‹ Questions de mon temps, 1835 à 1856Chapitre 59 sur 71 · LA PROPOSITION DE M. D HALSSONVILLE · texte numérisé non relu

LA PROPOSITION DE M. D HALSSONVILLE

lilé, il n'y a pas de ministres, il y a des orateurs qui régnent et des commis qui mouvement.

Kh bien! si elle est votée, il en sera de la proposition de M. d'Hausson ville e?)mme il en a été de Part. 7 dv la loi du 24 juillet 181.'), œuvre de M. Dignon et de la commission du budget. Cette proposition portera les mêmes fruits. Nous Tattendons aux ordonnances royales, auxquelles clic laisse tout à faire.

10 féTricr 1845.

i;nnn<>o dcmiiVo h paroillo époque, le 10 fé>Tier 1844, M. «I«* Hemusal dôposail sur le bureau de la Chambre des depulos une pniposiiion ayant pour objet d'élendre les mrnntpalibilitès entre les fonctions lépslalives et les fondions sdariêes, pmptisilion qui n'élail autre que eelle présentée par M. (îannenin iH décemlin» 18il . laquelle avait été engendrée par la proposition Pages et Mauguin.U mars 1841), Ia(|uelle avait été engendrée par la pn>position Remîlly (5 avril 1840, , laquelle elle-nïénie enfin avait été engendrée par trois ou quatre propositions suc(*essives de M. Gauguier.

C'est retle même proposition qu'il repr<Niuit.

Le principe de l'incompatihilité à divers degn>s enlrc le mandat d<» député et l'exercice de certaines fonetions publiques, on h» sait, n'est pas un principe nouveau à introduire dans la loi : il y est déjà inscrit I . La question se réduit donc à celle-ci :

'1 LOI PC 10 AVBIL 1831.

« .\rticlc 01. // y n iwompaiibdUé entn le» fonctioni de dôputé etcellei de préfet, f>oiih-pn.'iet, de rvccwur» giMirraux, de receveurs particulier» des tinniucA et dcA payeur».

» Lr% runctionn aires ci-dc«f u» design r.;, le» ofliciern giMiêraux commandant les di>i«ioniou subdivini ms milituiret, le.« procureurs gi^néranx prbâ let cours royale», les procureurs du roi, les directeurs dei contributMNW

Esl-il juste, utile, opportun de retendre?

A aucune époque, sous aucun minist^re, notre cipinion n'a varié : elle se fonde sur ces deux principes d'une incontestable justesse :

Toute foncti(»n rétribuée doit être remplie:

Toute fonction inutile doit être supprimée.

S'il importe que le pays soit bien représenté, il nimporto pas moins, .selon nous, qu'il .soit bien administré, dans la plus larj^e acception donnée^ à ce mot. Or, ces deux conditions ne s'excluent pas ; elles peuvent se concilier, ainsi que nous espénuis le démontrer.

Est-il juste détendre le principe des incompotibilitès écrit dans l'article 64 de la loi électorale? — Nous pensons qu'il faut ou retracer entièrement, ou 1 étendre judicieusement; ou admettre indistinctement au sein de la Chambre des députés tout fnncti(»nnaire appelé à y siéf;er par le vole de ses concitoyens, ou n'y admettre l'xceptionnellement que ceux des foncli<»nnaires placés dans un<» situation qui leur permette de remplir à la fois et leur mandat et leur fonction. Pnunpioi. par excMnple. la loi a-l-elle déclaré qu'il y avait incouïpatibililé entre les fondions de préfet et de sous-[)réfet et celles de «lépulé ? — C'est qu'elle a pensé» sans doute, (pie la présence dt» ces fon<-tionnaires au lieu de leurs fonctions était nécessaire. Kh bien î croit-on que celle de premitT président «l'une» cour royale, ou de président de tribunal, au lieu de leui*s fonctions. .s(»it m^ins utile ?NVstce donc rien qut» la prompte exécution de la justice? .N'estce donc rien (jue de priver l(»s justiciables des f,Mranliesè eux données par le caraclèr*» du président d'in» trilmnal composé de trois juf^es seiilenïent. ;iloi-s (\\w et» président est entouré d'assez d'estime p mr élre investi <{u mandat

