AU NOM DD PEUPLE FUANI.'AIS
Article i'"^.
<( Sont abrogées les lois des :
» 31 mai 1850 ;
» 2 août 1848, 19 juin 1849 et 6 juin 1850 [Droit de réunion); » 9 et 11 août 1848, 21 avril et 27 juillet 1849, et 16 juillet 1850 {Liberté de la presse) ;
« 10 avril 1832 et 20 mai 1848 {Lois de bannissemenr : » 27 juin 1848 {Loi de transportntion).
Article 2.
X Toiitec condamnations pour faits politiques et pour laits de presse «ont annuli'cs. Toute poursuite commenci'e est abolie. Tout déteiui pour
LA REVISION DE LA CONSTITUTION. oo:}
les laits dont il ost question dans le présent article sera immédiatement mis en liberté. (Décret textuel du 29 février 1848.)
Article 3.
» La n'vision de la Constitution du 4 novembre 1848 est soumise au peuple français, souverain juge. Il sera consulté dans la forme déterminée ci-après :
» Les électeurs de la France et de l'Algérie sont convoqués.
» Ils se réuniront le quatrième dimanche qui suivra la promulgatidn du présent décret.
1) Ils voteront eii prenant pour guide celles des dispositions de la loi du 15 mars 1849 qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions.
» S'ils sont d'avis qu'il n'y a pas lieu de reviser la Constitution, ils mettront un bulletin sur lequel sera écrit le mot nos ; s'ils sont d'avis. au contraire, qu'il y a lieu de la reviser, ils mettront un bulletin sur lequel sera écrit le mot oui.
» Dans le premier cas la Constitution du 4 novembre 1848 sera maintenue, et rien n'y sera changé ; dans le second cas, aussitôt après le recensement général et le dépouillement définitif des votes, et le résultat solennellement proclamé, les électeurs de la France et de l'Algérie seront de nouveau convoqués.
» Ils se réuniront le deuxième dimanche qui suivra la proclamation du dépouillement définitif, et procéderont à la nomination d'une Commission nationale de révision.
» Un seul nom sera éci'it sur chaque bulletin de vote.
)i Si le bulletin porte plusieurs noms, le premier nom inscrit sera seul lu par le président et compté par les scrutateurs.
» La Commission de révision se composera d'autant démembres qu'il y aura eu de candidats qui auront obtenu, sans autres exceptions que celles prévues par l'article 79 de la loi du 15 mars 1849, chacun cent mille suffi-âges dans l'universalité des collèges électoraux.
» Chaque membre élu aura droit, dans la Commission de révision, à autant de voix qu'il représentera de fois cent mille électeurs.
» La Commission devra s'occuper uniquement de la révision et statuer dans les dix jours.
» La Constitution, telle qu'elle aura été revisée, remplacée ou simplifiée, sera immédiatement soumise à l'approbation du peuple, qui prononcera par oui ou non, dans la forme déterminée plus haut.
DISPOSITION TRAKSITOIKE.
» Les membres qui composeront la Commission de révision s'assembleront à Paris, sous la présidence de celui d'entre eux qui aura réuni, dans l'universalité des collèges électoraux, le plus gi-and nombre de suffrages ; ils s'assembleront le dixième jour qui suivra celui où le résultat définitif des votes aura été proclamé. Jusqu'à ce j"ur, l'Assemblée nationale élue
le 13 mai 1849, et le président de la République élu le 10 décembre 1818, conserveront int.act le dépôt de la souveraineté nationale, qui, de leurs mains, passera dans celles du président de la Commission de révision. Il joindra à ce titre celui de chef provisoire du pouvoir exécutif; il en remplira les fonctions jusqu'à ce que la France, consultée, ait donné son approbation à la Constitution proposée, ou nommé, s'il y a lieu, une nouvelle Commission. »
Exempte de tout esprit de parti, dictée pai' la justice absolue, cette proposition ne porte atteinte à aucune liberté ; elle respecte tous les droits, admet toutes les situations, suppose toutes les prétentions, ménage toutes les susceptibilités, redresse toutes les erreurs, écarte tousjes périls.
Elle maintient tous les degrés de la souveraineté et n'en intervertit aucun : — au-dessus du président de la République, l'Assemblée législative ; au-dessus de l'Assemblée, la Constitution ; au-dessus de la Constitution, la souveraineté inaliénable et imprescriptible ayant pour mode d'exercice le suffrage universel.
