LE GÉNÉRAL DE SAINT-PRIEST , TIIIERS , DE VATIMESNIL
Et aujourd'hui, c'est vous M. Berryer, vous M. de Broglie, vous M. Mole, vous M. de Montalembert, vous M. de Montebcllo, vous M. Piscatory, vous M. de Sèze, vous M. de Saint- Priest, vous M. de Vatimesnil, qui demandez que l'on consulte la France !
Quelle France?
La France décimée !
La France invalide !
La France ayant perdu une jamhe, un bras, une oreille, un œil !
La France électorale rétluite d'un tiers !
La France électorale, non moins maltraitée par vous en 1850 que ne le fût, en 1814, la France territoriale par les Anglais, les Prussiens et les Cosaques.
Au moins M. Thiers est conséquent; il a la pudeur de son passé; s'il a concouru à la loi du 31 mai, il est logique et prudent; il s'oppose à la révision de la Constitution.
Faites comme lui.
Ou ne demandez plus la révision de la Constitution, ou proposez l'al)rogation préalable de la loi du 31 mai.
L'obstacle est là! , Le péril est là !
Et comme l'a dit avec raison le docte Constitutionnel la révolution est là !
2 juin 1851.
M. de Broglie, qui demande la révision de la Constitution, c'est-à-dire le renversement indirect de la République, est cet ancien ministre de la monarchie qui, président du conseil, s'exprimait en ces termes, le 4 août 1835, à la tribune de la Chambre des députés :
« Nous n'admettons pas la discussion sur le roi, sur la dynastie, sur la monarchie constitutionnelle.
0 La presse, messieurs, ne saurait avoir plus de droits que cette tribune. Le roi, la dynastie, la monarchie constitutionnelle sont placés dans cette enceinte sous la sauvegarde de vos respects et de votre sévéï-ité vigilante; hors de cette enceinte, ils doivent être placés sous la sauvegarde de peines sévères.
» Ce que nous demandons pour la personne du roi, nous vous le demandons pour la Consdiittion du pays, pour l'établissement politique fondé en 18.30 ; nous vous demandons à'inlerdire au même titre et par les mêmes moyens toute discussion sur les droits de la maison régnante et sur la monarchie constitutionnelle, telle qu'elle a été fondée par la Charte. »
C'est ce même hon)me qui. infidèle à toutes les doctrines qu'il avait émises et soutenues, en 1817, en matière de liberté, fit ériger par une majorité effarée et servile le droit de discussion en attentat punissable de la peine de mort. et tout au moins de la détention!
L'article 5 de la loi du 9 septembre 1835, votée sous la présidence de M. de Broglie, alors qu'il était ministre des afïïùres étrangères e qu'il avait pour collègues, à l'intérieur M. Thiers, à rmsiruclion publique M. Guizot, l'article 5 de la loi du 9 septembre 1835 est conçu en ces termes :
« Art. 5. — L'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la Charte de 18.30, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830, est un attentat à la sûreté de l'État^ lorsqu'elle a pour but
536 ISâfl.
d'exciter à la destruction ou au changement de gouvernement. Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article l'^'. — Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie de la peine de mort, conformément aux dispositions de l'art. 87 du Code pénal (1). Si elle n'a pas été suivie d'eff'et, elle sera punie de la détention et d'une amende de 10,000 à 50,000 fr. Dans l'un comme dans l'autre cas, elle pourra être déférée à chambre des pairs, conformément à l'art. 28 de la Charte. »
Pour que la royauté et la Charte de 1830 fussent des objets si sacrés, qu'oser les discuter c'était encourir la peine de la détention pour le moins, et en certains cas la peine de mort, qui donc avait institué cette royauté, qui donc avait voté cette Charte ?
— 219 députés dépourvus de tout mandat, de toute qualité.
Mettre en question une Charte « bâclée » par 219 députés sur 252 votants sans mandat, c'était commettre l'attentat le plus grave ; mais attaquer une Constitution votée par 739 représentants du peuple sur 769 élus, avec mandat spécial donné par dix millions d'électeurs, c'est user du droit le plus légitime!