direric^ et imlinctcs, de* ilomainc» «t onrr«zi-lninciil et il«*^ •loiiftnvf, dati^ If* di-iartcmcnt", ne jtourroht ttrr rlu% jxirleritUfy^flttloialtCmn arromlif.'^enteul rntnjuts en tout ou m pu lie Jnu^ /<* rr uni i/.- tn.r» foturiioMi, m Si, pnr d(*tiii«»i<m uu nutix^nient, lo» rnnrîiminuiH** <-iili^iv»iii qu(ttuient Icjr emploi, i7j ne êertiient tb'jibln ilmi» h$ ilrfhtriemmt*, anondi»$f'^ mrutt ou restorti data le»quett ils ont ettrte leurs fon> tvns nuui*rei un d/l%î dt its mou à dattr du jour de la cessation de leur$ fonctiont. m

do dcpulé^Si ron-pi-éUMul que la présence aiisein de lanv présentation natioiialiMrunrorlain nombre de premiers présidents, présidents et conseil ItMs d(» cour royale, présidents et juges de tribunaux d'arrondissement est nécessaire pour y apporter des lumières, peut-on dire que la présence d'un certain nombre de préfets et de» sous-préfets n'y serait pas tout aussi utile? Est-ce (|ue les questions d'administration municipaU*. de répartition de l'impôt, de voies de communication, d'extinctinn du paupérisme, d'augmentation du nombre des enfants trous es. de proji^Tès agricoles, etc., etc., n'ont pas aussi une grande importance? Si la présence du préft't au lieu de st»s fonctions est nécessaire, celle du magistral ne l'est pas moins la où il rend la justice: si la présence du magistrat est utile à la (lliambn' des députés, en raison du tribut d'expérience (|u'il lui apporte, ci Ile du préfet ne l'y serait pas moins. LVxc(»pti'>n (jue la loi a créée est purement arbitraire et ne se justifie par aucun motif qu'on ne puisse invoquer aussi bien dans un casque dans l'autre. — Autre exenipb» : Pouiijuoi les procureurs généraux et les procureui-s dli roi sont-ils inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, cl pourquoi celle exclusion n'a-telle pas été applicpiée aux premiers présidents et pri^sidents de C(iur et présid<»nts de tribunal ? — Kst-ce que l'inlluencc électorale (|*u» peuvent exercer e«'i«-ci n'est pas pour le moins égale à celle <iui a fait frapper les autn»s d'une sorte d'interdiction? Kst-ce que ce n'est pas le pré.sident de tribunal qui. le plus souvent, iiommt» les arbitres et les experts, et taxe les nflieiers ministériels? Kst-<e que ce n'est pas lui qui, de droit. pré>id(» le bureau provixiiredu collège clecl<»ral ? — Autres contradictions : Les pnicureurs généraux et les procureurs du roi soûl inéligibles dans leur ressort : mais danscettt» exclu.sion ne .sont pas compris lesavjcals-généraux et les substituts. Pouiipioi? — In receveur de contributions indirectes n'est pas éligible dans le ressort de ses fonctions, mais il nen est pas ainsi de l'ingénieur des ponls-el-cliaussees. ipii. cependant, peut exercer une influence électorale bien autrement grande dans un temps où

LA PHOPOSmON DK M. DE RÊMUSAT. 377

le tracé du plus p(»lil chenuii ost souvont décisif. — Pourquoi CCS exclusions? P(»urquf»i ces préférences? Nous ne citerons pas (rautres exemples : ceux-là suffisent pour rendre manifestes les contradictions <le la loi.

Est 'il utile (rétendre le principe des inrmnpatihilités écrit dans rartirle (ti de la /oi? — Nous n'hésitons pas à répondre affirmativ<*inent. Lorscpfun fonctionnaire passe, sur douze mois de Tannée, sept ou huit mois à Paris, et deux ou trois mois en vacances, les populations ont le droit dédire, ou lïien cpie sa place <»sl inutile, ou bien qu'il n en remplit pas les ol)lif;atir)ns : r:u l>i(*n que le budget fait les frais d^une sinécure, ou bien cpi'il est mis à contribution pour un travail qui ru» .S4' fait pas. La rèj;le s'oppose ii ce que les fonctions pubritpics soient abandonnées par ceux qui en sont investis. Toute rèj»le. nous le savons, comporte des exceptions, mais il faut que ces exceptions se justifient par ellesmêmes: il ne faut pas qu'elles soient des contradictions flafîranles. des p(»rles scandaleusement ouv(»rtes à deux battants à l'abus. Or. l'abus, c'est que les petits fonctionnaires se lancent tons à l'envi <lans la carrière parlementaire; l'abus, c'est qu'il n'y ait parmi eux d enudation que pour déserter leur poste. De là un triple discrédit : di.scrt'dit des fonctions publitines. discrédit des fonriions législatives, discrédit (h» tout princiiM* d'autorité et renversement de ll)Ute loi de hiérarchie. Et c'est ce point surtout qui nous a lonj »urs priiicipalenK'nt tourhé. De deux choses l'une : ou les fonctionnain^s députés sont indépendants, ou ils sont serviles: s'ils sont serviles, ils déronsidèrent la représentation nationale : s'ils .sont indépendants, ils aflaiblis.sont le pi'UVoir.

