‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 2)Chapitre 11 sur 156 · LA POLITIQUE A FAUX POIDS · texte numérisé non relu

LA POLITIQUE A FAUX POIDS

3 mai 1850.

Le Constitutionnel est d'avis de « rectifier la loi actuelle, >^ ce qui veut dire {ipparemment que le suflrage universel s'est trompé ou a trompé la France lorsqu'il a fait sortir de l'urne électorale :

En avril 1848, l'Assemblée constituante:

Enjuinl848, M.Thiers;

En septembre 1848, M. Mole ;

En octobre 18'i8, M. le maréchal Bugeaud:

En décembre 1848, M. L.-N. Bonaparte;

En mai 1849, l'Assemblée législative ;

Lorsque, sur 7,426,252 suffrages, il en a donné o,o34,o20 h M. L.-N. Bjnaparte!

Le Constitutionnel n'a pas toujours été du môme avis ^ur le suffrage universel, il s'en faut; car voici en quels tei"nics il le louait le 2 avril 1848 :

a Le gouvernement ne s'est pas assez contié à la force seule de s:i -ituation. Il n'a pas assez compris que, pour les gens calmes etsenst^s, la République était le seul asile, après tant d'érrouhments monarchiques. Varmi les citoyens sur lesquels l'agitation s'exerce, il eut naturellement rencontré un grand nombre de républicains d'enthousiasme. Parmi ceux que l'agitation effraie et refroidit, il eût naturellement trouvé des républicain?

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de raison. Il était inutile de travailler à faire sortir rAsseniblée nationale d'une tfinipête. Le gouvernement eût dû Be confier à cette sauvegarde qu'il porte en lui-même, c'est-à-dire qu'il est le gouvernement nécessaire, le gouvernement sans concurrent présent, visible et possible.

B II avait aussi une autre raisonde sécurité qui le dispensait de recourir à ces tumultueux moyens d'action dont nous parlons, à ce déploiement inouï de personnel électoral ; cette raison de sécurité réside dans la loi d'élection qu'il a faite. La loi d'élection est (Tune libéralité immense dans sa forme ; mais elle est inut-élre encore moins libérale qu'elle n'est habile; elle donne peut-être encore plus au pouvoir quelle ne donne au peuple. Le suffrage direct et universel, l'élection embrassant toute l'étendue du département, les scrutins de listes, il semble qu'on ne puisse pas étendre le droit plus loin, et en même temps donner à chacun des droits plus grands. La théorie de la loi met le gouvernement tout entier dans les mains du peuple. Mais la pratique de la loi doit mettre en grande partie, si nous ne nous trompons, l'élection du peuple dans les mains du gouvernement ; car ces élections si compliquées, cette solidarité d'assemblées électorales de cantons, séparées l'une de l'autre, et devant cependant composer par leur vote une liste unique, teint cela est un labyrinthe. Les candidats s'y perdront, sauf ceux qui seront armés du fil que l'autorité centrale possède seule. »

Ainsi s'exprimait, le 2 avril J8i8, le Constitutionnel.

Alors il trouvait que le suffrage universel niellait l'élection du peuple dans les mains du gouvernement!

C'est qu'alors le Constitutionnel était parmi les vaincus ; aujourd'hui, il est parmi les victorieux. C'est bien heureux que l'arithmétique ait été inventée, car de nos jours on ne l'inventerait pas. Quiconque aurait à recevoir soutiendrait que trois fois dix ne fint(iue vingt, et quiconque aurait à payer affirmerait que troLs fois cin(i valent vingt.

0 fabricants et vendeurs de politique a faux poids, vous serez un jour pesés dans vos propres balances!

