou le membre qui en remplit les fonctions.
Article 34.
Par dérogation à Particle 25, le premier conseil d'administration sera composé de MM.
Article 35.
Le renouvellement de ce premier conseil ne commencera qu'à partir de la sixième année sociale. Ils s'opérera suivant le mode établi par l'article 2o.
Article 36.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour Padministration des affaires de la compagnie, et, notamment, il autorise par ses délibérations tous achats ou ventes de terrains à construire, d'anciennes maisons à démolir et toute émission d'obligations.
Il autorise l'achat, s'il y a lieu, de biens immeubles pour y établir le siège de la Société, ainsi que la dépense du mobilier et les frais de premier établissement ; . II détermine l'emploi des fonds libres ;
11 fait les règlements de la Compagnie;
Il autorise les dépenses de l'administration ;
Il institue un conseil spécial des bâtiments, conformément au règlement qui sera adopté ;
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Il nomme et révoque les principaux agents de la Conipagnie;
Il détermine leurs attributions ;
11 fixe leurs traitements, salaires et gratifications, et, s'il y a lieu, le chiffre de leurs cautionnements; il en autorise la restitution ;
Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale ;
Il fixe provisoirement le dividende ;
Il fait un rapport à l'assemblée des actionnaires sur les comptes et sur la situation des affaires sociales.
Article 37.
Le conseil peut déléguer ses pouvoirs au comité d'exécution dont il est question h l'article 39 ci-après ; il peut les déléguer en tout ou en partie à un ou à plusieurs de ses membres par un mandat spécial, pour les objets déterminés ou pour un temps limité.
Article 38.
Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
TITRE V. — Comité d'exécution.
Article 39.
Un comité de cinq membres au plus, pris dans le conseil d'administration et nommé par lui, est chargé de l'exécution de ses décisions.
Il peut, en outre, être nommé par le conseil d'administration un secrétaire qui ne devra agir toutefois que sous la surveillance et le contrôle du comité d'exécution.
Article 40.
Le comité est chargé, sous l'autorité du conseil d'administration, de la gestion des affaires sociales.
Il représente la Société vis-à-vis des tiers pour l'exécution des décisions du conseil et exerce toutes Jes actions judiciaires. v
La correspondance est signée par deux membres de ce comité, ou, h défaut, soit par le président, soit p.ir l'un des vice-présidents, soit par d'autres administrateurs désignés h cet effet par le conseil (radnûnistration.
Les contrats d'acquisition, de vente, d'ac^udication, d'emprunts, les main-levées, l'endossement et l'acquit des effets et les quittances des sommes dues à la Compagnie, les transferts de rentes sur TÉlat et effets publics appartenant h la Société, les mandats sur la Banque, les transactions, les marchés et généralement tous actes portant engagement de la part de la Compagnie, les titres provisoires et définitifs des actions, ainsi que les obligations et certificats nominatifs de dépôts, sont signés par deux administrateurs.
Le comité dirige le travail des bureaux et nomme les agents secondaires de l'administration.
Des doutes s'étant élevés sur la question de savoir si ia Société dont on vient de lire les statuts était fondée dans la prétention d'être assimilée aux Compagnies concessionnaires de chemins de fer et de canaux, quant à l'exercice du droit d'expropriation appliqué à la réforme de Vhabitation, réforme non moins utile que le perfectionnement de la circulation^ ces doutes ont été soumis à M® J. Langlais qui a délibéré la consultation suivante :
« Une société de capitalistes demande le privilège d'exé- » cuter à Paris, pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, les » travaux d'utilité que l'État ou la Ville de Paris ne se s^ » ront pas réservés.
» La société consacre h cette entreprise un capital con- » sidérable.
» Comme garantie de l'exécution des travaux, elle pro- » pose de déposer dans les caisses de l'État un caution- » nement.
