XX XIX
18 août 1851.
Assurément, la Constitution du 4 novembre 1848 et son article 111, qui admet et règle le droit de révision, n'existaient pas lorsque fut volée et promulguée la loi du 22 juin 1833, dont le pouvoir exécutif vient d'appliquer l'article 14. conçu en ces termes :
« Tout acte ou toute délibération du conseil général relatifs à desol/jets qui ne sont pas léfjalprnent compris dans ses attributions snnt nuls et de mil effet. »
Donc, ni les conseils généraux, ni les conseils d'arron<lissement, placés encoi-e sous le régime de l'article 14 de la loi du 22 juin 1833, n'ont le droit d'émettre aucun vœu, aucun avis relatifs à la Constitution, à son maintien ou a sa révi- .sion. Gela regarde exclusivement l'Assemblée législatise. et cela ne les regarde aucunement.
Si le plus léger doute pouvait exister à cet égard dans les esprits, il suffirait, pour le dissiper, de rappeler quelles opinions étaient hautement professées, avant la Révolution et ia Constitution de 1848, par MM. de Rroglie, président du conseil des ministres; Thiers, ministre de l'intérieur; Guizot, ministre de l'instruction publique; Dupin, procureurgénéral près la cour de cassation.
Le 24 août 183o, M. de Broglie, alors président du conseil des ministres et pair de France, aujourd'hui représentant du peuple et président de la commission de révision, s'exprimait en ces termes catégoriques :
M. DE BKOGi.iE, président du conseil des ministres : « Ce que nous vous demandons pour la personne du roi, 7ious tous le demandons pour la Constitution du pays, pour l'établissement politique fondé en 1830; nous vous demandons d'interdire au même titre, et par les mêmes moi^ens. toute discussion
6^8 tSâf.
sur les droits de la maison régnante et sur la monarchie constitutionnelle telle qu'elle a été fondée par la Charte.
'> Il ne s'agit point ici, et les termes de la loi ne le souffrent point, de restreindre en rien la théorie d'ordre social, les recherches sur le droit constitutionnel, les élucubrations du savant, les méditations du sage.
» Non, il s'agit purement et simplement de ceci : Vous ne contesterez pas If gouvernement établi et les droits de la maison régnante ; vous ne direz pas, eu désignant un prince désormais étranger à la France ; « Voilà » notre roi ; » vous ne vous appellerez pas républicain sous la monarchie ; en d'autres termes, vous serez tenu de respecter, dans votre langage, le gouvernement à qui vous demandez protection, la Charte dont vous indiquez le maintien, et les lois derrière lesquelles vous cherchez un abri.
» Oui, je l'ai dit et je le répète, c que nous défendons ici, aucun gouvernement ne Va jamais permis, aucun gouvernement, monarchique ou républicain, ancien ou moderne, quelque part et en quelque temps qu'il ait existé.
» Si la plupart ne l'ont pas défendu, savez-vous pourquoi ? C'est qu'il n'était pas tombé dans la pensée d'un homme, dans la pensée d'un législateur, que le spectacle auquel nous assistons pût jamais être offert au monde. Voulez-vous que ce spectacle continue ? Voulez-vous que la société continue d'être mise à cette épreuve? Vous en êtes les maîtres, nous subirons votre diicision sans murmures ; mais ne nous demandez rien de plus : gouverne qui l'osera à de pareilles conditions, entreprenne qui l'osera de s'embarquer sur l'ouragan et de diriger les tempêtes. (Très bien ! très bien ! ) »
M. Tbiers, ministre de rintérieur, succédant à M. de Br<iglie à la tribune, disait :
M. THIERS, ministre de l'intérieur : » J'imiterai l'exemple de haute franchise que nous a donné mon honorable collègue M. de Broglie, et je vous dirai qu'à l'égard du prince et de la Constitution, nous ne voulons pas gêner la discussion, mais la sipprimer absolument. C'est pour cela que nous n'avons pas fait une loi tracassière, comme cette loi célèbre appelée loi d'amour ; ce que ncus voulons, c'est une loi qui, par l'énormité du châtiment, rende la chose impossible. (Marques d'adhésion au centre.) »
M. Guizot. qui trouve excessive, exorbitante, odieuse, la condition qui exige les trois quarts des voix des membres de l'Assemblée législative pour valider le vote de la révision de la Constitution, exprimait, le 28 avril 1835, une opinion bien différente; alors minisire des rinslruclion publique, il disait à la tribune :
M. GcizOT, ministre de l'instruction publique : « Messieurs, nous vous l'avons dit dès le premier moment ; Nous n'avons présenté ces lois que
l'our faire rentrer tout le monde, toutes les factions, dans la Charte, pour faire de la Charte la loi de la France, une loi réelle et puii^sante au lieu d'une loi méconnue, violée depuis trois ans. (Très bien!) C'est parce motif seu <[ue nous avons présenté ces lois ; et l'on vient nous dire que nous violons la Charte, que nous détruisons la Charte, nous qui, je le répète... (Interruptions, interpellations diverses.)