Noble promoteur de la loi du 9 septembre 1835, qui êtes devenu le noble promoteur de la proposition du 31 mai 1851; ardent déserteur de la Charte de 1830, qui êtes devenu l'ardent démolisseur de la Constitution de 1848, daignez expliquer à la France une telle contradiction de principes, une telle inconséquence de conduite !
Cette explication vous sera demandée à la tribune, je vous en préviens loyalement, afin que vous ayez tout le temps de préparer votre réponse.
Vous direz qu'entre la Charte de 1830, que vous ne permettiez de discuter que sous peine de mort ou de détention, et la Constitution de 1848, que vous proposez de démolir, il y a une diiïérence.
— Laquelle?
(1] Art. 87 du Code pénal : L'attentat dont le but sera, soit de détruire, &oit de changer le gouvernement... sera puni de mort.
— D;uis la Charte do 1830, pas plus que dans celle de 1814, reprendrez-vous, aucune révision n'avait été prévue ou admise, tandis que la révision a été formellement admise et prévue pai' l'article 111 de la Constitution de 1848.
— Mauvaise excuse! Pauvre raison ! Je vous engage à en chercher et à en trouver d'autres.
Comment! si l'article 111 de la Constitution n'existait pas; comment! si l'article 1®"" de la loi du 11 août 1848 était appliqué, pensant ce que vous pensez : que la République est une forme de gouvernement qui met en péril la France, et ce que, dans le jargon parlementaire, vous appelez La Société, vous ne réclameriez pas comme un droit inviolable l'exercice du devoir impérieux d'exprimer ce qui serait en vous une profonde et patriotique conviction?
Comment ! vous courberiez silencieusement et dévotement la tête devant ce faux dieu appelé : texte !
Comment! vous confesseriez passivement ainsi que le droit n'existe pas par lui-même , que la liberté n'est rien, et qu'un texte est tout!
Mais, permettez-moi de le dire, ce serait du fétichisme de l'espèce de celui qui faisait adorer le rat aux Egyptiens.
A quoi donc servent la raison humaine et l'étude laborieuse, si ce n'est à renverser l'idolâtrie prouvée et à reconquérir la liberté perdue ?
D'hommes tels que vous, monsieur le duc, oh ! que la terreur aurait, encore une fois, bon marché, s'il n'en existait pas d'autres, heureusement, pour en empêcher le retour.
Vous m'expliquez comment il a fallu qu'une femme s'en mêlât pour que le 9 thermidor s'accomplît !
Convenir que si l'article 111 de la Constitution n'existait pas, et que si l'article 1®"" de la loi du 11 août 1848 était appliqué, la République serait à l'abri de toute attaque de votre part et de celle de vos amis, c'est faire trop beau jeu à l'opposition républicaine ! Elle vous répond en retournant contre vous le même texte que vous avez tourné îcontre elle.
Vous invoquez contre elle le § l^*" ; elle invoque contre vous le § 2.
Le § 1®' admet le droit de révision; mais le § 2 en règle la forme.
Le § l®"" déclare que, dans la dernière année d'une législature, il pourra être procédé à la révision; le § 2 stipule qu'il n'y pourra être procédé qu'au moyen de trois lectures consécutives, prises chacune à un mois d'intervalle et aux TROIS QUARTS dcs sufTragos exprimés.
Or, dès le 28 mai 1851, c'est-à-dire le jour même où commence la troisième année, vous hâtant d'interpréter judaïquement le § l^"" de l'article 111 de la Constitution, vous trouvez bon de tenir prête votre proposition de révision, et lorsque la minorité se prévaut constitutionnellement du § 2 de ce même article 111, vous trouvez mauvais que la minorité, représentée par 188, se retranche derrière un nombre rigoureux, du même droit que vous vous êtes embusqués, vous et vos 233, derrière une date équivoque.
0 logique des prétendus hommes d'État!
0 bonne foi des prétendus honnêtes gens!