» L'Etat et la propriété ont des droits dont la conserva-
» lion importe essentiellement ; la Société entend les res- » pecter et être obligée de se conformer aux lois qui ré- » gissent l'expropriation.
» Dans son exécution, le système de projet est on ne peut y> plus simple. La Compagnie estime, par exemple, qu'il » serait utile de percer une nouvelle rue, dans tel quartier » de Paris. Elle en fait la proposition à l'autorité. L'admi- » nistration met cette proposition à l'étude. Elle en recon- )) naît l'avantage ; elle déclare l'utilité publique; elle fait » les enquêtes ordinaires; l'expropriation est décrétée; elle » opère, au nom et pour le compte de la Compagnie, se- » Ion les formes habituelles ; puis, la Compagnie devenue » propriétaire,, élève des maisons, les vend ou les donne » en location : voilà le projet.
» L'octroi d'un pareil privilège importe-t-il a l'intérêt gé- » néral ?
y> Trouve-t-il un obstacle dans les lois du pays ?
» Peut-il se concilier avec les droits de l'État et ceux de la » propriété?
» Les changements matériels que Paris a reçus, depuis un » demi-siècle, sont immenses. Cependant Paris est encore, » depuis deux ans, comme un vaste chantier, et quand ces » travaux auront cessé, il en restera de considérables à en- » treprendre. 11 restera à remplacer les vieilles maisons, pri- » vées d'air et de clarté, par des habitations saines et aéy> rées ; h multiplier les voies de circulation ; à procurer au » plus grand nombre ces commodités de la vie, qui sont » presque aulant la santé de l'âme que celle du corps.
» Telle est la tâche. L'État peut-il la remplir seul? Poser » une pareille question, c'est la résoudre. Expropriation, en » effet, est toujours pour l'État synonyme de sacrifice. Veut- » il, par exemple, percer une rue dans un quartier agglo- » méré, il faut qu'il paye le prix du sol, celui des maisons à » démolir ; qu'il indemnise les industriels, les locataires ; » qu'il subisse presque autant de procès qu'il rencontre d'in- » tércssés.
» On sait quelles sont les conséquences de tels travaux. La
)) vie revient dans ces quartiers qui languissaient. Les 1er- >) rains se couvrent de constructions neuves. De vieilles et » sombres maisons, démasquées et ouvertes à la lumière, y) se trouvent border la voie nouvelle, se transforment en )) boutiques, en magasins élégants, doublent et triplent de y> valeur.
» Qui profite de cette plus-value ? L'équité indique que » ce devrait être celui qui supporte les charges, c'est-à-dire » l'État. Telle avait été aussi la pensée de l'empereur Napoy> léon I""^, et elle est vivante dans la loi du 16 septembre 1807. y> L'article 30 de cotte loi veut que les propriétés privées, )) qui acquièrent une notable augmentation, soient chargées » de payer une indemnité pouvant s'élever jusqu'à la moi- » tié des avantages acquis. C'est le principe de justice abs- » traite et rigoureuse tempéré par le bon sens pratique du » gouvernement.
» Mais l'État a laissé tomber cette loi ; il ne demande rien » aux propriétaires riverains ; et, d'un autre côté, ne pou- » vant faire ni trafic dé maisons ni entreprise de bâtiments, » il s'indemnise, comme il peut, avec le prix des matériaux » et la vente des terrains. Le véritable, ou plutôt le seul bé- » néficiaire, c'est ce propriétaire heureux, qui s'éveille, un » jour, avec une maison d'un prix considérable au lieu de » la masure qu'il possédait la veille.
» La question n'est donc pas douteuse au point de vue fi- )) nancier. Elle ne l'est pas davantage à celui de l'art et de » la salubrité publique.
» Lorsque le terrain est déblayé, la rue tracée, le rôle de y> l'État cesse, et celui de la propriété privée commence. » Propriétaire riverain ou acquéreur de terraii^;5, chacun y) jouit d'une liberté entière, s'abstient, bâtit, restaure, se- >) Ion ses ressources, ses goûts ou ses caprices.
