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a La liste comprendra, par ordre alphabétique,
» lo TOUS les Français âgés de \ingl-et-un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, jxxstitiant qu'ils ont été reçus LICEN- CIÉS EN DROIT.... »
La Constitution n'a pas prévu pour l'interdire le cas où la loi exigerait des électeurs le diplôme de licencié en droit, ou tout au moins celui de bachelier ès-lettres ; conséquemment, une loi votée d'urgence pouvait l'exiger.
Si on a pu exiger trois ans de domicile, on aurait pu, au même titre et en vertu des mêmes raisonnements, exiger trois années de cours à l'Ecole de droit, môme trois années de stage au barreau.
Faut-il donc le répéter ? Dans le vote de la loi du 31 mai, c'est moins la violation de l'esprit de la Constitution que nous considérons, que l'écroulement de tout l'édifice politique dont les premières assises avaient été posées le 9 août
Dès qu'on admet que les mandataires peuvent révoquer les mandants, il n'y a plus de base, il n'y a plus de règle, c'est le renversement de toutes choses : c'est le toit des maisons qui est en bas, c'est la voûte des caves qui est en haut ; c'est le nourrisson qui allaite sa mère; c'est l'homme qui marche sur I9 tête ; c'est la charrue qui conduit les bœufs, etc., etc.
Dès que l'on admet que les mandataires peuvent, révoquer les mandants, les mandataires sont dispensés de tout compte à rendre, puisqu'ils n'ont alors qu'à chercher et qu'à trouver une disposition législative qui leur permette d'écar-
1er tous ceux de leurs conimettunls dont ils auraient à redouter le contrôle importun.
Non, cent fois non, mille fois non, MM. Baroche, Faucher, Berryer, Mole. Montalembert, Thiers, etc., etc., n'ont pas eu le droit de soustraire leur conduite politique et leurs votes législatifs au contrôle des électeurs de qui ils tenaient leur mandat, soit poiu- le leur retirer, soit pour le leur conserver.
Le représentant du peuple est un mandataire révocable à terme ; sous aucun prétexte il ne peut se soustraire au contrôle de son mandant irrévocable.
Si ce principe est faux, qu'on le démontre!
La majorité, qu'elle soit civile ou qu'elle soit politique, est un avantage qui peut se perdre par une condamnation judiciaire, mais non par une disposition rétroactive.
C'est en ce sens, et exclusivement en ce sens, qu'a été rédigé et qu'il faut entendre l'article 27 de la Constitution, qui déclare que la loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire et d'être élu.
La Constitution, toute la discussion est là pour l'attester, la Constitution n'a jamais entendu spécifier d'autres causes que des causes (V indignité.
Vous avez cru entrevoir dans la Constitution une brèche par laquelle vous pourriez faire entrer la monarchie. Erreur et illusion ! Il s'est trouvé que cette brèche apparente était un piège dans lequel ont été pris vos mains et vos drapeaux.
Si, lorsque j'essaie de vous délivrer, ma sincérité vous est suspecte , celle de M. Bérard, qui a passé dans vos rangs, doit vous inspirer toute confiance. Ecoutez-le donc vous disant :
M. BÉRARD : « Je n'ai pas la prétention d'indiquer la route à personne ; mais il me semble que deux voies sont ouvertes à la République et à la révolution de février : d'un côté, LA FORCE, arec la révolution, les crises, la ruine du pays ; de l'autre, LE DROIT, avec le suffrage univeriel, qui, par sa nature nu-nie. se plie à toutes le^ exigences du pays, et
qui, sans jamais briser le moule, donne toujours une empreinte fiilcle. Acceptez-le donc sans r?«fric<iOH, sans arnère-pense'e, arec ses erreurs iiiécitables, sans doute, mais aussi avec sa toute-puissance et son autorité [l). »
Oli, il faut chuisir entre la FORCE avec la révolu liun. ou le DROrr avec le sufTraee universel.
8 octobre 1851.
Je suppose un message du président de la République, message exposant avec franchise, avec loyauté, les considérations accidentelles qui ont pu décider LÉlu du 10 décembre à promulguer la loi du 31 mai, et les graves motifs qui le déterminent à en proposer l'abrogation ;
Je suppose un ministère déposant sur la tribune législative, le 4 novembre 1851, un projet de loi conçu en ces termes fort simples :
« La loi du 31 mai 1850, qui modifie la loi électorale du 15 mars 1849, est abrogée ; en conséquence, seront appliquées toutes celles des disposi tiouï de cette dernière loi qui avaient été modifiées, n
Quels sont les membres de l'Assemblée législative qui, au scrutin de division, voteraient contre cette abrogation nettement proposée par le gouvernement?