» M. ODiLON BARROT : Vous la violez dans ses dispositions les plus vitales! (Violente agitation.)
j) VOIX AU CENTRE : A l'ordre ! à Tordre !
» M. ARAGO : Rentrez dans la Charte !
I M. GUIZOT : Nous sommes dans la Charte ; nous y sommes les premiers.
» M. ODiLOS BARROT : Oui, comme les jésuites sont dans l'Evangile.
» M. GmzoT : Quoi ! nous sommes venus vous dire expressément : Oui, il y a une presse que nous regardons comme inconstitutionnelle, comme radicalement illégitime, comme infailliblement fatale au pays et au gouvernement de Juillet. Nous voulons la supprimer. C'est la presse carliste, la presse républicaine ; voilà le but de la loi.
» Je vous le demande, messieurs, est-il possible de parler plus sincèrement, d'appeler plus crûment les choses par leur nom ? »
M. Dupin, qui, quoique président de l'Assemblée législative, laisse attaquer, à la tribune, la Constitution sans la défendre : qui fait pis, qui laisse rarement échapper Poccasion de lui donner sournoisement son coup de pied, professait, le 25 août 1833, les principes suivants :
M. DUPIN : « Je demande à tous les hommes qui ne sont pas étrangers à l'histoire de tous les peuples, s'il y a eu un gouvernement, quel qu'il fût, ancien ou moderne, passé ou actuel, républicain, aristocratique, démocratique, oligarchique, qui ait jamais mis au nombre des libertés reconnues le droit de dire, d'écrire, de publier, qu'il faut LE changer! Jamais! jamais ! car la première des lois est celle de l'existence. La Réjiublique aurait-elle permis de dire qu'il fallait la renverser? Le peuple romain aurait-il toléré, même de la part de ses tribuns, qu'on dit qu'il fallait rappeler les Taïquins?
» Assurément, si l'on s'en tient à la première catastrophe qui a été signalée, ce fut un déplorable événement que la mort de Louis XVI, un événement dont oii n'a pu trop gémir alors, et que l'histoire flétrira, mais enfin qui s'est accompli au milieu de circonstances terribles, de trahisons signalées à l'intérieur, d'attaques demandées à l'étranger. Et ce qu'il importe à notre révolution de signaler, c'est que les amis de ce malheureux monarque, ces amis inépuisables en désirs ou en regret?, quand ils ont perdu le gouvernement objet de leur prédilection, ces amis ne firent rien pour le défi'ndre ; ils se séparèrent à la fois de leur prince et de leur pays.