» Le premier inconvénient de cette liberté, c'est d'offrir, » côte à côle, un mélange d'édifices vieux et neufs, diffé- » rents de hauteur, d'étendue, de style, sans lien et sans » harmonie. Le second, bien plus grave, c'est de perpétuer
» des abus que la science dénonce, chaque jour, à la solJici- » tude de l'autorilé.
» L'État montre assez le prix qu'il attache à l'assainisse- » ment de Paris. Toutes ces artères, -pleines de soleil, par » lesquelles l'air court et se renouvelle, auront sans doute » une influence heureuse sur la sanlé publique. Mais c'est » aussi au dedans des maisons que l'air et la lumière doi- » vent pénétrer. Or, il est visible que cette grande réforme » hygiénique rencontre de sérieux obstacles dans le mode j» actuel de construction.
» Il ne faut pas espérer qu'un particulier sacrifie son in- » térét personnel au bien général. L'intérêt public serait » que chaque maison eût une vaste cour; que les logements » fussent spacieux, élevés d'étag*^s, pourvus de ces agré- » ments qui attachent l'homme à son foyer. Mais comment » voudrait-on obtenir, des individus qui bâtissent, ces amé- » liorations, sur une large échelle? La voix de l'intérêt privé » leur criera toujours trop haut que, plus ils réuniront d'ap- » partements sur un moindre espace, plus ils toucheront de » loyers.
» Nous doutons même qu'ils puissent agir différemment, » sans courir le risque de se ruiner. Est-ce, en effet, un * propriétaire qui s'aventure à bâtir? Terrain, matériaux, » main-d'œuvre, tout lui coûte très cher, soit parce qu'il » ignore, soit parce qu'il achète en détail. Est-ce, au con- » traire, un entrepreneur qui fait une spéculation? L'entreï) preneur est obligé de construire comme le propriétaire, » parce que le plus souvent il emprunte à de gros intérêts, » et qu'en suivant d'autres errements, il ne trouverait pas y> d'acquéreurs.
» Le but de l'État n'est donc atteint qu'en partie. Paris r> ne s'embellit , ne s'assainit que lentement et imparfaite- » ment.
» Quel est le remède à cette situation? Il n'y en a qu'un ï> seul : c'est la création d'une Compagnie puissante, dispo- » sant d'un capital immense, et procédant à Paris comme le D font les Compagnies de chemins de fer sur le reste du ter-
y> ritoire. Avec clJe, en effet, disparaîtraient en grande par-. » tie les obstacles que nous venons de signaler.
» L'État, d'abord, y trouverait ce double avantage de dé- » gager ses propres finances, et d'assurer un budget consi- » dérable à l'embellissement de Paris. Supposez, par exem- » pie, que la Compagnie eût existé lors du percement de la » rue de Rivoli. L'autorité eût déclaré l'utilité publique. » Puis, l'expropriation se serait faite, selon les formes ordi- » naires, au nom et pour le compte de la Compagnie. Achat » de terrains, indemnités à payer, construction des édifices ^> bordant la rue ; tout eût été à sa charge, et la ville de » Paris posséderait gratuitement une rue magnifique.
» Or, le môme fait se reproduirait à chacun des grands » travaux d'utilité publique, et cela sans grever la Cômpa- » gnie. Pourquoi, en effet, chaque expropriation est-elle, » pour l'État, un sacrifice nouveau? C'est que l'État ne pro- » fite que dans une proportion insuffisante de la plus-value y) qu'elle amène. Mais la môme expropriation, qui pèse si » lourdement sur le Trésor, serait, au contraire, un bénéfice » pour la Compagnie, parce que, n'étant pas enchaînée par » les mômes liens, elle pourrait gagner sur l'achat des mai- » sons riveraines, sur les terrains, sur les constructions, » sur les locations. La pensée de l'empereur serait donc » réalisée, c'est à celui qui aurait la charge et la responsa- » bilité qu'appartiendrait la plus-value et le bénéfice.