En élevant à la hauteur d'une froide question de souveraineté incontestable une brûlante question de majorité contestée, elle résout ce qui passait pour un problème insoluble ; elle dénoue, sans le trancher, le nœud de l'article 111 de la Constitution; elle écarte pour faire place h la force du droit tout appel au droit de la force qui serait le signal d'une quatrième révolution ; elle abrège les longs délais d'une douloureuse épreuve; elle fait gagner à la France plusieurs années ; elle simplifie tout et ne complique rien ; elle donne aux deux parties adverses, l'une ayant l'avantage du nombre, l'autre l'avantage du texte, un arbitre suprême, irrécusable : — le Peuple français souverain juge ; elle fait, enfin, ce qu'a fait la société le jour où elle a désarmé la force et armé la justice, remplacé le combat par l'arrêt.
Cette proposition se compose de trois articles et d'une disposition transitoire.
Rendre au suffrage universel l'entière liberté de s'exercer et de s'éclairer, liluM'té dont l'année 1818 l'a vu deux fois, sans le moindre [)éril, en pleine possession : tel est l'objet
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(les deux premiers articles. Ils ont l'expérience du passé pour caution de l'avenir.
L'article 3 suppose deux cas : le cas où tous les électeurs consultés seraient d'avis qu'il n'y a pas lieu de reviser la Constitution, et le cas où ils seraient d'avis qu'il y a lieu de la reviser.
Dans le premier cas, la Majorité électorale étant d'accord avec la Minorité parlementaire, la question de Constitution est souverainement tranchée; dans le second cas, la Majorité électorale étant de l'avis de la Majorité parlementaire , le terrain de la Révolution est complètement déblayé.
Alors la Constitution n'est plus rien ; le suffrage universel est tout.
Mais si, en effet, lui seul est et doit être tout, il importe (ju'il acquière la précision du chronomètre, qui marque l'heure, la minute, la seconde ; la certitude de la boussole, qui indique les rumbs, demi-rumbs et les quarts de vents.
Or, le suffrage universel n'acquerra cette précision et cette certitude qu'après avoir supprimé le scrutin de liste et le fractionnement électoral.
Le vote morcelé, tel qu'il a lieu dans les 86 départements, est souverainement défectueux ; il complique, fausse et affaiblit le suffrage universel, qu'on ne saurait trop ramener à l'unité : — Un seul nom de candidat inscrit sur chaque bulletin ; un seul collège électoral qui soit aux urnes locales ce qu'est le centre d'un cercle à ses rayons.
S'il en était ainsi, rien ne serait plus facile que de consulter avec certitude la volonté de la France sur toutes les questions qui perpétuent entre nous des divisions funestes, entretiennent l'agitation politique et paralysent l'action nationale. Ce serait l'abolition des partis.
Le désire-t-on ?
Si on le désire sincèrement, un chemin s'offre, le plus court et le plus sûr pour atteindre ce but. Il est tout tracé. On n'a qu'à le suivre.
Quelques semaines sufliraient pour que toutes les ques-
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lions soient posées cl résolues, toutes les obscurités éelaircies, toutes les équivoques dissipées, toutes les indécisions fixées, toutes les prétentions jugées, toutes les récrin)inations condamnées, toutes les passions apaisées, toutes les dissensions éteintes; «ar chaque parti qui voudrait connaître ou montrer sa force absolue et sa force relative n'aurait qu'à additionner les voix données, dans toute la France, à son chef s'il est uni, à ses chefs s'il est divisé.
Ainsi;
Par les voix données aux cHvers chefs de l'opinion légitimiste, on saurait exactement combien il y a de Français (jui désirent le rétablissement de la Monarchie traditionnelle.
Par les voix réunies sur tels autres noms , on saurait exactement de quel degré de po])ularité jouissent les idées de fusion.
Par les voix réunies sur tels autres noms , on saurait exactement quelles sympathies a conservées la Monarchie constitutionnelle.
Par les voix données à M. le président de la République, on saurait exactement combien la politique qu'il a suivie lui a fait perdre de suffrages depuis le 10 décembre 1818.
Par les voix données à chacun des hommes importants qui représentent une nuance plus ou moins tranchée, ou plus ou moins pâle de la couleur républicaine, on saurait exactement à quoi s'en tenir sur la profondeur et le nombre des racines de la République en France.
Cela serait tout aussi simple à vérifier qu'il est facile, en tirant sa montre, de savoir l'heure qu'elle marque.
Désormais, nul parti, nul journal, nul individu, ne pourraient plus usurper le nom de la France et supposer (|u'ellc veut ce qu'elle aurait déclaré ne vouloir pas.