Les honnêtes gens, et leurs honnêtes journaux, sont révoltés, ils le disent, dans leur conscience et dans leur bon sens, de cette prescription inique, exorbitante, qui exige pour la révision de la Constitution les trois quarts des voix, c'est-à-dire o62 voix, au lieu d'exiger simplement la majorité des voix plus une, c'est-à-dire 376 voix. Ces mêmes honnêtes gens et ces mêmes honnêtes journaux qui ont trouvé parfaitement simple et parfaitement juste qu'on faussât la majorité de la France électorale, en retranchant trois millions deux cent mille électeurs sur dix millions d'inscrits, prétendent, affirment, démontrent qu'on a faussé le principe des majorités, et violé. . . l'arithmélicjue !
Ils disent :
Comment! nous sommes 500 rei)résenlants du peuple qui voulons le renversement de la Répul)li(iue, vous n'êtes que 250 qui en voulez le maintien, et ce seront 250 républicains
qui imposeront la Constitution à 500 monarchistes! C'est là une tyrannie insupportable, inqualifiable, injustifiable.
Honnêtes gens et honnêtes journaux qui parlez ainsi, craignez qu'on ne vous réponde :
(c Vous trouvez excessive une majorité qui exige les trois quarts des voix pour la révision de la Constitution, trouviezvous donc moins excessive, moins abusive, moins oppressive, la condition que faisait la Charte de 1814 aux bonapartistes et aux républicains en leur interdisant, comme un crime, tout regret exprimé, tout vœu formé? Trouviezvous donc moins excessive, moins abusive, moins oppressive, la condition que faisait la Charte de 1830 aux républicains et aux légitimistes, en les condamnant au silence sous peine de mort ou de détention ?
» Comment ! j'étais bonapartiste, je m'appelais le colonel Bricqueville ; j'étais républicain, je m'appelais Garnier- Pagés ; j'étais légitimiste, je m'appelais le duc de Fitz-James; 219 députés sans mandat m'avaient imposé un serment de fidélité et d'obéissance au roi et à la Charte de 1830 ; on rcxigeait.sous peine de non admission dans l'une et l'autre Chambres législatives; et, lorsque la République vous a délié envers elle de tout serment de fidélité et d'obéissance, vous ne lui en tenez aucun compte, vous tournez perfidement contre elle la liberté qu'elle vous a rendue, à vous, légitimistes, la liberté qu'elle vous a laissée, à vous, orléanistes !
i> Vous l'accusez ! vous accusez la Constitution de 1848!
» Par respect pour vous-mêmes, par pudeur du passe, défenseurs fanatiques, jusqu'à l'inquisition, de la Charte de 1814, défenseurs intolérants, jusqu'à la cruauté, de la Charte de 1830, taisez-vous!
» Vous n'avez pas le droit de parlei". »
•5 juin 1851.
M. de Broglie, qui demande qu'on revise au plus vile la
540 fS51.
Constitution votée le 4 novembre 1848 par 739 représentons du peuple sur 769 constituants, expressément investis du mandat de 10 millions d'électeurs, c'est-à-dire qu'on renverse de fond en comble l'édifice politique fondé sur le suffrage universel, M. de Broglie était, à la Chambre des pairs, le chef du parti politique dont M. Guizot était à la Chambre des députés la plus haute expression avant la Révolution de Février.*
Eh bien! veut-on savoir par quels arguments tirés des nécessités de la stabilité politique M. Guizot combattait, en 1842, toute proposition de réforme, si modeste qu'elle fût, à la loi électorale du 19 avril 1831, après onze années d'application? Qu'on ouvre le Moniteur du 15 février 1842, et l'on y trouvera le discours suivant contre la proposition présentée par M. Ducos, proposition qui se bornait à demander que les jurés fussent électeurs :
M. GtJizoT : « Quoiqu'on l'ait contesté tout à l'heure, et plus d'une fois à cette tribune, je n'hésite pas à affirmer que le mouvement qui a fait entrer aujourd'hui cette question dans cette enceinte n'est pas un mouvement naturel, vif, né du sein de la société elle-même.
» Je dis que le mouvement qui a produit la question dont nous nous occupons est nn mouvement superliciel, factice, mensonger, suscité par les journaux et les comités ; il n'est pas sorti spontanément de la société elle-même.
