L'URGENCE ET LE POINT D^HONNEUR
'< Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après tkois délibérations a des intervalles qui ne peuvent pas étra moindres de cinq jours. »
CONSTITUTION, article 41.
« Nous avons cru qu'il importait à la dignité de l'Asfcmbl^e que les lois organiques qu'elle fera fussent votées avec des solennités analogues à celle de la Constitution, dont elles sosx le complément. Il nous a paru parfaitement logique d'appliquer au vote de ces lois organiques la rfegle tracée par l'article 41 de la Constitution sur les trois lectures et sur l'intervalle qui doit séparer les délibérations. >•
M. SESARD, au nom de la commission du règlement. 2 janvier 1819.
" C'est parce que, dites; vous, vous avez peu de temps de reste pour faire les lois organiques qu'il faut les faire vite et se dégager des entraves d'un sérieux examen (c'est ainsi que je caractérise le fait), de toutes les réflexions et de la maturité que commande l'article 41. rocR MOI, JE PENSE TOUT LE CONTRAIRE. C'cst précisément parce que vous vous êtes réservé de faire des lois organiques, dans le long ordre du jour que vous vous êtes tracé a cet égai'd, c'est parce que ces lois, CiUi tiennent DE PRÈS A LA CONSTITUTION, saus être la Constitution même, exigeraient le plus de maturité, c'est pour cela, dis-je, que j'insiste davantage pour la mise à exécution de l'article 41 de la Constitution.
" .... Je ne discute pas sur le mot Assemblée constituante, je iWs scnXement que la Constitution est faite; j'ajoute que vous n'avez vas le droit de faire ou de défaire un article de la Constitution. Vous garderez le nom que vous voudrez ; mais, sachez-le bien, vous ne pouvez plus faire que des lois révocables par vous, ou révocables par vos prochains successeurs.
" Voila votre position ; je ne dispute pas sur le mot, j'en donne la définition ; vous ne pouvez, je le répète a dessein, faire ni défaire la Constitution ;' vous na pouvez faire que des lois révocables par vous ou révocables par vos successeurs. (C'est évident! ) » DUPIN. 2 janvier 1849.
14 mai 1B50.
La loi électorale qu'il s'agit de réformer a été délibérée les 8, 28 février et lo mars 1849.
Elle a donc précédé de deux mois les élections générales du 13 mai 1849. C'est en vertu de cette loi qu'ont eu lieu les élections générales qui ont donné naissance à l'Assemblée législative. La loi électorale du 15 mars 1849 est l'une des dix lois organiques énumérées dans la loi du 17 décembre 1848j ainsi conçue :
« Art. l". Couformément à l'article 115 de la Constitution, l'Assemblée nationale procédera à la discussion et au vote des lois organiques suivantes :
» li> Loi sur la responsabilité des dépositaires de l'autorité publique ;
» 2° Loi sur le conseil d'État ;
B 3° Loi électorale ;
» 4° Loi d'organisation départementale et communale ;
» 5° Loi d'organisation judiciaire ;
» 6° Loi sur l'enseignement ;
» 7° Loi surlorganisatiou de la force pul)lique (garde nationale, armée) ;
>' 8° Loi sur la presse ;
» 9" Loi sur l'état de siège ;
)) 10* Loi sur l'organisation de l'assistance publique.
» Art. 2. Des commissions spéciales seront immédiatement nommées par les bureaux pour préparer, sans délai, chacun des projets de lois énumérés dans l'article P''.
» Sont exceptées de la présente disposition les lois sur l'organisation judiciaire et sur l'assistance publique, dont l'examen est déjà contié à des commissions de l'Assemblée. «
Antérieurement à cette loi du 15 décembre 1848, l'Assemblée constituante aviait publié, le 4 septembre, le décret suivant :
« Article 1". L'Assemblée nationale no se dissoudra pas sans avoir voté les lois organiques.
» Art. 2. Un décret spécial, rendu immédiatement après le vote de la Constitution, déterminera les lois qui devront être votées par l'Assemblée constituante. »
Ce décret avait donné lieu à un débat auquel avaient pris part MM. Pascal Duprat, auteur de la proposition, Jules de Lasteyrie, Marie, Besnard et Parieu.
Le sens et la portée à donner aux mots de « loi orga- » NIQUE » avaient été ainsi fixés dans le cours de la discussion, sans aucune réclamation de la part de ceux qui ne
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voulaient pas que les hns organiques fussent discutées par PAssemblée constituante :
« M. PASCAL DUPKAT : Il faut que rAssemblùe dëcicle immwliiitement si elle fera ou si elle ne iera pas les lois orgrt niques. Dans le premier cas, dans le cas où elle voudra faire les lois organiques, la CorutiiuHûn pourra être beaucoup plus simple ; et ce serait un progrès, à mou avis. Dans le cas, au contraire, où l'Assemblée déciderait qu'elle ne fera pas les lois organiques, la Constitution, dans l'intérêt de la République, dans Vintérêt des pensées que nous représentons tri, devrait être beaucoup plus DÉ- VELOPPÉE.