» La Compagnie agirait ainsi avec des capitaux considéy> râbles et sans cesse renaissants. L'État, de son côté, » pourrait reporter toutes ses ressources disponibles sur les » travaux d'art et les monuments publics. Le travail se trou- » verait doublement excité et alimenté; et la même œuvre, » qui languit et ne marche que péniblement, pourrait se » développer avec certitude et rapidité.
» L'avantiige, au point de vue de l'art et de l'assainisso- » ment de Paris, n'est pas moins manifeste. Il est évident, y> en effet, qu'un quartier bâti par une Compa'gnie assez » riche pour s'attacher les meilleurs architectes, les plus » habiles ouvriers dans tous les genres, et travaillant sur
» un pJan d'ensemble, serait incontestablement supérieur » à celui qui serait élevé, comme cela a lieu, par une mul- » tilude d'individus isolés, n'ayant ni les mêmes ressources » ni les mêmes goûts.
» La simple réflexion suffit de même pour se convaincre » que là se trouve aussi la solution de la question de salu- » brité. On connaît déjà l'obstacle qui s'y oppose aujour- » d'hui. C'est la multiplicité des gens qui bâtissent; c'est la » cherté des constructions. Chacun achète une parcelle » de terrain, se barricade, et, dans son étroit espace, multi- » plie le plus possible les étages et les logements.
» Supposez, au contraire, la société constituée. Au lieu » d'une multitude de propriétaires, il n'y en a plus qu'un » seul qui bâtit; au lieu d'entrepreneurs forcés de reven- » dre, c'est une Compagnie assez riche pour garder; au lieu y> d'individus, ou ignorants, ou obligés d'acheter tout au » détail et chèrement, c'est une Compagnie qui peut ache- » ter tout en gros et au comptant, établir ou commanditer » de vastes ateliers de menuiserie, de serrurerie, etc., etc., y> et, par conséquent, bâtir à bon marché.
» Plus de nécessité, dès lors, d'élever de petites maisons; » d'entasser étage sur é la ge, de maintenir toutes ces divi~ » sions, toutes ces clôtures, ces cours étroites, mal aérées » et mal éclairées, ces jours de souffrance, ces difformités » de terrain, tous ces vices de construction qui sont les y> conséquences nécessaires du morcellement du sol et de » l'arc^iitecture individuelle.
» Plus on creuse cette question, plus on se convainct de » la nécessité d'une Compagnie. Paris ne peut s'embellir, » s'assainir qu'en s'étendant. Chaque rue, en effet, qui » s'ouvre dans cette vieille cité, c'est une masse de mai- » sons qui tombent et toute une population qui émigre.Tant » qu'on s'est borné à y porter le marteau de loin en loin, le » transvasement s'est opéré d'une manière presque insen-- » sible. Mais aujourd'hui c'est une véritable crise : les loge- » ments deviennent rares, les prix s'élèvent d'une manière » exorbitante, et la classe ouvrière en souffre cruellement.
IMft»
t> yiiol ost lo hmiWmIo h Ci* iniil ? li n*y on « c|u'iiii ho«I. Piiis(|ii(* 1)1 criso n pour caiiso In ninMr <lcs logoinoniH, In rnison iiuliqni* i\\w les construclions doivent prc^rc^dor Ioh <l(''n)olitions. Kloif^néi* <l(*.s vinix (|iinrli<M's, In popnliition n»niM»rin*t sur l<»s quarliers n(Mifs, pr(''p«r('»s (Pavniiro pour In recevoir.
>) (!ert(*s, ee ne sont pns les terrnins qui manquent pour eette(^MIvre;pnr^out,au\e\tri'Mnit<^s,encleçl^clesl)a^rl^re« (*t au delh, Jusqu^nix forliflealions, il y en n (rimmonnod. Mais ee ^rand travail, on TattcMMlrail vainement doM efforts d(^ la proprié lé privé<».