^> J'arrive à la dernière épocjue, à l''30; je trouve le plus grand objet d'éloges pour la révolution de 1830. On la veut représenter comme une révolte; mais une révolte de qui? Une révolte du pouvoir, une révolte du gouvernement contre les lois. (Oui ! oui ! C'est vrai !) C'est l'abrogation de la Charte violemment et par ordonnances, et le peuple, attnqué à coups de fusil par les Suisses et les Gardes privilégiés, s'est défendu lui-même ; c'est avec lui que la question s'est débattue pendant trois jours. Mais comme il ne voulait que la loi, comme il n'avait voulu venger que la violation de la loi, il s'est soumis à l'instant oii les tnbles de la loi ont été présentées. Tel est le caractère louable et honorable de notre révolu
tion : LA LÉGALITÉ 1
» Après Vexpérience faite que les gouvernements meurent Tpar V illècjalitc, meurent aussi bien en attaquant les lois qu'en attaquant les biens et les personnes, comme on faisait dans les temps de barbarie, je dis que nous lie saurions trop nous tenir jusquau scrupule dans les termes de notre loi fondamentale, et ne pas prêter à l'objection ; que votre loi, où l'on prétend se conformer à l'article 28, est en réalité une attaque à l'article 69.
)) Quant à moi, j'accorde beaucoup aux circonstances, j'accorde en (juelque sorte fort au-delà de mon opinion ; je fais bon marché de tout, excepté de ce qui me parait toucher au point fondamental . >'
En 1851 comme en 1835, cependant, M. Dupin esl procureur général pi'ès la cour de cassation ! Si je le rappelle, cesl qu'il serait permis de l'oublier, quand on voit le mémo magistral tenir deux conduites si opposées, deux langages si contraires.
Par ces citations, ce que j'ai voulu prouver, c'est que sous ia monarchie de juillet, (juoique la charte de 1830 ne lut (|ue l'œuvre improvisée de quelques députés sans mandat et sans qualité pour la voler, les ministres de ce régime, et la majorité des pairs et ties députés qui le soutenaient, n'admettaient pas même l'idée qu'on pût prétendre le discuter dans son origine et dans son principe.
Donc, la loi du 22 juin 1833, (jui régit les conseils généraux, dès qu'elle est invoquée par le pouvoir exécutif qui vient de s'en servir pour l'rapper le conseil d'arrondissement de Limoges, s'oppose de la manière la plus formelle à ce (|u'aucun conseil général de département ou conseil d'rirrondissement délibère sur la question de savoir s'il y ;i lieu de réviser la Constitution, et d'émettre un vœu en conséquence.
LA RÉVISION DE LA COiNSTITUTlON, 631
Toule délibération de ce genre, la loi du 22 juin 1833 admise et appliquée, est profondément illégale. Il ne peut pas y avoir à cet égard deux avis. Je le demande, A M. de Broglie, A M. ïhiers, A M. Guizot, A M. Dupin.
21 août 1851.
Tous les conseils d'arrondissement ont clos leur session.
Le nombre total des conseils d'arrondissement de la France s'élève à 363. Sur 363 conseils d'arrondissement, 130, seulement, se sont prononcés en faveur de la révision, malgré l'immense pression administrative exercée sur eux. Si je ne me trompe, 130 n'est pas la moitié plus un de 363. On ne peut donc pas dire, à moins de mentir, que la majorité des conseils d'arrondissement s'est prononcée contre la Constitution.
?4 août 1851.
C'est demain lundi 2o août 1851 que se réuniront les conseils généraux.
Quiconque a fait partie d'un conseil général sait que le préfet, assis à la droite du président élu, assiste à toutes les délibérations, hormis à celle qui a pour objet l'apurement de ses comptes.
La parole lui est donnée toutes les fois qu'il la demande.
Il est d'usage que le préfet invite à dîner les membres du conseil général.
Les moyens d'influence que possèdent les préfets sont nombreux et de plus d'une nature.
Aussi doit-on s'attendre que peu de Conseils généraux, sollicités d'émettre un vœu relatif à la révision de la Consti-
63^ ISâl.
fulion, échapperont à la pression tulministrative en se retranchant dans la position légale que leur trace les termes étroits de l'article 14 de la loi du 22 juin 1833, ainsi conçu .
