RÉTABLISSEMENT DU SUFFRAGE UNIVERSEL ; RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Sans s'exposer, de part ni d'autre, à tomber dans aucun piège.
10 août 1851.
Deux hommes peuvent dénouer et détendre la situation que la loi du 31 mai a si fortement nouée et si dangereusement tendue.
Ces deux hommes sont M. de Lamartine et M. Odilon Barrot.
Par le rétablissement du suffrage universel, toutes les fautes peuvent, sinon se séparer, du moins se racheter.
Si le suffrage universel n'est pas rétabli, non seulement la Constitution ne sera pas revisée, mais rien ne pourra empêcher de s'accomplir la quatrième révolution dont l'évidence éclate à tous les yeux que ne couvre pas un épais bandeau. Si l'on ne rétablit pas le suffrage universel, comment empêcher, en 1832, les trois millions deux cent mille électeurs exclus de voter ?
— Ils n'iront pas tous voler, me dit-on.
—Soit ; je suppose qu'il n'y ait qu'un exclu sur trois qui se présente à la porte du collège et qui insiste pour entrer ; comment empêcherait-on d'entrer un million de citoyens résolus ? Croiserait-on sur eux la baïonnette et les arrête-
rait-on? Mettrait-on la baïonnette dans le fourreau et les laisserait-on faire? Si on les arrêtait, où les conduirait-on? Si vastes et si nombreuses que soient les prisons, elles ne sont ni assez nombreuses ni assez vastes pour renfermer un million de citoyens. Trouve-t-on que le chiffre d'un million de citoyens soit trop considérable ?
— Je consens à réduire ce chiffre de moitié et à supposer que, sur 3,000,000 d'électeurs exclus, il n'y en aurait que 500,000 (1 sur 6) qui contesteraient que des mandataires nommés par eux et qui n'existaient que par eux aient eu le droit de les révoquer. Qui arrêterait et qui jugerait 500,000 citoyens coupables d'avoir usé de la force du nombre pour réclamer un droit dont ils prétendraient que la force du nombre a pu seule les dépouiller? Ne se souviendrait-on déjà plus de l'immense difficulté qu'il y eut, en juillet 1848, de juger les 12,000 combattants de juin qu'il fallut livrer aux conseils de guerre, et pour lesquels on dut inventer la peine de la transportation?
Il est clair, il est évident, il est manifeste que plus il y aurait, en 1852, d'électeurs exclus qui se présenteraient pour voter dans les collèges et moins il serait possible de les en empêcher. Il est clair, il est évident, il est manifeste que plus ils seraient compacts et moins ils courraient de périls. Il est clair, il est évident, il est manifeste que s'ils étaient un million seulement, à plus forte raison deux millions, à plus forte raison encore trois millions, il n'y aurait pas plus de danger pour eux qu'il n'y en a à respirer librement un au' pur. De danger, de lutte, d'arrestation, de condamnation, il n'y en aurait que si un petit nombre d'exclus persistaient seulement à revendiquer leur droit, tandis que l'immense majorité l'abandonnerait.
Si tous les exclus se présentaient en 1852 pour voter, aucun moyen de les empêcher, car aucun moyen de les arrêter ni de les juger ; donc aucun danger pour eux.
S'ils se présentaient, et que le gouvernement les laissât tranquillement faire, le soir de ce jour-là plus de gouvernement, et la révolution, pour sortir de dessous des bulle-
tins, n'en serait pas moins réelle que si elle était sortie, comme en 1830 et en 1848, de dessous des pavés.
12 août 1851.