Ou avons-nous sous les yeux ?

Des ministres réduits a tremiilcr ilevant leurs subordonnes et a rechercher leui"S bonnes prûces; ce qui est en bas fais<mt la loi à ce qui est en haut. .N'est-ce pas là de l'anarchie ? Personne n'ignore quelle puissance irre.sistibic le titre de député donne sur les meml)res d'un cabinet obligé de conquérir sa majorité boule à boule. Aussi tous ceux qui

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veulent «'imvor vile, tous ceux qui aiment mieux escalader les honneurs que les mériter, tous ceux qui ne cherchent qu'un marclie-pied, s'efforcenl-ils de faire une trouée dans la chambre élective. Chaque crise, chaque avènement nouveau avance leurs affaires, et pendant que la médioerîtô. oublieuse de ses devoirs, fait son chemin avec une rapidité scandaleuse, le talent, qui est resté à son poste pour y servir modeslenientrÉlal. est oublié. État de choses funeste qui décourage les plus ardents et les mieux intentionnés !

Non , il n-est pas bon pour la dignité et la force du gouvernement qu'il existe, des députés aux ministn's et des ministres aux députés, d'autres natures d'influence que les convictions et les idées. Il ne faut pas (prun ministère s'impose à un député, ni qu'un député se fasse i*edouter d'un ministère par des motifs détournés et occultes. Il n'i*st pas bon. non plus, que les fonctionnaires élevés tels qu'un premier président de cour, ou un ])rocun»ur-général. (|ui doivent chercher tous les moyens légitimes d'exercer en province une influence <|ui pr(»lile aux idées d'ordre et de gouvern<»menl. détournent celte influence à leur profit et abandonnent les départements à eux-mêmes pour venir à Paris dé|K»nser dans la foule t.u économiser dans l'ombn» leur traitement. Napoléon ne l'eût certes pas permis, lui qui ne regardait aucun détail, si petit qu'il fût. comme au-dessous de .son génie, lui (pii ."«avait i\\w les plus grands effets sont souvent dus aux plus pcMites causes.

Est-il opportun enfin d'vtondro le principe des incompatibilitès écrit dans l'art, (ii de la loi? — C'est un point qu'on ne saurait contester, car lies vraisemblablement le ministère, s'il parvient iise traîn<'r jusqu'à la fin de la session, ne verra pas d'autre lUnuMi de se rel(»ver dans l'opinion publique «pie d'en appeler bravement à <»lle et de faire des élections générales au mois de novembre prochain. Il faut s^* attendre. Mais <iue la dissolution ail lieu cette anm*e ou seulement l'année prorhaine, ce n'est qu'une différence d'une session. On peut donc considérc»r la ciuestion d'opportunité comme «i l'abri de toute controverse.

LA PROPOSITION DE M. DE RÉML'SAT. :m

Il ne nous reste plus maintenant qu-à rechercher quels devraient ètro les termes de la proposition.

Selon nous, toute proposition d^incompatil)ilité qui naîtra d^une élroile idée de défiance et de puritanisme chimérique, qui n-aura pour se défendre que les vioux arguments empruntés « h la nécessité de mettre des bornes à la cor- » ruption parlementaire » (langage de l'opposition), ne supportera pas un sérieux examen, car, pour la battre en brèche, il suffira de mettre en avant un argument que nous avons déjà produit et qui n'a jamais élé réfuté : c'est l'argument tiré de l'impossibilité d'empêcher le député de demander pour lui-même. Toute proposition d'incompatibilité qui ne se fondera pas avant tout sur des considérations d'ordre administratif, n'aura pas de base solide et tombera en poussière dans la discussion. C'est notre conviction profonde appuyée sur lexpérienco.