» Que faut-il, en effet, pour raeeonq)lir?I)eux rhoMes (|ui lui man(pient, les capitaux vl la cerlitu<le de ne pnn Ion perdn» dans une entreprise improductive.
" Tout ce (pi'on petit <»spérer d'i^lle, c'est ee «piVlle fnil auJotUMPhui, c\*st (prellc hAlisseciiet lli (piehpieii miÛNonfl isolées, ri plul^t d(»s maisons de plaisance pour la l)ollo saison que des hahitations vérital)l(*s.
» Il n'y a qu'inu* (;onq)aKni(* ayant privilège dVxproprintion(piipoinTait ainsi doimcrii la popidation les débouchés dont (*lle ain*a d(* plus en plus liesoin. Les capitaux d'abord n(* lui nuuHpieraient pas; puis elle ne rotirrnitpnnlo ris(|u(* de voir, conuui* la spécidation privée, ses innÎAonH H'ster dés<M'tes; car elle |)rocéderait <^apr^s lin pinn (l'ensiMnhlc , (»t lorscprelh^ élèverait tm ((uartleff c*08t rprini autre serait siu' le point de Unnher. » \a\ (lompa^nie, agissant sm* c(*s grands espncOM nu- JounTIuii sans valein*, poiurait y construire, en bloe, don quartiers toujours (Mitiers, connue on le fait h I.ondroMOth New York. On conunencerait, avant de hAtir, parnlvolor (•t par faire le lit du tpiartier neuf, connue on fait lo lit do la voi(* ferré(*. Ainsi disparatiraient toutes ces pontt^Hqut deviennent autant d'obstacles ii la rapidité de la eirrula- » lion.
n Ohacun de ccs<piartiers aurait son marché, ot loiiflHOM Y> établissements né<M*ssaires. Alors se produirait un motl- )> v(*ment tout naturel. On no se loge pas mnl quand on
» peut, sans payer plus cher, jouir d'une habitation saine, » commode et agréable. Les nouveaux quartiers auraient » pour habitants les ouvriers occupés dans les usines, qui » tendent, de plus en plus, à s'établir au-delà des barriè- » res; ceux dont les chantiers habituels ne seraient pas trop » éloignés ; les petits rentiers, les petits employés, ceux » qu'une profession sédendaire ne condamne pas à vivre au » centre même de Paris. Le vieux Paris s'assainirait, s'em- » bellirait ainsi, sans trouble et sans souffrance pour la po- » pulation.
» La Compagnie agirait indirectement , même sur les » quartiers où elle ne porterait pas ses travaux. On établi- » rait vite des comparaisons, et tout ferait à ces quartiers » une obligation de se transformer peu à peu, sous peine » d'avilissement et d'abandon. L'amélioration serait donc » partout. Le bien est contagieux, comme le mal. La pro- » prêté dans les rues, dans les cours, dans les maisons, s'é- » tendrait aux appartements, aux ménages, aux individus.
» Les Compagnies de chemins de fer ont changé toutes » les conditions de la circulation. Une Compagnie, disposant » d'un capital considérable, investie du privilège d'exécu- » ter, h Paris, les travaux d'utihté publique, amènerait » une réforme radicale dans l'art de bâtir, et changerait » toutes les conditions de l'habitation.
» Le concours d'une Compagnie est donc de la plus haute » utilité pour l'État; cela est incontestable. Mais, pour que » celte Compagnie puisse vivre, il faut qu'elle ait le droit » d'exproprier et qu'elle soit seule à l'avoii* ; car, sans ce » droit, la Compagnie serait, à chaque pas, entravée et pa- » ralysée. L'expérience est là, en effet, pour montrer toutes » les résistances qu'on rencontre, lorsqu'il s'agit de réaliser » l'entreprise la plus avantageuse. La question générale » n'estpresque jamais bien comprise. C'est partout comme » une ligue qui se forme entre les intérêts particuliers, et » dont l'intérêt public ne peut triompher que par la force » de la loi.
