XX
19 septembre 1851.
Un écrivain qui a laissé après sa mort d'honorables souvenirs, M. Châtelain, rédacteur en chef du Courrier français, s'était condamné au supplice de refaii'e éternellement le lendemain l'article de la veille ; le même supplice paraît devoir m'ètre infligé, car j'en suis , pour le moins, à mon centième article sur ou contre la loi du 31 mai.
Ce supplice m'est dur, je n'aime point à piétiner; mais il ne dépend malheureusement pas de moi de l'abréger.
Le Messager de l'Assemblée, qui avait réclamé une trêve que je m'étais empressé de lui accorder, rompt cette trêve et ramasse deux obus qu'il me lance; ce sont deux articles, l'un de V Opinion du Gers et l'autre du Courrier de la Gironde.
Ces deux articles touchent au vif de la question ; c'est ce qui m'oblige d'y répondre, car il importe que ceux qui me lisent n'aient pas un moment d'hésitation et de doute.
Je commence par Tarlicle de VOpinion du Gers :
« La loi (lu 31 mai est nulle par trois motifs : lo parce qu'il n'est pas au pouvoir des mandataires d'exclure leurs mandants; 20 parce qu'elle est rétroactive ; 3" parce qu'une loi d'urgence n'a pu se substituer à une loi organique.
» Dans ces trois raisons invoquées par la Presse, il n'en est pas uno seule qui supporte le phis lén;L'r examen.
» I. La première est la riégation la plus audacieuse de tout gouverne ment représentatif; car, si le mandataire ne peut exclure le mandant, par la même raison, il ne pourra décréter une loi à laquelle le mandant soit forcé d'obéir. Dans cet ordre d'idées, on devra dire qu'admettre que le mandataire puisse fa're la loi au mandant , et que cette loi soit obligatoire, c'est le comble de l'absurdité, et alors nous retournons au Contrat
L'ABROGATION DE LA LOI D\j 31 MAL 433
social, à la Constitution de 93 et au gouvernement direct du peuple par le peuple; mais nous perdons de vue la Constitution de 1848, dont l'article 27 a formellement attribué à l'Assemblée législative le pouvoir de faii-e une loi électorale énonçant les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire et d'être élu. Donc, aux termes de la Constitution, et selon tous les principes du gouvernement représentatif, le mandataire peut exclure le mandant.
» II. La seconde raison de la Presse ne vaut pas mieux que la i)remière, et elle ne i-epose que sur un étrange abus de mot. Une loi rétroactive est une loi qui, agissant sur le passé, porte atteinte à des droits acquis. Or, les citoyens, en matière électorale, n'ont d'autres droits que ceux qui leur sont garantis par la Constitution. Dans cette limite, le pouvoir législatif peut tout faire; et venir reprocher à la loi du 31 mai sa prétendue rétroactivité, c'est tout simplement ne pas savoir ce que l'on dit.
» III. La troisième raison de la Presse ne s'appuie que sur une distinction fausse et arbitraire. Toutes les lois, qu'elles soient lois d'urgence ou lois organiques, ont absolumerit la même valeur et sont toutes révocables de la même manière. ><
En répondant à ]VL Disant, qui trouve mes a objections pitoyables, » je n'oublierai pas qu'il y a moins de deux ans, il publiait sur moi et sur mes idées de liberté absolue l'article où, de toute ma vie , j'avais été flatté le plus et qui m'avait le plus flatté ; mon nom était placé à côté de celui de Descartes. M. Disant est un écrivain de talent qui cède à des nécessités de journal et à des considérations de parti, dont il est plus difficile encore de s'affi-anchir en province qu'à Paris. Je lui en tiens compte.
M. Disant croit m'avoir répondu sans réplique ; c'est ce qu'il s'agit de vérifier :
L Le mandataire ayant le droit de déoréter une loi qui oblige le mandant, le mandataire peut , en vertu du m.ême droit, exclure le mandant.
Je vous arrête court, mon éloquent panégyriste, et je vous réplique en vous disant : vous vous trompez.
Lorsque mon mandataire me lie par une loi que je désapprouve, j'ai une sanction; j'ai le droit de ne pas le réélire à l'expiration de son mandat. Mandant irrévocable, je révoque mon mandataire révocable en ne le réélisant pas. Il n'en est plus ainsi lorsque le mandataire révocable a supprimé l'irrévocable mandant. Celui-ci n'a plus de sanction.
N'y eùl-il contre la loi (lii3J mai que celte objection décisive, qu'elle suffirait pour en être la condamnation souveraine. Le droit de donner un mandat implique nécessaii'ement le droit de le retirer.