Si nous nous sommes toujours montrés favorables à l'extension du principe des incompatibilités écrit dans la loi de 1831, c'est que nous croyons que cette extension importe surtout à la force du gouvernement, au prestige de son autorité, au respect de la hiérarchie, à la Ininne administration du pays. nf>n moins qu'à la dignité de la représentation nationale. Aussi est-<'e comme conservateurs qu'elle a eonstanmient eu notre appui.

Ce que nous avons blâmé dans toutes l(^s propositions do M.M. Gauguier. lieniilly, Ganneron et liemusat. ce que nous avons toujours repoussé en elles, c'est l'esprit de défiaiico et d'(»stracisme qui leur avait donné le jour et qui les earactériSfiit.'

N >us <*oiitinuerons de combattre toute proposition qui po- .sera en principe* l'admi.ssiim des fonctionnaires publics dans la Chanibn*. et qui statuera ensuite par v<»ie d'exclusion contre certaines catégories de fon(*tionnaires. ce qui <loniie a la mesure une apparence injurieuse et blessante. Selon nous, la règle doit être l'incompatibilité des fonctions publiques et du mandat législatif ;~ parce que cette incompatibilité est onfomie au bon sens et à la nature même des

choses : parce que touh* fonction rétribuée doit être remplir. Siiuf des exceptions nécessaires, faciles h justifier, qui cnnfirment réellement la règle au lieu de rafliiihlir, et clminent satisfaction à Tintérél supérieur qui exif^e Tadmissidn dans la Chamhre d(»s députés d'un certain nombre de fonctionnaires placés dans des conditions particulières.

Voici, en substance, comment nous comprendrions que le principe écrit dans Tarticle Ci de la loi du 19 avril 1831 fût étendu :

« Il \i a inrnmpatil)ilité entre les fonctions de député et » toutes les fonctions publi(|ues salariées, à Ve,rception do » celles dont le principal siéf,'e est à Paris.

» La présente disposition ne sera applicable' qu'aux dépu- » les qui scM'onl soumis au renouvellement de leur mandnt. » par suite d élections générales. >•

Cette proposition a Tavantagc d*ADMRTTa£. au lieu d avoir rinconvénienl d'excLCRE , différence essentielle pour qui sait bien toute la valeur et la portée des m )ls :

Elle pnM'lame nettement le principe :

Elle n'admet que l(»s exceptions réclamées par rintên>t général et (pii se justifient d'elles-mêmes :

Tout en admettant ces exceptions, elle ne déroge pas au principe que toute fonction rétribuée doit être remplie, Los fonctionnaires admis ont leur résidence officielle à Paris, cl par c.')nséf|uenl peuvent ace unplir les devoirs du député sans abandrmner les devoirs de leur fonction;

Elle embrasse :

Tou.s les lionunes éminents de rarmcé et de la marine (par les maréchaux, le^ lieutenants-généraux et maféchauxde-camp, les amiraux, vice-amiraux et contre-amiraux, membres du conseil do l'amirauté, ;

Tous les hommes éminents de l'administration par les ministres, sous-secrétaires d'État, directeurs-généraux, conseillers d'Etal et maîtres des requêtes, conseillers-maître», procureur-général et référendaires de la cour dos comptes' ;

Tous les hommes éminents de la magistrature ' par la

^^^mt^^mg^r

cour de cassation, la cour royale de Paris, le tribunal de la Seine, procureurs-généraux et avocats-généraux] ;

Tous les honunes éniinents des lettres et des scieDce3 (par le conseil royal de Tlnstruction publi(|ue, les Facultés, le Collège de France'.

Or, les fonctionnaires qu'il importe à la Chambre d'avoir dans son sein ne sont-ce pas ceux qui, par leurs lumières et leurs services, ont déjà mérilé de parvenir aux postes les plus élevés 1

Enfin, cette proposition difliTC de celles qui ont été discutées jusciu'ici, en ce qu elle ne met aucune entrave à ravancement des r)nctionnaires, ne porte aucune atteinte à Texercice de la prérogative royale, et supprime toute nécessité de priMidre des m(»sur(»s contre les chances d*avaDcement illégitime, puisque U*s fonc'tionnaires qu'elle admetftr.iit par exception dans la Chanibre seraient tous ou à peu près parvenus déjà au terme de leur ambition.