M Article 14. Tout acte ou toute délibération du conseil général relatif à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions est NUL et de nul effet. »
Il saute aux yeux que la révision de la Constitution de 1848 ne se trouve pas au nombre des objets compris dans les attributions des conseils généraux, réglées par la loi de 1833. Mais quïmporte? La loi n'est pas, en France, ce qu'elle est en Angleterre, où elle oblige à l'égal et sans distinction gouvernants et gouvernés. En France, la loi n'oblige que les gouvernés et point les gouvernants. Il semble même que ceux-ci prennent à plaisir et à tâche, dès le lendemain du jour où elle a été promulguée, de la braver, de la fausser ou de l'éluder, aussitôt qu'elle leur fait obstacle. Puis, vous entendez des ministres et des fonctionnaires de tous degrés vous dire doctoralement qu'en France le Peuple n'a pas le respect de la loi. Commencez donc, messieurs, par en donner l'exemple.
Je m'adresse à M. le ministre de l'intérieur, et je lui dis ; 130 conseils d'arrondissement ont émis un vœu qu'ils n'avaient pas le droit d'émettre ; avez-vous fait pour ces délibérations ce que vous avez fait pour la délibération du conseil d'arrondissement de Limoges? Les avez-vous annulées comme c'était votre devoir?
Non; cessez donc de parler du règne de la loi, cessez donc de demander qu'on la respecte.
Vous faites saisir et poursuivre le Siècle pour un caquet de la salle des Conférences, inconsidérément répété.
Et vous ne faites ni saisir ni poursuivre le Constitutionnel insultant la Constitution dans son origine, la bravant dans son texte, injuriant les 188 représentants dans lesquels se personnifie le droit des 3,200,000 exclus, poussant à la guerre eivile et faisant par anticipation l'apologie du crime do haute trahison prévu par l'article 68 de la Constitution.
Vous faites poursuivre et rondamnor l'imprimeur de I.t
LAREVISIOiN DE LA COiNSTlTUTlON. 633
Presse pour une pétition contre la loi du 31 mai détachée du journal, parce que sur ce fragment ne se trouvaient pas le nom et l'adresse de l'iniprimeur. quoique le dépôt eût été fait doublement et surabondamment au ministère de l'intérieur et au parquet.
Et vous ne faites ni poursuivre ni condanmer les imprimeurs des Vosges et de la Haute-Loire qui ont imprimé et tiré (Pinnombrables pétitions où étaient demandées la révision de la Constitution et la prorogation des pouvoirs, sans que ces pétitions portassent aucun nom d'imprimeur.
Vous faites poursuivre et condamner six faux signataires des pétitions contre la loi du 31 mai.
Et vous ne faites ni poursuivre ni condamner les faux signataires, en très grand nombre, des pétitions contre la Constitution.
Vous faites poursuivre et condamner des traités où la religion catholique est attaquée.
Et vous ne faites ni poursuivre ni condamner des ti'aités où les ministres protestants sont représentés « comme dérobant l'argent des pauvres, comme se conservant pour leurs FEMELLES ct leurs PETITS, commc encourageant le parjure, la bigamie, le libertinage, l'ivrognerie, etc. »
Vous écrivez, le 25 avril 1849, à M. le préfet de la Haute- Marne :
(( Si, dans le but de mainieuir le reipecl pour la Constiluliou et pour ses principes, le législateur a voulu frapper de nullité tout suffrage qui, dans sa forme, les attaquerait ouvertement, il est évident qu'à plus forte raison, cette nullité abaolue doit atteindre tout suffrage qui, dans son essence même, est un acte d'hostilité contre la Constitution. »
Et vous n'écrivez pas le 25 août 1851 à tous les préfets pour empêcher les conseils généraux de tomber dans l'excès de pouvoir qu'ont commis ceux des conseils d'arrondissenient qui ont demandé la prorogation des pouvoirs du président, sans tenir aucun compte des termes formels des articles 45 et 111 de la Constitution.
Ayez donc au moins la pudeur, monsieur le ministre, de pf pas parler du règne et du respect de la loi !
634 tS5i.