» M. MARIE, minisire de la justice : La Constitution doit poser des principes; ces principes doivent être développés ; ils seront développés dans les lois organiques. Les lois organiques s'associent donc intimement aux principes qui seront posés dans la Constitution. »
Un autre orateur, M. Parieu, aujourd'hui M. de Parieu, ministre de rinstruction publique, a])pliqua cette notion des lois organiques, comme achèvement et comp'ément inséparable de la Constitution, à un objet spécial, à la question des incompatibilités.
« M. PARIEU : Il y a une question majeure qui avait été abordée dans le premier projet de Constitution : c'était celle des incompatibilités, qui préoccupe tous les esprits, qui répond à un sentiment si vif de l'opinion, quand on compare cette question à certains abus qui sont encore présents à tous les esprits. Eh bien ! sur cette question, la Constitution ne dit pas un mot,
PARCE QUE NOUS DEVONS FAIRE LES LOIS ORGANIQUES ; mais si nOUS ne
devions pas les faire, nous devrions introduire quelque chose relativement à cette qwjstion dans la Constilulion. Il faut donc savoir si nous ferons les lois organiques : il faut regarder comme constitutionnelles des questions qu'à la rigueur nous ne devrions pas regarder comme constitutionnelles. »
Si la loi organique électorale du 15 mars a dû être soumise à l'épreuve des trois lectures aux termes de l'art. 41 de la Constitution, de bonne foi peut-on interpréter, modifier, restreindre cette loi, sans même soumettre ces restrictions et ces modilicalions h la garantie des mêmes épreuves?
Si les lois organi(iues, ainsi que l'ont solennellement déclaré à la tribune MM. Senart et Dupin, sont le « complé-
» MENT DE LA CONSTiTLTK». SI ELLES TIENNENT DE PRÈS A LA
» CONSTITUTION, » de bonne foi peut-on appliquer l'urgence à la loi électorale du 15 mars 1849, et n'est-ce pas l'occasion
de rappeler ces paroles de M. Dupin prononcées dans la séance du 2 janvier 1849 :
« La question n'est pas de savoii' si une loi est bonne ou mauvaise. L'article 41 n'a pas pu faire à l'avance œuvre de discernement entre les lois qui seraient votées ; c'est pour toutes sortes de lois que l'article 41 est fait ; car, si une loi est bonne, ce qui en résulte, c'est qu'elle sera votée deux fois et confirmée une troisième ; c'est qu'on s'affermira dans cette idée qu'on a fait une bonne loi. Deux lectures de plus n'en compromettront pas le succès. Si, au contraire^ il y a une loi imprudente et irréfléchie, 071 aura ce que Vhomme ne doit pas refuser quand la loi le lui offrc^ on aura le moyen d^é citer les erreurs et de les réparer. »
Lorsque M. Dupin s'exprimait ainsi, il s'agissait de l'impôt du sel ; la question de restriction du suflrage universel serait-elle donc moins importante que ne l'était la question d'équilibre financier?
Mais laissons là les textes et élevons le débat à la hauteur d'une question de bonne foi.
La presse autorisée, la presse privilégiée, déclare et soutient que la loi a le droit de réformer, d'urgence, la loi organique, et que ce projet ne viole pas la Constitution.
La loi organique du 15 mars 1849 s'exprime ainsi :
« Tous les Français âgés de viiigt-et-un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, et habitant dans la commune depuis six mois au moins. »
La loi d'urgence remplace les mots soulignés qu'on vient de lire par ceux-ci :
« Domiciliés dans la même commune depuis trois ans au moins. »
Cette modification a pour effet d'enlever à plus de trois millions d'électeurs leur droit de suffrage, leur qualité de souverain.
Et les journaux autorisés osent prétendre que la Constitution n'est pas violée ! Que diraieiU-ils si la loi projetée avait substitué l'âge de viugt-cinq ans à l'âge de vingt-etun ans? Diraient-ils, pourraient-ils dire que la lettre de la Constitution a été respec'ée? Evidemment non. Eh bien! si l'on n'a pu élever l'âge parce qu'il était écrit en toutes lettres dans la Constitution, peut-on étendre « les mois de
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» domicile » inscrits en toutes lettres, non dans la Constitution, mais dans la loi organique?
