LUI
VOpinion publique m'adresse cette interpellation :
« Reconnaissez-vuus qu'il y ait des causes d'indignité ou d'incapacité électorale, comme il y a des causes d'indignité et d'incapacité civique? Si vous le reconnaissez, comment voulez-vous maintenir ces causes d'indi-
guité avec l'abrogation pure et simple d'une loi qui les reconnaît en principe, au lieu de les indiquer toutes conscienscieusemeut et de les discuter ? x
Je réponds à l'Opinion publique .Ouvrez la loi du l") mars 1849, et vous y lirez, arlirle 3, la nomenclature qui suit :
a Arl. 3. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale :
» 1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques, par suit<de condamnation, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement ;
» 2j Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionuellement ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ;
» 3» Les condamnés pour crime à l'emprisonnement, par application de l'art. 463 du Code pénal ;
M 40 Les condamnés à trois mois de prison au moins, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires des deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l'article 334 du Code pénal ;
» 5" Ceux qui ont été condamnés îi trois mois de prison, par application des art. 313 et 423 du Code pénal ;
» 6° Ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure ;
jo 7° Les interdits ;
« 8° Les faillis qui, n'ayant point obtenu de concordat ou n'ayant point été déclarés excusables, conformément à l'art. 53B du Code de commerce, n'ont pas, d'ailleurs, été réhabilités.
» Toutefois, le paragraphe 3 du présent article n'est apjilicable ni aux condamnés en matière politique, ni aux condamnés pour coups et blessures, si l'interdiction du droit d'élire n'a pas été, dans le cas où la loi l'autorise, prononcée par l'arrêt de condamnation. »
Que voulez-vous donc ajouter à cette nomenclature ?
N'est-elle donc pas complète '?
Point de grands mots vides de sens!
La loi du 15 mars 1849 était bonne. Sous prétexte de la réformer^ on en a fait ce qu'elle est devenue sous le nom de loi du 31 mai 1850, c'est-à-dire « la machine la plus infernale propre à allumer partout en France la guerre civile. »
Vous demandez qu'on « réforme la réforme ; » moi je demande qu'on supprime le danger d'explosion. \'ous dites que vous êtes gouverner entai et que je suis révolutionnaire ; je prétend que c'est vous qui, en cela, êtes révolutionnaire, et que c'est moi qui suis gouvernemental.
660 I8ôt.
N'y avait-il donc, dans nos lois, qu'une seule loi qui fût imparfaite : la loi du 15 mars 1849 ?
Cette loi avait été votée à l'unanimité après trois lectures successives : par quelle loi l'avez-vous remplacée? — Par une loi votée d'urgence et n'ayant que 57 suffrages de plus que ia majorité absolue de 376 voix.
Sous quelque point de vue qu'on la considère, la loi du 31 mai ne supporte pas l'examen ; aussi ceux de qui peut dépendre le vote de la révision de la Constitution ne céderont-ils rien sur ce point :
Tenez-le pour irrévocablement dit.
5 octobre 1851.
Quel est le plus grave reproche que tous les déchus de 1829 et de 1847 adressent à la Constitution française du 4 novembre 1848? Ils lui reprochent, eux qui, sous peine de mort, ne toléraient pas qu'on mît en question l'origine et l'existence de gouvernements dynastiques, ils lui reprochent d'avoir méconnu et faussé le principe de la majorité absolue, en exigeant les trois quarts des voix pour la révision de la Constitution, au lieu de se borner à prescrire la MOITIÉ DES VOIX PLUS UNE. Eh bien ! la majorité de principe a été également écartée pour faire place à une majorité de convention dans la Constitution belge du 7 février 1831. L'article 66 de la Constitution belge, qui p-évoit et régit le cas de révision, est conçu en ces termes :
« Le pouvoir législatif iv le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
» Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. 11 en sera convoqué deux nouvelles conformément à l'article 71.
» Ces chambres statuent d'un commun accord avec le roi, sur les points soumis à la révision.
» Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer , si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents;
et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deua tiers de» suffrages. »
Ainsi, toul le débat entre les deux Constitutions, l'une républicaine, l'autre monarchique, se réduit à une question de proportion, à une dift'érence entre les deux tiers et les trois quaris, différence qui se traduit en chiffres par 67 et 76.
11 octobre 1851.
Reproduire, sans y changer un mot, ce que j'ai dit le 7 juin 1851 , dans le quatrième bureau de l'Assemblée législative, dont j'étais membre, et ce qui a été imprimé dans la Presse du 8 juin, est la seule réponse que je croie devoir l'aire à toutes les correspondances expédiées aux journaux de l'étranger et des départements qui essaient de faire considérer l'appui que je donne à la révision de la Constitution, précédée de l'abrogation de la loi du 31 mai, comme une ligne nouvelle dans laquelle entrerait la /'/■cssp.-