Toutefiiis, il ne faut pas croire que l'adoption de cette proposition aurait pour eonsé(]uence d'influer très sensiblement sur la composition de la Chambre ; ce serait s'abuser.

La Chambre des députés renferme dans son sein :

7 ministres:

2 sou>-serretain's d'Etat ;

1 secrétaire-général :

:{ direrteurs-généniux :

9 directeurs et chefs de divi.sion :

10 conseillers d'État en ser\ice ordinaire; 4 maîtres des r(M|uétes :

1 membre du c.mseil de préfeciure de la Seine:

0 con.*^eillcrs a la cour de cas.sation:

1 prtH'ureur-général :

i avui-at.s-généraux :

7 conseillers maîtres et référendaires à la cour des comptes:

4 conseillers à la cour royale de Paris ; 1 procurt»ur-génèraI près la cjur royale de Paris ;

I avocat-général près la in<>me cour:

1 président du tribunal de la Seine ;

2 juges du tribunal de la Seine;

1 procurtMU' du roi près le mOme tribunal:

1 substitut près le même tribunal :

i maréchaux de France:

8 lieutenants-généraux ;

1 intendant militaire:

1 contre-amiral, membre du conseil de Pamlraulé;

1 régisseur de Toclroi de Paris :

2 membres du conseil royal de Tinstruction publique; 2 prufessem's à Paris:

2 membres du bureau des longitudes.

Il ne serait rien changé à ces situations.

Les ivsultats de la proposition se borneraient donc à placer les fonctionnaires suivants dans l'obligation d'opter entra la députalion ou la démission de leui's fonctions :

1 ainbassiideur :

2 ministres plénipotentiaires ;

1 si»crétaire d'ambassade ; 5 conseillers de préfecture :

8 premiei-s prt'»sidents et présidents de cour royale ; 8 conMMJlers de cour royale :

5 procureui-s-généraux ;

2 avocats-généraux ;

8 présid(»nls et vice-présidents de tribunal;

2 jugrs :

3 prccureurs du roi ; 2 substituts;

1 jugo de paix:

7 maréchaux de camp ;

2 colonels:

*i lieutenants-colonels :

0 chefs de bataillon ;

1 intendant militaire; 1 capitaine ;

1 ingénieur de marine :

LA PROPOSinOX DE M. DE RÉMUSAT. 383

1 inspecteur d'académie ;

1 inspecteur divisionnaire ;

2 ingénieurs des ponts-et-chauss4'»es.

L'incompatibilité entre les fonctions législatives et les

fonctions diplomatiques ne saurait, selon nous, être contestée par aucune bonne raison : les fonctionnaires diplomati* (|ues sont nécessairement condamnés au silence dans toutes les discussions (]ui se rattachent à ce qu^ils font ou h ce qu'ib savent : car le ministre des affaires étrangères est seul juge de ce qui doit ou se peut dire h la tribune. S'ils interviennent dans le débat, ils usurpent le rôle de ce dernier et compromettent sa responsabilité. Inutile ou dangereuse, leur%présence dans la Cbambre ne se justifie donc h aucun titre. Elle a de plus l'immense inconvénient de laisser le pays sans représentati )n au dehors, alors que les événements ou nos intérêts politi<iues et commerciaux exigeraient souvent une action énergi(iue de la part de la France. Croit-on (pie nos rivaux et nos ennemis ne profitent pas d'un pareil état d<» chosi\*;? Supposez maintenant le contraire : «pie tous les fonctionnaires diplomatiques, au lieu de prendre part aux délilKMatitms législatives, soient assidus à leur poste et s'occupent exclusivement des graves intérêt^ qui leur sont confiés: dans ce cas, vous avez plusieurs arrondissements qui se trouvent sans mandataires, qui n'exercent aucune action directe sur la confection et le vole des lois, qui sont ainsi privés d'une prérogative que notre constitution, dans l'intérêt général, a également accordée à toutes les parties (pii constituent Tunité nationale. Sous tous les rapports donc, il y a incompatibilité entre les fonctions diplomatiques et les fonctions législatives. Qu% Tappui de l'opinion contraire h la nôtre, on ne dise pas qu'il importe, en certains cas, de pouvoir donner à certains membres éminents de la Chambre des fonctions élevées qui les tiennent éloignés de Tenceinte parlementaire ou qui les désintéressent de n'avoir pas été compris dans la composition du cabinet ; car un tel argument provoquerait les plus graves objections, et rien ne serait plus facile que de dé-