» En vérité, et c'est une grande pitié de voir ce travail continuel pour introduire la division, la fermentation dans une société unie, tranquille, et qui n'a que des raisons de l'être, ce travail factice pour réveiller des passions qui n'existent pas, des désirs auxquels on ne pense pas.
>• La première impulsion vers la réforme électorale vient des ennemis du gouvernement, de ceux qui veulent le renversement de l'ordre établi.
» Méfiez-vous donc bien toutes les fois que vous les voyez témoigner un désir vif, toutes les fois que vous les voyez s'efforcer activement en uu sens, métiez-vous ; à coup sûr, il y a là un danger.
» Vous le voyez, messieurs, dans un pays bien civilisé, bien éclairé, dans un pays fier de sa civilisation et de sa gloire, vous voyez quelle est encore la crédulité publique ; vous voyez combien il est facile d'abuser ce pays, de l'entraîner hors de ses véritables intérêts. Prenez donc bien garde, ne donnez pas d'aliment à cette crédulité, ne donnez pas d'espérances, ne donnez pas de moyens d'action aux factions qui l'exploitent. C'est votre premier devoir de veiller pour leur fermer toutes les portes, pour leur enlever tous les prétextes et défendre le public inexpérimenté
contre les pièges qu'elles lui tendent, contre les assauts qu'elles ne cessent de lui livrer. Or, comment voulez-vous que je désire, que j'approuve une satisfaction à un besoin que je n'admets pas, un remède à un mal qui ne me paraît pas vrai ? Vous compromettez, vous affaiblissez la grande société saine et tranquille pour plaire un moment à cette petite société maladive qui s'agite. Ce n'est pas là de la bonne politique ; vous manquez votre but au lieu de l'atteindre -, vous sacrifiez la réalité à l'apparence, les vrais intérêts aux besoins imaginaires. Je sui.<, pour mon compte^ ennemi du SUFFRAGE UNIVERSEL. Je Ic regarde comme la ruine de la démocratie ET DE LA LIBERTÉ.
» C'est le suffrage universel qui fait que la puissance publique, aux Etats-Unis, n'a pas ce degré de force, de concentration et de confiance en elle-même dont elle a besoin pour remplir sa tâche dans une société quelconque.
» Les grandes conquêtes sont faites, tous les grands intérêts sont satisfaits... La stabilité et la bonne conduite dans la vie de tous les jours, voilà les seuls vrais, les seuls grands intérêts de la France aujourd'hui.
» Que faites-vous donc?. . . Vous altérez la stabilité du corps électoral, la stabilité de la chambre, la stabilité du gouvernement. Vous jetez l'incertitude partout. Et pour quoi ? Est-ce par une nécessité impérieuse? Est-ce en présence d'un mouvement, d'une force puissante? Non, c'est pour satisfaire à un besoin faux, factice, ou, pour le moins, bien douteux et bien faible.
» C'est pour donner une grande place à une affuii-e que vous allez chercher, qui n'est pas l'affaire spontanée de la société et de notre temps, c'est pour cela que vous ébranlez la stabilité de vos lois et de vos pouvoirs.»
Cinq ans plus tard, le 26 mars 1847, M. Guizot invoquait en d'autres termes les mêmes considérations contre la proposition Duvergler de Hauranne :
M. GUIZOT : « Je pense aujourd'hui ce que je pensais, ce que je disais en 1842 sur la même proposition. Quand je considère notre société en elle-même, son état, ses besoins, les faits sociaux, je ne puis trouver la proposition sérieuse, car je ne lui trouve aucun motif sérieux. Point d'intérêts réels et importants qui en nient besoin pour être satisfaits ou protégés; point de convictions, point de sentiments publics qui la sollicitent ou la provoquent. J'ai beau chercher, elle n'est à mes yeux qu'une machine de parti ou une fantaisie. C'est iin grand mal, à mon avis, que de telles questions soient agitées sans une vraie nécessité; cela ne vaut rien pour le pays, ni pour ses institutions, ni pour ses moeurs politiques; la société vivante n'est pas faite pour être un objet d'études, de controverses, d'expériences dans cette enceinte ; ses besoins vrais, pressants, voilà bien notre affaire, et c'est bien assez. Elle est à mes yeux une nécessité
parlementaire qui n'est pas provoquée par une nécessité sociale. Pendant longtemps, dans les premiers temps de notre Révolution, le caractère de l'esprit public a été l'ardeur à la conquête de notre ordre social, de nos droits, de nos institutions, de nos libertés. Sous la Restauration, il a pris une autre forme, celle de l'ardeur à la défense de notre état social, de nos droits, de nos institutions, de nos libertés. Aujourd'hui, le pays ne croit plus avoir rien à défendre.
