DÉTENTECRS D'ARMES ET DE MUNITIONS DE GUSRRB
CODE PÉNAL, ART. 314. Tout iudividu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tremblons, ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.
Outre les peines correctionnelles mentionnées, les tribunaux pouiTont prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans.
LOI DU 25 MAI 18:34. Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohil^ées par la loi ou par des règlements d'administration publique sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de I6fr. à 500 fr. Celui (jui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 fr. h 200 fr.
Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, distribué de la poudre de guerre, ou sera détenteur d'une quantité (juelconque de poudre de guerre, ou de
plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d^un emprisonnement d^un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.
Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches ou autres munitions de guerre, ou sera détenteur d^armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans , et d'une amende de 16 fr. à 1,000 fr.
Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle. Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou pos« sédées sans autorisation, seront confisquées. Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveilltmce de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans.
En cas de récidive, les peines pourront être élevées Jusqu'au double.
Seront punis de la détention les individus qui, dans on mouvement insurrectionnel, auront porté soit désarmes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires. Si les individus, porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la déportation. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
Soi*ont punis des travaux forcés à temps les individus. qui, dans un mouvement insurrectionnel, se seront emparés d'armes ou de munitions de toutes espèces, soit à l'aide do violences ou de menaces , soit par le pillage de boutiques, postes, magasins, arsenaux et autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; chacun des coupables sera, de plus, condamné k une amende de 200 fr. è 5,000 fr.
Seront punis de la même peine les individus qui, dans
un mouvement insurrecUonnel , auront envahi , à Paide de violences ou menaces , une maison habitée ou servant à Pliabitation.
Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insu^rectionneI, auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics. La peine sera la mémo à 1 égard de ceux qui, dans le même but, auront occupé une maison habitée ou non habitée, avec le consentement du propriétaire ou du locataire, et à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée de ladite maison.
Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel , auront fait ou aidé ë faire des barricades , des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'an-éter l'exercice de la force publicpie ; ceux cpii auront empoché, à Taide de violences ou de menaces, la convocation de la force publique, ou qui auront provo<iué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d't^rdres ou de proclama- ' tiens, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel.
Ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou ({ui auront envahi, à laide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications, ou la correspondance entre les div(»rs déposiUiircs de Taulorité publique.
IMPRIVEUES ET LIBRAIRES.
LOI DU 21 OCTOBRE 1814.— Nul uc scra imprimeur s'il n'est breveté et assermenté par le roi. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu par un jugement de contravention aux lois et règlements.
t-ns ••uprimcries clandestines seront détruites et les pos-
sossours et déposiUiiros punis d^une amonde de 1,000 fr. et d'un omprisonnonicnl de six mois ; sera réputée clandestine toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie, et pour la(iuellc il n'aura pas été obtenu de permission.
Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré (lu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en venle et le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires.
AFFICIIEtIRS ET CRIELRS PUBLICS.
LOI DE 10 DÉCEMBRE 18:)0. — Aucuu écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographie, conteuc^gt des nouvciles poliii(iues, ou traitant d'objets politiques, ne pourra élrc afliché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics.
yuiconipie voudra exercer, môme temporairement, la profession d'afficheur ou crieur, de vendeur ou distributeur sur la voie publique d'écrits imprimés, lithographies, gravés ou à la main, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale et d'indiquer son domicile.
LOI DU 16 FÉVRIER 1834. — Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur , sans autorisation préalable de rautorité municipale. Cette autorisation pourra être retirée. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux chanteurs sur la voie publique.