Le Constitutionnel, usant de l'impunité qui lui est assurée, prêche en ces termes la candidature inconstitutionnelle du président de la République :
« Peut-on admettre, peut-on concevoir qu'une élection émanée du peuple souverain soit une élection factieuse ? Quel serait le factieux ? Le peuple factieux, contre qui ? Contre le peuple. Une révolte du souverain contre lui-même ! C'est par trop absurde ! Quand le peuple est investi par une Constitution du droit de choisir le chef du pouvoir exécutif, il y a impossibilité morale à ne pas accepter son choix. >>
Ce que le Constitutionnel dit de l'article 45 de la Constitution, je le dis de la loi du 31 mai. Peut-on admettre, peuton concevoir que trois millions deux cent mille électeurs souverains aient nommé î33 représentants non pour les représenter, mais pour les supprimera Que devient alors le souverain? Où est-il? Le souverain ce n'est plus Vimivej^salité des dix millions d'électeurs, c'est donc seulement la majorité des sept cent cinquante élus? Des électeurs nommant des représentants pour être exclus par eux ! « C^est par trop absurde. » Quand le peuple est investi par une Constitution du droit de choisir ses représentants, il y a impossibilité morale à l'en dépouiller par une loi.
Qu'est-ce que c'est que le « pays, » si ce n'est pas toute la France?
Qu'est-ce que c'est que le « peuple, » si ce ne sont pas tous les Français majeurs?
Comment le Peuple pourrait-il être « seul régulateur de tous les pouvoirs, » s'il reste divisé en deux portions inégales : l'une composée de six millions de Français majeurs, ayant conservé leur droit de suffrage, et l'autre composée de trois millions de Français ayant été privés de leur droit de vote?
Par ce qui précède,on voit que tout ce qu'objecte le Cons-
titutionnel a l'article 45 de la Constitution s'applique, mot pour mot, et avec plus de vérité encore, à la loi du 31 mai.
La loi du 31 mai ne saurait avoir plus de droits à la protection de la justice que l'article 45 de la Constitution ; donc, si le Constitutionnel persiste à conseiller de passer outre l'article 45 de la Constitution, me servant des mômes expressions et invoquant le même principe : le principe de la souveraineté du peuple, je conseillerai de faire, pour la loi du 31 mai, ce que le journal de l'ÉIysée conseille de faire pour l'article 45 de la Constitution.
Que dira le parquet?
Je l'en préviens.
15 août 1851.
Le Constitutionnel est en pleine déroute.
Vraisemblablement, M. Rouher aura fait venir dans son cabinet M. Véron, et lui aura dit : « Halte -là I si le Constitutionnel persiste à déclarer qu'il faut passer outre l'article 45 et fouler aux pieds l'article IIJ de la Constitution, la Presse^ ce damné journal, s'abritant derrière le Coîistitntionnel^ va continuer à conclure et à répéter chaque jour qu'il faut passer outre la loi du 31 mai et fouler aux pieds le suffrage restreint. Impossible de poursuivre la Presse sans poursuivre le Constitutionnel. Imposez donc, au plus vite, silence à M. Granier de Cassagnac, qui se sert de sa plume comme le soldat qui charge se sert de son sabre, et donnez tout de suite la parole à M. Boilay, afin qu'il sonne et couvre la retraite. Il est temps ! II n'y a pas une minute à perdre si nous voulons sauver les fourgons etn'élre point taillés en pièces. »
M. Boilay est le Ney du Constitutionnel ; M. de Cassagnac en est le Murât ; M. Véron en est le Napoléon.
Ce qui a été dit a été fait.
La reti'aile masquant la déroute a commencé. Le Constitutionnel ne (Ii( phis : «passez outre l'article 45 delà Cous-
litulion; foulez aux pieds (.des 188 socialistes., terroristes, légitimistes, orléanistes, sophistes et brouillons » qui forment le quart plus un de la totalité des membres de l'Assemblée nationale. «Aussi la P/t'sse ne pourra-t-elleplus impunément répéter : — passez outre la loi du 31 mai ; foulez aux pieds le suffrage restreint qui a expulsé 3,200,000 électeurs, et détruit la souveraineté résidant dans l'universalité.
Ne gardant pas plus de souvenir de toutes ses solutions successivement abandonnées que ces gens qui oublient qu'on leur a arraché les dents pendant qu'ils s'étaient fait chloroformiser, et ne sachant plus à quelle branche s'accrocher, le Constitutionnel s'accroche convulsivement à ces deux passages du commentaire de M. Dupin sur la Constitution :
« Question. — Une assemblée pourrait-elle, au lieu de proposer quelques articles à la révision d'une autre Assemblée, proposer directement cette révision à la sanction du peuple souverain (art. pr de la Constitution), — du peuple, de qui tous les pouvoirs émanent (art. 18), et dont l'Assemblée nationale elle-même n'est qu'une délégation (art. 20) ?