Livrés à eux-mêmes, libres de toute influence ministérielle et préfectorale, il est certain que les conseils généraux se renfermeraient étroitement et scrupuleusement dans le cercle des attributions qui leur est tracé par la loi. S'ils en sortent, et ils en sortiront, on saura donc jusqu'où en devra remonter la responsabilité.
La conclusion que je veux tirer de ce qui précède est celle-ci, dont on ne saurait contester la rigoureuse justesse : si le gouvernement ne fait pas observer et respecter la loi du 22 juin 1833 par les conseils d'arrondissement et les conseils de département, à quel titre le gouvernement exigerait-il que trois millions d'électeurs privés rétroactive- MEiM de leur droit de suffrage respectassent la loi du 31 mai 1850 ?
Si la loi du 22 juin 1833 n'empêche pas les conseils d'arl'ondissement et les conseils de département de mettre en délibération la révision de la Constitution et la prorogation des pouvoirs du président de la République, pourquoi la loi du 31 mai 1830 empêcherait-elle de voter, en mai 1852, les Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques, qui ont déjà voté en avril et décembre 1848, et en mai 1849/
La loi du 22 juin 1833 serait-elle donc moins obligatoire (pie la loi du 31 mai 1850?
Y aurait-il donc des lois de plusieurs degrés?
1 ■■ septembre 1851.
Soyez donc des hommes sérieux , des journaux sérieux, un gouvernement sérieux, un pays sérieux!
Non, ce n'est pas sérieusement qu'on peut dire que le danger de la situation est dans l'article 45 de la Constitution, (|ui frappe de non rééligibilité pendant quatre ans tout i)résident de la Républiijue en fonctions, ou dans l'articN' 111. (pii exige les trois (juarts des voix au lieu de la
LA REVISION DE LA COiNSTlTUTlOxN. 635
iiioilie plus une pour la révision ; car cet article 111 et cet article 45 n'existeraient pas ou n'existeraient plus , que le (langer serait absolument le même.
Preuve :
Il n'y aurait point à élire, en 1852, de président de la République, qu'il n'y en aurait pas moins à élire une nouvelle Assemblée législative.
Eh bien! le jour des élections venu, comment empêcher de voler tout ou partie des trois millions deux cent mille citoyens qu'une loi rétroactive a exclus des collèges électoraux, a expropriés de leur part de souveraineté nationale, sans les libérer , à titre d'indemnité préalable ou de compensation équivalente, du service militaire, de l'inscription maritime, de la prestation en nature, et enfin du payement de Timpôt sous toutes ses formes?
Là est le danger, le vrai danger, l'immense danger de la situation.
Danger certain, car tous les chefs et tous les journaux de l'opposition démocratique parvinssent-ils à se mettre d'accord pour conseiller la soumission à la loi du 31 mai, comme un acte de patience prescrit par la raison, que cette soumission, ils ne l'obtiendraient pas; et, s'ils la demandaient, loin d'atténuer le danger, ils ne feraient que l'aggraver, loin de combler l'abîme, ils ne feraient que le creuser, car le seul résultat auquel ils atteindraient, ce serait de diviser les forces du parti démocratique.
Si je parle ainsi en ces termes affirmatifs, c'est que depuis un an que je me suis appliqué presque exclusivement à sonder les profondeurs de cette question, à interroger les périls de cette situation, toutes les réponses que j'ai provoquées, tous les renseignements que j'ai recueillis m'ont donné la conviction matérielle qu'aucune influence ne serait assez étendue pour empêcher une bataille inévitable, si la loi du 31 mai n'était pas abrogée.
Notez bien que je dis abrogée, et que je ne dis pas niodifiée., car toute modification, si importante qu'on la suppose et qu'on la vote, n aurait pas pour etlét de dégager la ques-
lion de droit et la question d'honneur, telles qu'elles se sont l'une et l'autre logées dans un grand nombre de têtes fermement résolues.
Donc, qu'on le sache bien, si la loi du 31 mai n'est jias pleinement abrogée, il faut de part et d'autre compter sur une bataille certaine. Bataille terrible !