» Dans les circonstances oii nous sommes, nous ci'oyons la proposition mauvaise et inopportune, nous la repoussons décidément. »
M. Duchâtel complétait ainsi la pensée de son collègue M. Giiizot :
« Quand une chambre vient d'être élue par le libre jugement du pays, déclarer, par son premier acte, que la hase du système électoral est vicieuse ; qu'elle a été démontrée vicieuse par les faits ; qu'il faut la changer immédiatement ; qu'il n'y a rien de plus pressé ; qu'au milieu de toutes les difficultés qui nous assiègent aujourd'hui, difficultés de subsistances, difficultés de finances, difficultés commerciales, ce que nous avons de plus urgent à faire, c'est de nous réformer nous-mêmes -, déclarer cela, messieurs, c'est une étrange manière, à mon avis, d'établir son autorité et sa considération.
» Quel est le pi-emier besoin d'une société bien organisée et de son gouvernement ? C'est que la chambre des députés, qui tient une si grande phice dans le gouvernement, jouisse de toute sa force, de tout son crédit, de toute son autorité sur le pays. Le jour ovi vous aurez déclaré que la loi électorale qui est votre origine et la mesure de ce que vous êtes; le jour où vous aurez déclaré que cette loi est une loi vicieuse et qui a besoin d'être remaniée; que vous ne savez peut-être pas bien comment il faudra le faire, mais qu'enfin il y a quelque chose à faire, ce jour-là vous aurez ébranlé la loi électorale, et avec la loi électorale l'autorité et la considération de la chambre.
» Mais on n'a jamais proposé à des hommes sensés ce problème : de mettre la loi de laquelle émane l'Assemblée, qui fait sa foi'ce et son pouvoir, delà mettre à l'étude, sans savoir où l'étude aboutiia.
» Que ceux qui ont été condamnés et qui trouvaient le juge bon avant le jugement le trouvent mauvais après la condamnation et s'en prennent à lui, cela me paraît simple ; mais que ceux aûsquels il a donné raison^ pour leur premier acte, le lUtrissent, ce serait peu rassurant et peu habile^ et ce serait bien funeste. »
Les hommes qui parlaient ainsi, en 1842 et en 1847, sont en 1851, dans PAssemblée législative et dans la presse quotidienne, les premiers et les plus ardents h provoquer el à réclahier la révision de la Constitution.
Car il faut que les lecteurs de la Presse le sachent : MM. Guizot et Duchâtel sont redevenus ce qu'ils avaient été ; ils sont redevenus journalistes.
L'ancien rédacteur du Temps, M. Guizol, l'ancien rédacteur du Globe, M. Duchâtel, dirigent et rédigent VAssemhlée nationale. Seulement, comme la loi réglementaire du 16 juillet 1850 exige, sous les peines les plus sévères (1), que les articles soient signés des noms de leurs véritables auteurs, les véritables auteurs des articles de l'ylssemblée nationale ne signent pas et s'abritent sous des noms qui ne sont pas les leurs. Voilà comment la liberté restreinte et réglementée est scrupuleusement pratiquée par les grands hommes qui la maximenl doctoralement ! Voilà comment d'anciens ministres donnent l'exemple du respect de la loi au peuple français, qu'ils accusent de ne pas professer ce respect de la loi au même degré que le peuple anglais!
Se démentir toujours en discours et en actions, équivaut à ne se démentir jamais; cela constitue un caractère, cela a un nom, cela s'appelle: fourberie.