» Réponse. — Si cela arrivait, qui pourrait s'en plaindre, puisque le peuple entier serait appelé à prononcer dans les comices du suffrage universel (art. 24) ? »
Le Constitutionnel ne demande plus que la majorité absolue se place au-dessus de la majorité constitutionnelle ; il ne demande plus que les 188 soient considérés comme s'ils n'existaient pas ; abaissant le ton et s'abritant derrière M. Dupin, il ne demande plus qu'une chose : que le peuple souverain soit consulté sur la révision de la Constitution.
Telle est môme l'humilité du Constitutionnel qu'il va, en ces termes, au devant de l'objection suivante provoquée par ces mots de M. Dupin : le peuple ENTIER :
« Nous savons qu'on va nous opposer, comme toujours, la loi du 31 mai. Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette loi ; mais, si le vœu de la France et la résistance systématique et invincible de la Montagne décidaient la France à s'affranchir des formalités de l'article 111, et à recourir directement au peuple souverain pour qu'il se prononçât dans les comices du suffrage universel, il est bien évident qu'on saurait mettre à Vabrt de toute objection cet acte extraordinaire. Toutes les fois que le peuple a été consulté pour faire un changemeht à la Constitution, même quand le suffrage universel n'était pas appliqué, on a eu recours au suffrage universel.
624 tSâi.
Supposez qu'on fit de même, où serait l'objection? Nous finirous en répétant le mot de M. Dupin : Si cela arrivait, qui pourrait s'en plaindre? »
Ce que propose le Constitutionnel, c'est ce que je n'ai cessé de réclamer depuis un an.
Que le Constitutionnel persiste dans cette solution, qu'il n'abandonne plus celle-ci pour une autre, et je cesserai de le dénoncer au procureur de la République, au ministre de la justice, au président de la République, à l'Assemblée nationale. Non seulement je cesserai de le dénoncer, mais je lui prêterai mon plus ferme appui ; car mon désir le plus vif, c'est que la loi du 31 mai soit retirée.
Elle doit l'être, parce qu'elle fut moins une loi qu'un défi.
Or, tout défi doit être accepté, retiré ou dédaigné.
11 est des défis qu'on ne peut dédaigner; il faut donc ou qu'ils soient acceptés, ou qu'ils soient retirés.
La loi du 31 mai 1850, fût-elle plus favorable à Topinion démocratique que la loi du 15 mars 1849, cette raison ne suffirait pas pour dégager la considération du point d'honneur, sur laquelle le peuple ne transigera point.
V'ouloir le maintien de la loi du 31 mai, c'est donc vouloir une quatrième révolution, qui aurait lieu avec ou sans combat, avec ou sans effusion de sang, mais qui aurait infailliblement lieu. Or, si j'accepte pour légitimes toutes les révolutions nécessaires, je repousse comme funestes toutes les révolutions inutiles.
Inutile est toute révolution qu'on peut prévenir.
Nécessaire est toute révolution qu'on n'a pas su éviter (1).
(l) « Le gouvernement royal s'est révolté contre les lois. Son premier acte, comme je l'avais prédit, fut une attaque directe contrôla presse et contre les élections.
)) Mais encore ici, qui, le premier, a conseillé la résistance? Il faut bien que je le dise : on vint me consulter. C'est dans mon cabinet que se réunirent tous les journalistes pour interroger le droit. Ils rcndiiieiit donc hommage à mon caractère, puisque je voyais venir à moi, dans ce jour, ceux-là mêmes qui, naguère et à une meilleure époque, avaient fait irruption contre moi.