Il n'y aurait pas de président de la République à élire en 1852, que l'alternative serait exactement la même.
C'est là ce qu'il faut se dire, car c'est là positivement la vérité.
La loi du 31 mai est ce qui domine toute la situation.
La question de rééligibilité du président, la question de révision de la Constitution, relativement à la question du rétablissement du suffrage universel, sont à peine des questions secondaires.
Lorsque je fais ainsi toucher du doigt la plaie à certains réactionnaires , la seule réponse que j'en puis tirer est celle-ci :
— Eh bien! l'on se battra. Nous sommes svirs de l'armée. Avec l'armée, nous l'emporterons.
Celte réponse est une réponse invariable connno un mot d'ordre. Impossible d'en tirer une autre.
— Vous êtes sûrs de l'armée, dites-\'ous: mais d'abord ètes-vous sûrs d'avoir le droit de votre côté ?Etes-vous sûrs que des mandataires aient pu révoquer valablement des mandants? Etes-vous sûrs qu'une loi rétroactive ne soit pas dominée jiar le principe antérieur et supérieur de toute notre législation : le principe de non-rétroactivité? Ensuite, ètes-vous aussi sûrs de l'armée que vous le prétendez? Ses votes réitérés, malgré la pression et la surveillance exercées sur elle, malgré l'esprit de discipline , malgré l'influence personnelle de beaucoup de chefs sur leurs régiments, ne renferment-ils donc aucun avertissement, aucune révélation? Ne montrent-ils pas de quel esprit est animée la moitié au moins des soldats? N'est-il pas notoire que les corps du génie et de l'arlillciic ont ét(' Iniijdnrs e| sont demeurés
LA UEN'ISION DE LA CONSTITUTION. 637
sympathiques au triomphe de l'idée démocratique V Vous êtes sûrs de l'armée, répétez-vous ! Mais ce que vous dites n'est pas nouveau : c'est exactement ce que me disaient, les 22. 22 et 21 février 1848, des officiers généraux qui s'écriaient crânement que la Monarchie de 1830 ne se laisserait pas renverser comme s'était laissée tomber la Restauration de 1814; que le roi Louis-Philippe et ses fils ne se retireraient pas comme s'étaient retirés le roi Charles X et son fils le duc d'Angoulême. Le dimanche 21 février 1848, je m'en souviens encore , j'assistais h un grand dîner que donnait chez lui M. le comte de Boissy , et où se trouvait l'un des frères du roi de Naples, le comte de Syracuse. Une discussion très animée s'engagea sur les événements que je pressentais et le dénoûment que j'annonçais. Parmi tous les officiers généraux présents à cette discussion, il n'y eut qu'une voix pour s'écrier : Telle est l'ardeur de l'armée, telle est son impatience d'en venir aux mains, que notre embarras sera de la contenir. Une voix surtout dominait les autres voix, c'était celle de M. le comte de Lariboissière. colonel de la o® légion de la gardé nationale, et aujourd'hui représentant du peuple. A l'en croire, il devait suffire de la moindre démonstration armée pour que l'émeute populaire se calmât aussitôt, et que le peuple rentrât sous terre. Le lendemain de la révolution victorieuse , il s'inscrivait pour mille francs sur la « liste du cinquième arrondissement en >) faveur des blessés, des veuves et des orphelins des citoyens » MORTS POUR LA LIBERTÉ ! » Lui, le comte de Lariboissière, ancien pair de France, ancien colonel de la o^ légion, tout dévoué à la dynastie de 1830 et doué d'un incontestable courage ! Expliquez cela.
Donnez-moi donc une autre raison moins rebattue et plus solide que celle-ci : « Nous sommes sûrs de Varmée. » Prétendre qu'on a de son côté la Force ce n'est rien prouver, car la Force peut vous manquer; ce qu'il faut prouver, c'est qu'on a de son côté la .Tustice. c'est que ce qu'on a fait on avait le droit et le devoir de le faire.