'■ Est-ce que la loi organique n'est pas « le complément » de là Constitution, est-ce que M. Dupia n'a pas qualifié en ces termes la loi électorale du 13 mars 1849 : la loi électorale, « NOTRE LOI TESTAMENTAHiE? (1). »
Si la majorité, qui est le produit de la loi électoraliî du 15 mars 1849, ne peut pas constitutionnellement élever l'âge des électeurs de 21 à 25 ans, n'est-il pas évident qu'elle n'a pas plus de droit ni de raison d'étendre de six mois à trois ans la condition de domicile ?
- Si la majorité ne peut pas réduire le nombre des électeurs en élevant la condition de l'âge, sur quoi se fonderaitelle pour le réduire en étendant la condition de domicile?
- C'est là une question de bonne foi plus claire que le jour ! Oui, cela est vrai, le projet de loi respecte la Constitution dans sa lettre ; mais il la tlétruit dans son esprit. Il ne viole pas la Constitution, il la suborne. Serait-ce là une circonstance atténuante? Allez donc dire à un malheureux père :
— Consolez-vous, votre fille est déshonorée; mais si elle a été subornée, elle n'a pas été violée ! Il vous répondrait : — J'aimerais mieux (ju'elle eût été violée et qu'elle n'eût pas été subornée.
"Ce que dirait un malheureux père, c'est ce qu'un honorable représentant, M. Vesin, qui fait partie de la majorité, a eu la loyauté de déclarer dans son bureau. Oui, sans doute, il eût mieux valu que le Ministère et la Commission des dix-sept eussent eu le courage de s'attaquer à la lettre de la Constitution, parce qu'alors des deux parts les situations eussent été nettes et tranchées.
D'un côté, l'on eût compté tous ceux qui étaient résolus de défendre la Constitution au péril de leur vie ou de leur liberté.
De l'autre côté, l'on eût compté tous ceux qui n'attendaient qu'une occasion j;)Qur en finir avec une Constitution
(l; Comtitution de la Réimbliqui' française^ page 21.
LE SUFFRAGE ilESTRELNT. 47
à laquelle ils attribuent toutes les difficultés du gouvernement.
Le comhat eût, dans ce cas, été décisif; il eût vidé le différend d'une manière ou d'autre, tandis que la question étant posée comme elle l'est, une bataille, si sanglante qu'elle pût être, ne terminerait et ne déciderait encore rien. Le ministère la gagnàt-il qu'il n'en resterait pas moins emprisonné dans la lettre de la Constitution, puisqu'il qualifie de calomniateurs ceux qui l'accusent de vouloir en sortir.
Mais c'est précisément parce que le projet de loi donne au ministère l'avantage de paraître rester dans les termes de la Constitution que nous insistons et que nous ne cesserons d'insister pour que le Peuple prenne le gouvernement au mot.
11 suffit que le gouvernement ait fait dans l'exposé des motifs cette déclaration : o On doit respecter la Constitution » dans sa lettre et dans son esprit ; il n''est permis ni de » Venfreindre ni de V éluder ; « cela suffit pour que le point d'honneur populaire soit pleinement dégagé.
La question d'honneur et de susceptibilité ainsi écartée, c'était la plus délicate, la plus périlleuse, il ne reste plus qu'une question de nombre, qu'une question d'urne et de bulletins.
Qu'importe que le chiffre des bulletins déposés soit de neuf ou de six millions si, d'ici au mois de mai 1852, le nombre des fautes commises par le gouvernement s'est tellement accru que l'opinion soit unanime pour le condamner!
Moins de trois millions d'électeurs ont suffi à l'Angleterre pour conquérir et conserver toutes ses libertés ; avec le suffrage restreint, moins de deux ans nous suffiront pour reconquérir le suffrage imiversel, en admettant même que. d'ici au mois de mai 1852, ne se forme pas un nouveau ministère dont le premier acte serait de faire abroger la loi Baroche. Donc, encore une fois, point de bataille I Le refus d'impôt, c'est assez 1
LA LEGIMITE ELECTORALE.
« Les ouvriers doivent todt attendre de la puissance du VOTE rMVKRSEL. 11 faut Qu'ils comprennent que le seul moyeu raisonnable et sans danger de redresser les griefs qu'ils pourraient avoir consiste h nommer d'autres d(^pntés, si ceux qu'ils ont ne leur paraissent pas bien faire leurs affaires. Le peuple est roi, qu'il fasse comme les rois : quand ceux-ci sont mécoutents de leurs miuisires, ils les changent; le» députés ne sont aujourd'hui que les minisires du peuple. Il
MARÉCHAL BCGEAUD.
Veillées d'une chaumière de la Vendée.
" Pour être libre, ce qui n'est qu'une conséquence de riiidépendance, il faut que tout le peuple indistinctement puisse concourir aux élections des représentants de la nation ; il faut que la masse, (lue l'on ne peut jamais corrompre, et qui ne flatte ni ne dissimule, »oit la •ource constante d'où émanent tous les pouvoirs, n