Cela est incontestable, cela est élémentaire. Imaginez-vous Sully déposant Henri IV, Colbert déposant Louis XIV, Turgot déposant Louis XVI, le duc de Bassano déposant Napoiéon-Ie-Grand , le duc Decazes déposant Louis XVIII, le vicomte de Chateaubriand déposant Charles X, M. Guizot déposant Louis-Philippe! Eh bien! c'est ce droit du mandant de changer son mandataire, c'est ce droit du souverain de changer ses ministres qu'a détruit dans sa racine la loi du 31 mai , puisqu'un tiers au moins des électeurs qui ont élu l'auteur de cette loi et qui eussent, en 1852, voté les uns pour lui, les autres contre lui, seront déchus de tout droit de contrôle, soit qu'ils approuvent, soit qu'ils improuvent sa conduite politique. Le contraire ne pourra pas être démontré par M. Disant.
IL Une loi rétï'oactive est une loi qui, agissant sur le passé, porte atteinte à des droits acquis. Or, les citoyens, en matière électorale , n''ont d'autres droits que ceux qui leur sont garantis par la Constitution.
A cette seconde objection de M. Disant, voici ma réponse : Aux termes de l'article 11 de la Constitution, toutes les propriétés sont inviolables ; mais la Constitution n'a pas interdit au législateur de réglementer ou de supprimer le droit de succession ; eh bien ! je suppose que le droit d'hériter soit législativement aboli : une loi qui me dépouillerait de l'héritage dont j'aurais été mis depuis deux ans en possession serait-elle, oui ou non, une loi rétroactive? Est-ce que , depuis le 5 mars 1848, 3,200,000 électeurs ne jouissaient pas du droit de suffrage qui leur a été enlevé le 31 mai 1850?
III. Toutes les lois, qu'elles soient lois d'urgence ou lois organiques, ont absolument la même valeur et sont toutesrévocnbles de la même manière.
J'engage M. Disant à se reporter à la séance du 2 janvier 1849, lorsque M. Dupin montait à la tribune et disait :
« C'est précisémentf parce que vous vous êtes réservé de faire des loit organiques dans le long ordre du jour que vous vous êtes tracé à cet égard; c'est précisément parce que ces lois tenant de près à la Constitution sans être la Constitution, exigeraient le plus de maturité ; c'est pour cela, dis-je, que j'insiste davantage pour la mise à exécution de l'article 41 de la Constitution.
» C'est pour les lois de toutes sortes que l'article 41 est fait ; car si une loi est bonne, ce qui en résulte, c'est qu'elle sera votée deux fois et confirmée la troisième ; c'est qu'on s'affermira dans cette idée qu'on a fait une bonne loi ; deux lectures de plus n'en compromettront pas le succès. Si^ au contraire, il y a une loi imprudente et irréfléchie^ on aura ce que l'homme ne doit pas refuser quand la loi le lui offre, on aura le moyen d'éviter les erreurs ou de les réparer, (c'est cela !) »
DUPIN, séance du 2 janvier 1849.
Eii bien! je le demande à M. Disant, cette garantie précieuse de la réflexion que M. Dupin réclamait si justement pouv toutes les lois et particulièrement encore pour les « lois organiques qui tiennent de près a la constitution, » l'a-t-on donnée à la loi du 31 mai? Non; la loi organique du 15 mars 1849 avait été votée à l'unanimité après trois LECTURES SUCCESSIVES ; la loi du 31 mai a été votée d'uRGENCE par 433 voix contre 241,^ plus 47 abstentions. Une loi d'urgence à la faible majorité de 57 voix (1) a détruit ce qu'avait édifié une loi organique, votée sans opposition après trois lectures.
Sans insister plus longuement sur le mot organique, ne suis-je pas fondé à dire avec M. Dupin :
« J'invoque les seules garanties qui ont été la sanction, la condition de ce vote d'une Assemblée unique, c'est-à-dire la garantie de l'article 42, qui se trouve dans la pluralité des lectures et la réitération de l'examen (2). »
Chose remarquable I ce sont ceux qui reprochent à la Constitution de n'avoir institué qu'une Assemblée législa-
Maj
1) Nombre des représentants, 750.
'ajorité absolue, 376.
(2) DUPIN, séance du 2 janvier 1849.
tive ; ce sont ceux qui trouvent la Constitution mauvaise qui semblent s'appliquer, en toutes circonstances, à la rendre détestable en faisant voler d'urgence les lois dont le vote exigerait le plus de maturité. A cet égard, rien de plus curieux à relire que l'exposé des motifs de M. Baroche et que le rapport de M. Léon Faucher concernant la loi du 31 mai; si les raisons qu'ils ont l'un et l'autre alléguées avaient été fondées , et qu'une Chambre des pairs eût existé, il eût fallu la supprimer.
De VOpinion du Gers, je passe au Courrier de la Gironde^ qui s'exprime ainsi :
« La Presse demandait, il y a quelques jours, par quels moj-ens le gouvernement parerait aux éventualités de 1852. Mon dieu! le moyen est bieu simple. On placera à la porte de toutes les salles de votes des factionnaires armés, qui auront ordre d'agir énergiquement contre tout citoyen qui tentera d'enfreindre la consigne, et pas un démocrate n'approchera de l'urne, nous en avons la certitude ; toute l'armée sera consignée, fournie convenablement pour la circonstance du casus belli, et personne ne bronchera. Pourquoi, mon Dieu! Mais parce que les exclus du suffrage universel ne sont pas assez nombreux pour oser engager la partie avec la force armée. Parce que, parmi eux, il y a quelques citoyens paisibles qui l'esteront chez eux, et que le reste, composé do vagabonds, repris de justice, etc., est convaincu d'avance qu'il serait traité sans merci. »
Onplacera à la porte de toutes les salles des factionnaires armés qui auront ordre d^agir énergiquement.