» Ils me trouvèrent, en effet, net et préci's sur une question qui apparemment les embarrassait. Odilon B^irrot, Barthe et Mérilhou, mes confrères, étaient présents. J'opinai le premier, comme plus ancien et comme bâtonnier. .Te me levai et déclarai hautement : r. Que la loi seule était en
LA REVISION DE LA COiNSTITUTION. im
Parce que le Constitutionnel en déroute se rallie a mon opinion, ce n'est pas un motif pour que je l'abandonne : c'est, au contraire, un motif puui' que je la défende plus fermement encore. Mais il me faut un gage de sincérité : le gage que je demande au Constitutionnel, c'est qu'il adresse aux conseils généraux une exhortation pour les engager à amender en ces termes le \ œu de révision qu'ils seront sollicités d'émettre :
Le Conseil général du département de émet le vœu que, pour
faire cesser le désaccoivl qui existe entre la majorité constitutionnelle et la majorité absolue de l'Assemblée nationale, la loi du 31 mai soit abrogée, et que le peuple entier soit consulté sur la révision de la Constitution.
Si le Constitutionnel est sincère, il n'hésitera pas à se montrer conséquent .
XXX Vin.
17 août 1851.
De deux choses Tune : ou les conseils généraux et d'arrondissement ont le droit d'émettre des vœux politiques. ou ils n'ont pas ce droit.
Il faut opter.
S'ils ont le dntii de demander, contrairement a l'article
vigueur ; que les ordonnances du 2.5 juillet n'avaient pu l'abroger ; que ces ordonnances ne devaient pas t'tre exécutées; que, si j'étais journaliste, JE RÉSISTERAIS par tous les moyens de fait et de droit; et j'ajoutai que, dans mon opinion, tout journal qui se soumettrait à demander l'autorisation exigée ne mérilerait pas de conserver en France un seul abonné. »
» C'est alors que l'on se réunit au bureau du JS'ational et que l'on convint de résister^ c'est-à-dire de se coiilormer à la consultation. Ainsi donc, honneur à la protestation des écrivains courageux ! Mais, j'ai droit de le dire aussi, honneur aux avocats qui ont conseillé la résislance !
» Je ne parle qu'en passant d'une promenade sur le boulevard, que je parcourus avec M. Bérard, le 29 juillet, au moment où M. Casimir Périer faisait de son côté de noljles efforts pour arrêter l'effusion du sang. Je cite mon témoin, et j'invoque tous ceux qui nous ont rencontrés pour dire quels énergiques encouragements leur furent prodigués, »
Di'PiN'. (Moniteur vnicersel, 7 septembre 1830. i
« En juillet, quand on lui enlevait sa Constitution par un parjure, la France aurait été déshonorée si elle n'avait pa.s fait une révolution. >.
(THIERS, 5 janvier 1833.)
45 de la Constidition, In prorogation des pouvoirs, à plus forte raison ont-ils le droit de demander le rappel ou la modification des lois qui leur paraissent contraires à la Constitution. S'ils ont le droit d'improuver le texte de la Constitution, qui peut être révisée, ils ont le droit d'improuver la conduite du président, qui peut être discutée.
Sils ont le droit de louer, ils ont le droit de blâmer.
Cependant, c'est ce qui n'a pas lieu, elle conseil d'arrondissement de Limoges vient de l'apprendre à ses dépens.
Sa délibération a été annulée par le décret suivant :
« Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ,
» Vu la loi du 22 juin 1R33 ;
» Vu la délibération en date du 5 août 1831, dans laquelle le conseil d'an-ondissement de Limoges émet le vœu « que la Constitution reçoive à » l'avenir son entièi'e exécution, et que les lois contraires à la Constitu- )) tion, notamment les lois sur le droit de réunion et sur la liberté de la » presse, soient rapportées ou modifiées ; »
» Considérant que cette délibération est à la fois illégale, injurieuse pour les grands pouvoirs de TEtat, et attentatoire aux droits de l'Assemblée nationale,
» Décrète •
» Art. l^r. La délibération sus-visée du conseil d'arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne, est et demeure annulée.
» Art. 2. Le présent décret sera transcrit au registre des votes du conseil d'arrondissement.
1) Art. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.