Selon le ConstitutionneL rien de plus juste que, pour empêcher quelques malfaiteurs de voler, on ail privé trois millions (Péleclenrs (!(> lem* droit de suflrage. N'exiger que sir mois de résidence, c'était ouvr-ir à deux battants la porte électorale aux « assasssins et aux roleurs. » Le Constilu-

tionnel ne s'est pas toujours exprimé ainsi ; il s'exprimait tout autrement le 14 mars 1848. comme on va le voir :

<' Le décret relatif aux élections de l'Assemblée nationale pose nettement les bases du système électoral choisi par le gouvernement provisoire dans les graves et solennelles conjonctures oii se trouve notre pays. C'est un appel fait à la France tout entière d'élire les représentants chargés de fonder sa constitution politique. On a pu remarquer que jamais il n'a été fait, soit chez nous, soit ailleurs, une application plus large, plus complète, du principe démocratique. Notre jeune Réjiuhlique de 1848 dépasse, dans xon coup d'essai, toutes les tentatives des républiques antérieures.

» Le décret a pris en effet pour base la population de la République, en adoptant les chiftVes fournis par le dernier recensement, qui donne à la France environ 35,450,000 habitants. On a calculé que, d'après le système électoral mis en vigueur par le décret, si tous les électeurs appelés à exercer leurs droits se présentent au jour du scrutin, ils seront au nombre d'à peu près 9 millions. Jamais aucun peuple n'a offert le spectacle d'une masse aussi considérable de citoyens, élisant, dans la plénitude de leur liberté , les hommes désignés par eux pour établir une constitution. Il est question de faciliter, par tous les moyens possibles, pour les ouvriers et pour les citoyens peu aisés, l'obtention des certificats, pièces ou documents nécessaires, afin de justifier de leur qualité d'électeurs. Ainsi, non seulement les extraits de l'état civil seraient délivrés gratuitement aux mairies, mais encore les comités institués pour diriger les opérations électorales obtiendraient le port en franchise, par l'administration des postes, de toutes les pièces utiles pour établir le droit électoral des citoyens ayant une résidence différente du lieu de leur naissance. »

Dans ces lignes, pas l'ombre d'une critique ! pas l'ombre d'une observation ! Le Constitutionnel: en 1848, trouvait tout simple qu'on facilitât h la « vile multitude » l'accès de l'urne électorale !

Suivons :

« Le premier point consistera à déterminer le nombre et la qualité des électeurs. Ledéci'et admet tous les Françiiis âgés de vingt-et-un ans, résidant dans la commune depuis six mois et non judiciairement privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques, (."'e sont les termes mêmes dont il se sert. Cette disposition comprend tous les citoyens nés Français et tous ceux qui le sont devenus par natur.'ilisation.

» Les registres de l'état civil et les lettres de petite ou de grande naturalisation serviront naturellement d'éléments de preuve. Quant à l'âge, c'est pareillement aux registres de l'état civil qu'il faudra avoir recours. Il faudra donc que tous les citoyens aptes à exercer leurs droits se procurent un extrait de ces registres constatant le lieu et l'époque de leur naissance.

Pour ceux qui n'ont point quitté le lieu de leur naissance, cette pièce établira en même temps qu'ils présentent la condition d'une résidence de six mois exigée par le décret.

» Quant aux électeurs qui ont choisi un domicile différent du lieu de leur naissance, ils auront à fourinr, par tous les moyens possibles, la preuve de cette circonstance quils résident dans la commune depuis six mois; les rôles des patentes pour les commerçants, les livrets pour les ouvriers, l'inscription sur les registres de la garde nationale ou des actes de notoriété dressés en la forme ordinaire, feront probablement foi pour justifier des conditions requises. Si l'on a décrété le suffrage universel, c'est apparemment pour que la volonté de la nation se manifeste avec une telle indépendance et «» tel éclat, qu'il n'y ait point d'équicoque possible. »

La conséquence que Ton devrait tirer de cette déclaration du Constitutionnel^ ce serait donc que « si Von a supprimé » le suffrage universel c'est apparemment pour que la vo- » lonté de la nation ne se manifestât plus, ni avec indépen- » dance, ni avec éclat, mais avec é<iuivofjue. »

Nous défions le Constitutionnel de décliner cette conséquence tirée de ses propres paroles.

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