Au lieu d'une Commission de l'évision nonnnée [)ar une Assemblée consliluante. (Ui aurail une Commission directement élue par la souveraineté nationale. Ce sei'ail lii une garantie qui n'aiirail jamais (Mé dniniée.
Poui' arcoin|ylir son fru\ re. dix jnurs siilliraicnt iilciue-
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nienl à une Coininission uomniôe dans de lelles conditions, car, en réalité, elle n'aurait qu'à constater la volonté de la France.
Ceux-là seulement qui aui'aient un intérêt ;i empêcher que cette volonté ne se fît jour pourraient être contraires à la proposition que je viens de supposer et d'exposer sommairement; ils objecteraient qu'elle est complexe, qu'elle mêle l'abrogation de plusieurs lois avec la révision de la Constitution et réunit ainsi ce qui doit rester distinct ; ne pouvant attaquer le fond, ils prétexteraient la forme ; d'opjjosition, il n'y en aurait aucune à redouter de la part de M. le président de la République, dont les pouvoirs expirent constitutionnellement le 10 mai 18o2 ; car s'il croit sincèrement que la politique qu'il a suivie depuis le 20 décembre 1848 a eu l'approbation de la France, il ne doit pas douter qu'il ne réunisse dans l'universalité des collèges le nombre de suffrages nécessaire pour être président de la Commission de révision, ce qui lui conférerait le titre elles fonctions de chef provisoire du pouvoir exécutif.
Ce que d'autres chercheront dans le triomphe de la force, se trouverait ainsi dans le triomphe de la vérité ; la politique fourvoyée serait re])lacée tlans le droit chemin de Tarithmétique rigoureuse ; qu'y a-t-il de mieux à faire, lorsqu'il s'agit de se compter pour éviter de se battre ?
Je le demande au Constiti(tionnel,ie le demande à l'Ordre', jele demande à tous les journaux bonapartistes, légitimistes, orléanistes et autres qui mettent sans cesse en avant : la
FRANCE, le PEUPLE, la VOLOMÉ DU PEUPLE, la nAtION. la SOU- VERAINETÉ NATIONALE.
Qu'ils ne se plaigniMil plus ([ue la j^orle soit (crmée : elle est ouverte.
7 juillet 1851.
M. de la Gueronniére, eu se faisant mon coniradicleur. n'a pas cessé d'être mon collaborateur: carie débat qu'il
provoque n'est qu'une autre façon de concourir à la propagation (le ma pensée, en ni'aidant à la rendre plus précise et plus claire.
Merci donc.
M. de la Guéronnière prétend que l'article ci-dessus que j'ai publié sous ce titre : la porte ouverte, eût été plus justement intitulé : la porte enfoncée.
C'est ce que je nie formellement.
Je n'ai fait que reproduire la pensée que j'exprimais dans la lettre que je lui adressais le 13 septembre 1850, et qui était intitulée : plus de président ! plus de constitution !
Que l'on compare ce que j'écrivais à M. de la Guéronnière le 13 septembre 1850, avec l'article intitulé la porte ouverte, et l'on se convaincra que Vhomme absolu et Vhomme liratique n'ont pas cessé d'être ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont toujours été.
Vhomme pratique écrivait, en septembre 1850, que la révision de la Constitution serait admise à l'état de discussion le 29 mai 1851, mais qu'elle ne serait pas votée si la loi du 31 mai 1850 n'était préalablement abrogée.
Vhomme pratique s'est-il trompé, et les faits ne lui ont-ils pas déjà donné raison contre le National., qui, se retranchant derrière ces mots : dernière année., soutenait que dernière année ne s'appliquait qu'à 1852? L'abrogation de la loi du 31 mai , préalablement au vote de toute révision, n'est-elle pas la ligne que le Pays s'est tracée ?
Mai et juin 1851 sont déjà derrière nous : le Président de la République a-t-il proposé à l'Assemblée législative de rapporter la loi du 31 mai ? — Non ; loin de là ; au lieu de prendre, le 11 avril 1851, un ministère dont le programme se fût composé de ces seuls mots : rétablissement du suffrage universel, il a ramassé à terre un cabinet renversé qui a inscrit sur son drapeau : loi du 31 mai.
Le Moniteur du 23 mai 1851 est là pour Tattesler.
La question, en mai 1852, se posera donc exactement dans les lermos où je la posais en septembre 1850.
Écartant la (piestion de principe (luoje reprendiai. j(* de-
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iDande à M. de la Guérunnièro, qui ne veut pas qu'on ouvi^e la porte de peur qu'on ne Venfonce, comment il comprend qu'on sortira, en 1852, de cette situation ainsi fermée à ses deux extrémités :