‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 2)Chapitre 113 sur 156 · XXV · texte numérisé non relu

XXV

17 octobre 1851.

La presse royaliste ne peut se consoler du départ do M. Faucher, cet Ulysse dont elle est la Calypso.

La douleur, on le sait, est indisciète.

L'article suivant, du journal VL'nion, rédigé sous l'influence de M. Berryer, en fournit une preuve nouvelle :

« Ce n'est pas tout de boire, disait au fond d'un puits le renard de la >' fîiblc, il faut sortir d'ici. » — Ce n'est pas tout de vaincre, dit l'opinion publique à M. Louis Bonaparte, ce n'est pas tout de chanter victoire en compagnie de M. Emile de Girardin, il s'agit aussi de savoir où cette victoire nous conduira, où elle doit vous conduire vous-même? En d'autres terme-s, la grande affaire se rnmène, pour le moment, à la question sui-

L'ABROGATlOiN DE LA LOI Dl' 31 MAI. 477

vante ; Quels seront les nouveaux ministres? Ou nous nous trompons fort, ou nous croyons pouvoir affirmer qu'une telle question est à peu près insoluble. Dans les conditions plus que difficiles où. vient de se placer le pouvoir exécutif, sousle coup de l'évolution, du changement presque radical nccompli dans sa politique, «7 ne lui est permis d'espérer aucun cabinet sérieux^ aucun cabinet né viable. On compi-end, comme nous, les raisons de cette impuissayice ; on comprend, par exemple, qu'après un changement radical dans sa politique, le président ne peut s'adresser à des ministres intérimaires. Un cabinet d'action devient indispensable dans les conjonctures actuelles; il faut que le pouvoir se manifeste par lui dès l'ouverture de l'Assemblée, il faut enfin que ce cabinet apporte au Parlement le programme de la politique inaugurée à Saint-Cloud. Eli bien ! qui l'osera? Qui voudra assumer sur lui une aussi lourde responsabilité? On a, depuis deux jours, prononcé beaucoup de noms propres, on a mis en avant beaucoup d'hommes politiques; mais rien, jusqu'à cette heure, n'autorise à prétendre que ces bruits soient fondés. Les pei-sonnages qu'on a mis en avant, et qui, pour la plupart, appartiennent à l'Assemblée, nous paraissent, au contraire, assez peu disposés a recueillir la succession du dernier cabinet. Ils connaissent trop bien les difficultés qui les attendraient ; ils savent trop bien que le ministère chargé d' inaugurer la politique nouvelle^ de déclarer la guerre et de tirer l'épée contre la majorité, doit tomber baide mokt sur le SEL'ii, même du Parlement. »

On n"a qu'à comparer cette citation empruntée à VUnion avec la citation empruntée à VAssemblée nationale, et l'on reconnaîtra que la même pensée de blocus ministériel a dicté les deux déclarations de guerre fusionnisie et légitimiste.

J'ai démontré de la manière la plus évidente, car il n'y avait rien de plus facile à démontrer, que la formation d'un ministère , traitée de question insoluble , est de toutes les questions la plus simple à résoudre ; j'ai également démontré qu'un « cabinet cVaction. considéré comme étant in- » dispensable, » est parfaitement inutile, puisqu'il n'aurait rien à faire qu'à attendre paisiblement que la majorité ait voté l'abrogation de la loi du 31 mai et proposé la révision de la Constitution ; j'ai enfin démontré que rien n'oblige le nouveau ministère de se présenter devant l'Assemblée, ce qui fait tomber dans le ridicule cette phrase de mélodrame : « Le ministère chargé d'inaugurer la politique nouvelle doit » tomber raide mort sur le seuil même du Parlement. ->

478 IS&f.

L'Union n'eut pas écrit celte phrase grotesque de capilan, si elle se fût jamais donné la peine de lire la Constitution.

Mais une feuille royaliste, lire une Constitution républicaine, fi donc ! ce serait déroger.

Je ne le nie pas ; ce que j'affirme, c'est que le blocus ministériel qu'on a dénoncé ne bloque absolument rien, et qu'il est extrêmement facile de faire un cabinet, quoi qu'en puissent penser et dire MM. Berryer-Molé-Thiers.

XXXMl.

18 octobre 1851.

L'Assemblée nationale invoque l'article 68 de la Constitution pour prouver que le président de la République, en plaçant ses ministres dans l'étroite alternative de proposer l'abrogation complète de la loi du 31 mai ou de donner leurs démissions, est entré dans une impasse d'où il ne pourra plus sortir.

Cet article estTancre à laquelle se cramponnent ces pilotes de tous les naufrages qui se donnent entre eux le nom d'hommes d'Etat. Il est leur dernière espérance.

Que dit-il donc?

L'Assemble'e nationale le cite: je fais comme elle, et je le lui emprunte tel qu'elle le souligne :

' Constitution. — « Article 68. Le président de la République, les ministrea, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous le^i actes du gourernemeiit et de Vadinini si rat ion.

» Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute-trahison.

» Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein ilroità l'Assemblée uationale; les juges de la Haute-Cour se réunissent immédiatement, à i^eine de forfaiture; ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent pour pi-océder au jugement du président et de ses complices; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public.