Elus du suffrage universel, aviez-vous le droit de le res-
Ireindre, aviez-vous le droit de retrancher 3.200,000 électeurs sur 9,500,000 ?
Ce droit, de qui le teniez-vous? Qui vous l'avait donné ?
Qu'aviez-vous à reprocher au suffrage universel ?
Improvisé le 5 mars 1848, n'avait-il pas miraculeusement triomphé, le 28 avril, de toutes les difficultés matérielles d'une première épreuve?
Le plus léger désordre pouvait-il lui être imputé ?
Le 10 décembre 1848, n'avait-il pas été le plus grand spectacle qu'un grand peuple ait jamais donné?
Le 13 mai 1849, alors qu'au fond de l'urne reposait encore l'espérance, s'était-il démenti?
Depuis le 13 mai 1849 ne résulte-t-il pas d'un état dressé par vous-mêmes et que j'ai sous les yeux , que sur 72 élections la Réaction en a eu 47 et l'Opposition 23 seulement ?
Que parlez-vous donc de vagabonds et de repris de justice? Ou il y en a infiniment moins que vous ne le dites, ou ils sont réactionnaires, puisqu'ils vous ont donné tant de fois la majorité.
La loi qui a supprimé le suffrage universel l'a donc supprimé non seulement sans droit, mais sans motif.
Et c'est pour une telle loi que couleraient des Ilots de sang dans toute la France!
Victorieuse! où s'arrêterait la Réaction?
Victorieuse ! où s'arrêterait la Révolution?
Qui le sait? Qui peut le dire?
Je suppose la Réaction victorieuse. Pas de victoire sans vainqueur. Qui serait le vainqueur? Serait-ce M. L.-N. Bonaparte? M. L.-N. Bonaparte vainqueur, ce sont la monarchie tradilionnelle et la monarchie constitutionnelle \aincues, la branche aînée et la branche cadette des Bourbons frappées de nouveau. Si le vaiiKpieui' n'est pas M.L -N. Bonaparte, quel sera-t-il ? Quel ])ourra-t-il être? N'est-ce pas lui qui dispose de la force publique?
Plus l'on approfondit les ([uestions que renferme la loi <lu 31 mai, et moins l'on comprend (ju'elle trouve encore des défenseui's dans les rangs de la majorité parlementaire
LA RÉVISION DE LA CONSTlTLîTION. 0:^9
et dans les colonnes de certains journaux réactionnaires. Un tel aveuglement n'a |);is de nom , lorsque l'on s'interdit toute expression qui paraîlrjiit une injure.
Il ne devrait d.)nc plus y avoii' iju'une \oi\ dans toute la France, et sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, sans distinction de partis, pour demander l'abrogation de la loi du 31 mai et la voter sans hésitation.
Car, je le répète, le président de la République l'ùt-il rééligible, et la Constitution fûl-elle revisée, que si le suffrage universel n'était pas préalablement rétabli, le danger qui nous menace resterait absolument le même, parce que, encore une fois, le danger n'est pas dans la Constitution du 4 novembre 1848, il est dans la loi du 31 mai 1850.
Là est le danger, là est l'abîme.
2 septembre 1851.
Le Constitutionnel reconnaît que « l'heure suprême a SONNÉ. » Il constate que « la loi du 31 mai n'est pas un rempart, MAIS UNE BRÈCHE. » Il ajoutc quo, si elle est maintenue, ce sera « un rendez-vous d'émeute générale pour 185;^. » Il déclare que « le devoir du président de la République est d'apporter le rappel de la loi du 31 aiAi sur la tribune, DÈS le retour des REPRÉSENTANTS ; QUE LE TEMPS presse, ET QUE CEST LA PLUS QUE JAMAIS UNE LOIS d'URGENCE. »
Ces aveux de M. Véron attestent qu'il voit jus(e. Eh bien I qu'il profite de la situation qu'il s'est acquise par la persistance de son dévoûment pour insister sans relâche sur la nécessité de l'abrogation de la loi du 31 mai ; de cette loi qu'il a qualifiée de « machine la plus infernale pour