montror, m(>mc par de réconls et mémorables exemples, tous les inconvénients el tous les dangers qu'il peut y avoir h recruter le c;>rps diplomati(]ue dans la Chambre des députés. Il faut éviter soij;neusemenl de mêler le corps diplomatique à nos débats intérieurs, à nos luttes intestines; il faut le laisser tout entier à 1 élude du droil des gens et à la slricte observation de ses traditions el de ses usages, qui ont plus d'importance (pie ne sont généralement disposés à le croire les hommes, d'ailleurs éminents, qui sont appelés de plein saut h de hautes fonctions diplomatiques piir des considérations exclusivement parlementaires. La place des membres éminents du corps diplomatique est à la Chambre des pairs.

Nous n'insisterons pas sur les autres incompatibilités : eUes se motivent d'elles-mêmes el découlent naturellement de ce principe ^i simple : — Toute fonction rétribuée' doit être remplie.

Nous laissons ii la responsabilité minislérielle le soin de poser et de décider la question de savoir s'il est convenable et utile, s'il est d'une bonne administriition que de simples chefs de division soient députés. Pour nous, cette question n'en est point une. et nous ne comprenons pas qu'un ministre accepte d'avoir sous ses onlres des députés à d'autres litres (pie comme sous-secrétaires d'État et directeurs généraux.

On sait, ii l'égard des directeurs généraux, quelle est notre pensée ; nous la vous (^x posée el rap|>elée plusieurs fois. Nous (Ti»yon> (|u'il n'y a pas assez de directeurs généraux, insufiisancc (le la(pi(*lle il ivsulte (pi 'aucune questi(m n'est appi'ufoiidie. et iju'en réalite les ministres ne sont que d'imparfailcs machines à .signer, nli.ses en œuvre par d'obscurs emplo\es, n'ayant de chance d'avancement qu'à la condition d'étouiTcr en eux tout sentiment d'émulation qui pro- \oqueniit contre eux la rivalité et le dénigrement, toute idée (pii les exposerait au danger de se faire distinguer. Nous croyons ({uc liantes fois qu'il se rencontre un homme b|K'dul eu état de constituer une unité administrative, in*

dépcncianle et complèlo par elle-même, s«ins préjudice d'aucune aulre el au profit d'une idée juste, il y a lieu de créer sans hésiter une direction générale. Il n'y a pas assez de positions secondaires. Les rivaux abondent, mais les auxiliaires manquent !

Donner ce nom iV auxiliaires aux sous-secrétaires d'Ëtat, secrétaires généraux et directeurs, c'est ass<»z dire que nous n'admettons pas ([u'ils puissent voter contre le ministre du(]uel ils relèvent, sans s'exposer à recevoir leur démission le lendemain du jour où ils auraient dû s'empresser de la doimer.

Les députés ne sont pas obligés d'être fonctionnaire*^; les fonctionnaires ne sont pas obligés d'être députés ; quand ils le sont, il est donc parfaitement juste (pfds ne le soient qu'à leurs risipies et périls. Il faut se résigner aux inconvénients des choses dont on a les avantages. Si un fonctionnaire ne veut coni ir aucun ri.s(|uc. (]u'il .se renferme étroitement dans ses devoirs de fonctionnaire, sans prétendre à l'honneur de la dé[)Utatinn. T(»ute fonction publique, à nos yeux, devient politi(|ue par cela seulement que celui qui l'exerce ne s'est pas c«>nlente de l'exercer et a vuu)u la cumuler avec h' mandat de dejiuté.

Toute aulre definilion nous a toujours paru arbitraire el subtile.

On le voil. notre opinion sur l'extension à donner au pnn- «ipe écrit dans la loi él«Mtoralc de 18:{1 n'a rien d<» c:/mmun ;.vec les motifs i\c défiance et d'ostracisme (|ui ont dicté les diverses propositions rpie nous avons rappelées au commencement (U* (vi arliclc. (le cpie nous avons toujours voulu, ce que nous continuons de V(»uloir toujours, c'est un pouvoir fort et rcNpecte: car sans pou vi>ir fort, il n'y a que des liiMMtés pivcaires ! Et voulant la (in nous v«»ulons les moyens.

26 février IS45.

Ce principe admis : — que toute fonction publique rétri-

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