; » Une loi déterminera les ailliez ras Je i«/)o/iva<<(7i7f ainsi que les formes et les conditions de la poursuite. »

Des termes de cet article. VAsscmbléc nationale tire cette conclusion :

(. Loin donc que le président ait le droit de former un ministère avec des commis^ il est au contraire placé par la Constitution dans la nécessité de composer le cabinet, qui doit lui servir d'intermédiaire auprès de la représentation nationale, avec des hommes qui aient à la fois sa confiance et celle de l'Assemblée ; car, s'il parle de sa responsabilité écrite dans la Constitution, les ministres peuvent lui parler de la leur, qui n'y est pas déclarée d'une manière moins explicite. Sa responsabilité n'exclut pas et ne couvre pas' celle du ministère, qui se trouve avoir à compter avec un autre pouvoir que le sien.

» Il n'est donc point dans une position autre que celle d'un roi constitutionnel, lequel ne peut, sans violer les principes de son gouvernement, se soustraire à l'action du pouvoir jiarlementaire. La seule différence qui existe dans sa situation, c'est qu'en vertu de cet esprit de défiance et de jalousie contre tous les pouvoirs, qui est essentiel aux gouvernements démocratiques, le président a été dépouillé de cette fiction d'inviolabilité que les institutions monarchiques créent au profit du monarque constitutionnel. »

Si celte conclusion du journal fusionniste était fondée, le président de la République, en effet, serait tombé dans un précipice d'où il ne pourrait plus être tiré qu'en implorant à genoux et à mains jointes la majorité, puisqu'il dépendrait d'elle de lui donner ou de lui refuser des ministres.

Mais celle conclusion est radicalement fausse et ne supporte pas le plus léger examen.

L'article 68 établit de la manière la plus expi'esse des degrés dans la responsabilité. Il ne confond pas plus celle du préfet avec celle du ministre, que celle du ministre avec celle du président.

Constitution. — « Art. 64. — Le président de la République nomme et révoque ses ministres.

» Art. 67. — Les actes du président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque ses ministres^ n'ont d'effet que s'ils sont contresignés par un ministre.

» Art. 69. — Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale ; ils sout entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se

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faire assister par des commissaires nouant':- par un décret du président de la République. »

Sous la monarchie constitutionnelle, le roi, qui était inviolable et irresponsable, ne pouvait ni dissoudre un cabinet, ni en former un nouveau, sans le contre-seing d'un ministre au bas de l'ordonnance de dissolution de l'ancien cabinet et de la formation du nouveau. Mais des articles que je viens de rappeler ci-dessus, il résulte :

Premièrement, de la manière la plus expresse, que le président de la République n'a besoin d'aucun contre-seing ni pour nommer ni pour révoquer les ministres qu'il choisit ou qu'il renvoie. C'est là une différence essentielle dont les docleurs en droit constitutionnel de VAssemblée nationale ont trouvé plus commode de ne faire aucune mention ni de tenir aucun compte. Supprimer ce qui gêne est, en effet, quand on le peut, ce qu'il y a de |)lus simple.

Deuxièmement, d'une manière non moins certaine, que si les ministres ont le di'oit d'entrée dans le sein de l'Assemblée nationale, ils ne sont nullement astreints au devoir d'y aller.

Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent : c'est là un droit ; est-ce là un devoir?

Rien, absolument rien, ilans la Constitution, n'oblige le président de la République à communiquer avec VAssemblée nationale par intervention de ministres.

Ce à quoi il est expressément cl uniquement tenu, c'est a ce qui suit :

Constilutio7t. — « Art. 52. II présente chaque année, par un message à l'Assemblée nationale, l'exposé de l'état général des affaires de la République. »

Ainsi qu'on vient d'en acquérir la preuve incontestable, il n'est donc pas vrai que le président de la République soit entré dans une impasse où pourraient renfermer les meneurs irrités des partis déchus et coalisés. Non: le président est complètement indépendant d'eux.

Il peut composer son ministère entièrement à son gré, sans que la majorité ait à lui en deniander aucun compte,

L^VBROGATION DE LA LOI DU 31 xMAL 481

el le cabinet qu'il composera peut s'abstenir de tout rapport avec l'Assemblée législative.

Il n'est nullement tenu de prendre un cabinet parlementaire.

Qu'appelle-t-on ainsi?

On appelle cabinet i^arlementaire un cabinet qui a la confiance de la majorité législative, que celte majorité se résume dans une seule assemblée ou bien qu'elle se divise en deux chaml)res.

Eh bien! est-ce que le cabinet congédié aurait, par hasard, quelque prétention au titre de cabinet parlementaire?

La prétention, si elle était sérieuse, serait trop bouffonne.

Cabinet parlementaire ! un cabinet chassé par la majorité, revenu malgré le vote qui l'avait chassé, et de nouveau blâmé par elle !

Par ma foi ! ce serait avoir la mémoire trop courte.

Jamais ordre du jour fut-il plus formel et plus sévère que celui du 18 janvier 1851?

Lisez donc :

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