Ce mot me ramène tout naturellement à la proposition de M. de Broglie conçue en ces termes, qu'il importe de reproduire, afin de les peser :
« Les repx-ésentants soussignés, dans le but de remettre à la nation LE PLEIN EXERCICE de sa souveraineté, ont l'honneur de proposer à l'Assemblée législative d'émettre le vœu que la Constitution soit revisée. »
Je vais prouver aussi clairement que 2 et 2 font 4 que cette proposition a pour base un mensonge. Démontrer le mensonge, ce sera faire crouler la proposition par la base.
Je suppose pour un instant et pour le besoin de ma démonstration que la révision proposée par M. de Broglie ait
(1) Tout article de discussion politique, pbilosopliique ou religieuse inséré dans un journal, devra être signé par son auteur, sous peine de cinq cents francs pour la première contravention et de raille francs en cas de récidive.
Toute fausse signature sera punie d'une amende de mille francs et d'un EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS, tant contre l'auteur de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur du journal.
544 IS&i.
triomphé de la difficulté des trois lectures, et ait réuni les trois quarts des voix exigés; je suppose, enfin, que la révision de la Constitution ait été votée, et que les électeurs soient convoqués à l'effet d'élire l'Assemblée de révision ; à quel nombre, par suite de la loi du 31 mai, s'élèveront-ils?
A quel nombre s'élevaient-ils en 1848, lorsqu'ils furent appelés à nommer l'Assemblée constituante, qui, le 7 septembre 1848, proclama la République à l'unanimité (777 voix sur 777j, et le 4 novembre vota la Constitution à la majorité de 739 voix sur 769 votants ?
Difl"ércnce, 3,000,000.
Depuis quand, je le demande à l'ancien président du conseil, dont le nom restera impérissablement attaché à l'article 5 de la loi du 9 septembre 1835, depuis quand 10 sont-ils moins que 7, depuis quand 7 millions d'électeurs sont-ils plus que 10 millions d'électeurs?
Un enfant de quatre ans à qui l'on poserait sérieusement cette question répondrait que l'on se moque de lui ; et cependant, c'est un ancien ministre, un ancien président du conseil, un ancien pair de France, un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui vient affirmer gravement, devant une grande Assemblée, devant la France, devant l'Europe, que 10 sont moins que sept, que 7 millions sont plus que 10 millions.
11 paraît que l'arithmétique mise au service de la politique cesse d'être une science exacte.
La souveraineté résidant dans Vnniversnlité des citoyens français, et cette universalité étant représentée par 10 millions d'électeurs inscrits (1), poui" que cette souveraineté soit remise dans son plein exercice, qui doil-on consulter?
— Évidemment ces 10,000,000 d'électeurs.
Est-ce là ce que propose de faire M. de Broglie?
{!) D'après V Annuaire du Bureau des Lonijiludes, le nombre des individus mâles ayant dépassé l'âge de vingt-et-nn ans correspond anx cinq sixièmes d' la population totale, ce qui équivaut an cliiffre de 11 millions
LA Ulî VISION DE LA CONSTITUTION. .iio
— Non.
11 propose de consul ler exclusivement les 6,700,000 électeurs inscrits coninie tels aux termes de la loi du 31 mai 1850. et de laisser à l'écart 3,200,000 électeurs arbitrairement privés de l'exercice de leur droit.
V^oilà ce qu'un ancien président du conseil appelle « remettre à la nation le plein exercice de sa souveraineté. »
Dérision et mensonge ! Depuis quand donc la fraction est-elle plus considérable que Ventier'? Depuis quand donc 7 est-il rentier de 10, et 10 la fraction de 7?
Dix millions d'électeurs ont été convoqués, consultés en avril 1848.
Ils ont nommé une Assemblée constituante.
Celte Assemblée constituante s'est réunie le 4 mai 1848. Dans une seule séance, la première, elle a acclamé vingtsept fois la République.
Le 7 septenil)re, elle a voté à l'unanimité, 777 sur 777. le § 1®"" de l'article 2 de la Constitution, ainsi conçu :