» Obligée d'acheter les terrains à l'amiable, la Compa-
-Ji
» gnie ne trouverait que des propriétaires voulant les faire » payer h des prix excessifs et ruineux. L'obstination d'un » seul qui refuserait de vendre ferait échouer le projet le » plus utile. Le droit d'expropriation est donc indispen- » sable.
» Reste une dernière question. C'est celle de savoir si la )) loi ne s'oppose pas à l'octroi d'un pareil privilège, et s'il » peut se concilier avec les droits de l'État et ceux de la » propriété.
» Ces droits se résument en termes bien simples. Le » droit de Tautorité, c'est d'exiger le sacrifice de toute pro- » priété qui est utile k l'État. Le droit de la propriété, c'est » de ne pouvoir être dépouillée qu'autant que l'intérêt de » l'État est constaté, et que le propriétaire sera pleinement » indemnisé.
» Or, la Compagnie ne propose pas de porter la moindre » atteinte à l'un ou à l'autre de ces droits. Dans le système » du projet, c'est toujours l'État qui déclare l'utilité publi- » que; c'est l'administration qui procède aux enquêtes » prescrites par les lois ; c'est la justice qui ordonne Pex- » propriation; et, quant au règlement des indemnités, c'est » toujours le jury qui prononce dans les formes ordinaires; » en un mot, la loi sur l'expropriation ne reçoit pas la mo- » dification la plus légère.
» Tout ceci entendu, nous cherchons vainement com- » ment la loi pourrait être contraire à l'octroi du privilège » sollicité par la Compagnie. Lorsque les Chambres firent la » loi sur l'expropriation, on comprit bien que la tâche d'exé- » cuter tous les travaux d'utilité publique serait pour l'État » un fardeau beaucoup trop lourd. « Vous aurez sans doute, » disait le rapporteur, M. Martin (du Nord), vous aurez » sans doute remarqué une lacune qu'il est convenable » de remplir. La loi parle des droits et des devoirs de » l'administration comme si, dans tous les cas, elle de- » vaitse charger de l'exécution des travaux d'utilité publi- » que. Cependant il arrivera souvent que l'État confiera ce » soin aux citoyens ou h des compagnies. L'un des première
» effets de la loi sera même, il faut l'espérer, de déterminer » les capitalistes à solliciter en leur faveur ces grandes en- » treprises qui, tout en étant pour le pays de puissants élé- » nients de prospérité, doivent aussi procurer aux soumis- » sionnaires d'immenses avantages. Il convient dès-lors de » compléter la loi, en posant en principe qu'ils seront su- » brogés à tous les droits de l'administration, comme ils » seront soumis à toutes ses obligations. » Ce principe fut » unanimement admis, et a trouvé place dans l'article 63 » de la loi.
» L'esprit d'entreprise a répondu à cet appel du législa- » teur. Partout il s'est formé des compagnies pour créer des » chemins de fer, des canaux; pour percer des rues, ouvrir » desplaces, établir des squares, des passages, etc., etc. » Toujours l'État est resté juge de l'utilité publique ; tou- » jours la propriété a vu ses droits respectés ; mais l'exy> propriation s'est faite par les compagnies subrogées aux » droits de l'administration; et, grâce à ce concours puis- » sant de l'industrie privée, la France a pu donner à ses » travaux publics le développement magnifique dont nous » sommes témoins.
» Or, si la loi ne s'oppose pas à ce que l'exécution d'un » chemin de fer, d'un canal, traversant une grande gartie » du territoire, s'attaquant à une multitude de propriétés, » soit confiée à des compagnies, nous n'apercevons pas » comment la loi interdirait de concéder des travaux du » même genre dans la seule ville de Paris. Le privilège est » ici de même espèce, et il y a évidemment même raison » de décider.