Assurément, ce ne seraient pas les 241 représentants qui ont voté contre la loi du 31 mai, ni les 76 qui se sont abstenus : total, 317.
Ce ne seraient pas non plus les 200 représentants sur le vote desquels tout ministère peut compter.
Tout espoir, toute possibilité de faire rejeter l'abrogation proposée étant ainsi enlevés à MM. Benoist-d'Azy, Berryer, Beugnot, de Broglie, Buiïét, de Chasseloup-Laubat, Daru, Léon Faucher, Jules de Lasteyrie, de Montalembert, de Montebello, Piscatory, de Sèze, de Saint-Priest, Thiers et Vatimesnil , croyez-vous qu'ils auraient l'abnégation de s'ôter par leur vote toute probabilité de réélection?
(1) BÉRAK», 29 septembre 1848.
Je vous le denuinde la main sur la conscience.
Moi, qui connais la plupart des membres de la commission des dix-sept que je viens de nommer, je ne voudrais pas môme vous garantir qu'ils auront la pudeur de s'abstenir. Non; ils voudront exposer à la tribune les motifs pour lesquels, après avoir volé la sup|)ression du suffrage universel, ils en votent le rétablissement. Les raisons les plus ingénieuses, les plus plausibles à l'adresse des électeurs ne leur manqueront pas.
Us diront ce qu'ils ont dit déjà, qu'ils ne sauraient voter le maintien d'une pareille loi quand le pouvoir responsable de son exécution en propose le retrait.
Us diront que cette loi était un déli porté aux mauvaises passions, que les mauvaises passions ne l'ayant pas relevé, le but de la loi a été atteint, et que l'effet moral survit à l'abrogation légale.
Ils diront que les résultats ont dépassé ceux que l'on se proposait.
Ils diront que l'expérience a révélé des inconvénients trop graves pour les laisser subsister ; mais que le temps manquant pour les l'aire disparaître, il est plus sage encore d'abroger la loi que de la maintenir.
Ils diront que ce qui leur importe, avant tout, c'est de délier la France garrottée par l'article 111, et que l'abrogation de la loi du 31 mai étant le seul moyen pacifique d'obtenir la l'évisionde la Constitution, ils immolent l'accessoire au principal.
Ils diront... Mais je m'arrête. Si je voulais chei'cher toutes les raisons qu'ils trouveront, l'espace et le temps me manqueraient.
Est-ce que les représentants pour lesquels je me porte caution ne sont pas ceux qui, le 18 juin 1849, disaient, par l'organe de M. Jules de Lasteyrie, rapporteur de la loi sur les clubs : « Nous voulons le régne de la Constitution et le » gouvernement des autorités populaires émanées du suf- » l'rage universel ? »
Si MM. Mole. Lefebvre-Duiuflé, Baze. André, d'Havrin-
LABROGATION UE LA LOI 1)1 M MM. 4i9
court, Poujoulal. Gustave de Beaumonl, Taschereau, Gernionière. Cardon, de Montigny, Thiers. Jules de Lasteyrie. Grimaull, Janvier, de Kerdrel, membres de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur les clubs, ont pu tenir, le 18 juin 1849, un pareil langage et voter le 31 mai 1850, un an après, la loi qui a supprimé le suflrage universel, pourquoi donc ne reviendraient-ils pas en 1851 aux principes qu'ils professaient si hautement en 1849? Qui change si facilement de langage et de conviction peut changer une fois de plus, sans qu'il lui en coûte rien, de conviction et de langage.
J'affirme donc que si l'abrogation totale de la loi du 31 mai est proposée par le pouvoir executif, le pouvoir législatif n'aura rien de plus pressé que de se rendre à ce vœu.
S"il commettait !a maladresse d'y résister, il ferait à l'Élu du 10 décembre la partie |trop belle ! Il le doterait d'une popularité trop grande !
Le pouvoir exécutif sans la popularité, c'est le pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif avec la popularité, c'est la dictature morale.
Sans la popularité, qu'est-ce que la majorité?
— Tout.
Avec la popularité, qu'est-ce que la majorité ?
— Rien.
A quoi servirait de dire le contraire?
Dire qu'il fait beau lorsqu'il pleut, cela empèche-l-il de pleuvoir ?
On peut voiler la vérité, on ne peut pas empêcher qu'elle existe.
Abrogation proposée, abrogation \otée.
Avec transport, ajouterai-je, car il y a des élans auxquels on ne résiste pas.
Si, après lé rétablissement du suffrage universel, ou simultanément, la révision de la Constitution est proposée, nul doute qu'elle ne soit votée à une immense majorité.