Qu'appelez-vous, monsieur, agir énergiquement? Dans ce cas, c'est croiser la baïonnette ou tirer. Eh bien! que dans chaque section un électeur exclu soit frappé en venant réclamer et exercer son droit, que son sang coule, et que la « vile multitude » s'exaspère, que devient le factionnaire couvert du sang qu'il a versé ? N'est-ce pas alors que se réaliserait cette sinistre prédiction du Constitutionnel : MACHINE LA PLUS INFERNALE POUR ALLUMER SUR TOUS LES POINTS DE LA FRANCE LA GUERRE CIVILE?
Vous dites que vous avez la certitude que pas un démocrate ne s'approchera de Vurne. Où donc avez-vous puisé celte cerlilude? Qu'est-ce qui vous autorise à croire que des démocrates ayant dans la République une foi non
moins vive et non moins exallée que celle qu'avaient en 1836 et en 1840 dans l'Empire MM. L.-N. Bonaparte, Persigny, de Vaudrey, de Montauban, de Montholon, Parquin, Voisin, Bataille, de Querelle, etc., etc., etc., ne tenteront pas pour reconquérir le suffrage universel ce que ceux-ci tentèrent pour s'emparer du pouvoir royal? Si les démocrates craignent tant d'exposer leur vie, comment donc expliquezvous la rév^olution de 1830, les journées d'avril 1834, de mai 1839, la révolution de 1848 et même les journées de . juin 1848? Si les démocrates sont si peu à redouter, comment donc expliquez-vous que depuis deux ans six départements soient tenus en état de siège?
Les exclus du suffrage universel ne sont pas assez nombreux pour oser engager la partie avec la force armée.
Pas assez nombreux ! 3,200,000 Français. Combien donc en faudrait-il de plus? Si dans ce nombre il n'y a que quelques citoyens paisibles lesquels resteront chez eux, il y a donc, en France, sur 10 millions de Français majeurs, plus de 3 millions de vagabonds et de repris de justice ?
De telles réponses , je le demande, sont-elles sérieuses, et ne montrent-elles pas, par leur vide effrayant, toute la profondeur du gouffre creusé par la loi du 31 mai?
24 septembre 1851.
Le lendemain de l'élection de M. Eugène Sue, le 2 mailSSO, qui a eu l'idée de supprimer le suffrage universel? Est-ce l'Elu du 10 décembre ?
Non.
C'est M. Thiers; C'est M. Bcrryer; C'est M. Mole.
M. Thiers, qui représente le parti orléaniste; M. Berryer, qui représente le parti légitimiste; M. Mole, qui représente le parti fusioniste.
Il était donc clair, évident, manifeste qu'au fond la suppression du sufï'rage universel était dirigée contre l'Elu du 10 décembre ; que ce qu'on voulait, c'était lui barrer tout passage en avant, lui couper toute retraite en arrière.
Nos avertissements, sous toutes les formes, et toujours sincères, ne lui ont pas manqué.
Quels sont encore les journaux qui soutiennent à outrance la loi du 31 mai, bien qu'elle ail expulsé des collèges 3,200,000 électeurs? Ce sont :
Le Messager de VAssemhlée et le Journal des Débats ;
V Union;
V Assemblée nationale.
Que propose le Messager de V Assemblée? — La candidature de M. le prince de Joinville.
Que propose VUnion ? — Le retour de la légitimité.
Que propose V Assemblée nationale^ — La réconciliation et la fusion des deux branches de la maison de Bourbon.
Trois prop )sitions ayant toutes pour etTet, si non le bannissement tout de suite, du moins l'exclusion de M. L.-N. Bonaparte.
Aussi, le Constitutionnel a-t-il parfaitement raison quand il démontre que la loi du 31 mai est avant tout une loi antibonapartiste.
Mais le Constitutionnel a encore plus raison qu'il ne le suppose lui-même, car l'article 47 de la Constitution ne se borne pas à exiger deux millions de voix au moins, il exige que le candidat ait obtemi plus de la moitié des suffrages exprimés, ET au moins deux millions de voix
Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés et au moins deux millions de voix, l'.-lssemblée nationale ÉLIT le président de la République à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.
Or, je suppose que le 9 mai 1852 la loi du 31 mai, appliquée, ait donné les proportions suivantes :
Électeurs inscrits 6,711,036
Électeurs votants (r,ÔOO,000
Majorité absolue 3,'000,001
Candidat de la vile nvdiilude 3,000,000