L.-X. BOXAPAUTE, t. I, p
U mai 1350.
Vainement on objecte que le citoyen âgé de vingt-un ans qui, par suite de !a révolution du 24 février 1848, de la Constitution du 4 novembre et de la ha du 15 mars 1849, est entré en possesion de la souveraineté électorale, ne peut perdre, par le vote d'une loi, une souveraineté légitimement acquise et souverainement exercée.
Vainement on objecte que le droit de donner un mandat implique nécessairement celui de le retirer.
Cela est incontestable, cela est élémentaire.
Eli bien! c'est ce droit que supprime et détruit la loi projetée.
Exemple :
150,000 électeurs, dans la Seine-Inférieure, ont pris part, le 13 mai 1849, à l'élection de M. Tliiers.
50,000 électeurs vont èlre dépouillés du droit qui leur était acquis et vont disparaître de la liste, si la loi-Baroche est adoptée. Sur ces 50,000 électeurs, 20,000, peut-être, eussent encore volé, en mai 1852, pour M. Thiers, mais 30,000 eussent voté contre ; voilà donc 50,000 électeurs qui, ayant investi M. Thiers de leur mandat, seront déchus de tout droit de contrôle, soit qu'ils approuvent, soit qu'ils improuvent l'usage qu'il en aura fait !
Est-ce admissible ?
Telle est la question que nous posons à tous les hommes de bon sens et de bonne foi.
Cela fût-il constitutionnel qu'en tout cas, on en conviendra, cela ne serait pas rationnel.
riNDÉLÉBILITÉ ÉLECTORALE.
15 mai 1850.
' Si l'opposition de toulos nuances qui a voté la question préalable a le sentiment de la gravité de la situation et les devoirs que cette situation lui impose, elle se bornera aune protestation de principes contre la loi proposée, et s'abstiendra de tout examen de détails. C'est un soin secondaire que l'opposition abandonnera exclusivement aux membres de la majorité tourmentés par les scrupules de leur conscience.
Ce qu'il importe de bien constater, sous toutes les formes, c'est ce qui suit :
I. Le mandataire ne peut, sans détruire son mandat, anéantir le droit du mandant.
II. Toute majorité qui a été régulièrement exercée et légalement constatée devient une et indivisible.
III. La majorité électorale du 13 mai 1849, qui est i» la majorité parlementaire de l'Assemblée législative ce (pie la cause est à l'effet, ce que le principe est à la conséquence, ce que la mère est à l'enfant, ce que la source est au ruisseau, ce que la rai;ine est ii la lige, ce quc^ Tarbre est au fruit, la majoi'ité élecloi'ale ne j)eut être IVajjpée au (•(inn* sans([ue le uiéme coup([ui PalliMut morlcIhMuent n'atteigne simiiltaiiéiucnl la iiiajorih' paricmeiilairc : iillércr {\;\\\^ son
essence la majorité électorale, c'est altérer dans son essence la majorité parlementaire ; vicier, rogner, énerver, châtrer, llétrir lime, c'est vicier, énerver, châtrer, flétrir l'autre ; infirmer la majorité électorale du 13 mai, c'est infirmer, à partir du jour où sera votée la loi projetée, tous les votes de la majorité parlementaire, c'est les entacher de nullité.
IV. Le mandataire qui a conféré un mandat ne peut être privé du droit d'examen de l'usage qui en a été fait ; le droit tle donner un mandat implique le droit de le retirer, sans que l'un de ces deux droits puisse être jamais séparé de l'autre.
V. La souveraineté électorale incontestablement conquise, légitimement acquise, régulièrement exercée, imprime au front du citoyen qui l'a possédée un caractère indélébile que l'indignité seule peut lui faire perdre, qu'une défaite peut lui enlever, mais qu'aucune loi ne peut effacer. Ainsi, est toujours souverain de droit qui fut souverain de fait. Les rois déchus qui n'ont plus de trône pour s'asseoir n'en continuent pas moins de porter le titre de roi. On peut s'en assurer à Londres et à Frohsdorff. Quiconque aura été souverain électoral, en vertu du suffrage universel, continuera toujours de l'être de droit, alors qu'il aura cessô de l'être de fait, par suite du suffrage restreint. Ce sont trois millions de souverains légitimes que va découronner la loi proposée ! Tout droit légitimement acquis devient une propriété inviolable ; ce qui a été conquis par la victoire ne se perd que par la défaite. Les électeurs du 28 avril et du 10 décembre 1848, du 13 mai 1849 et du 28 avril 18o0 seraient-ils donc des vaincus ?
VI. Une loi organique est une loi qui fait corps avec la Constitution, dont elle est le complément. Elle est inviolable au môme titre. Les garanties solennelles qui protègent l'une protègent l'autre. Ou le nom de loi organique n'est qu'un mot mensonger, ou le sens, tel que nous venons de le définir, n'en peut être restreint.
Voilà les vérités qu'il importe de bien mettre en relief et de bien constater !
Tout droit acquis ou conquis constitue une propriété inviolable.
Si c'est là une vérité aussi incontestable qu'il est incontesté que toute loi d'expropriation sans indemnité est une loi de confiscation, jamais la propriété n'aura reçu une atteinte plus grave que celle qui lui est portée par la loi présentée, car il s'agit de la propriété de trois millions d'électeurs.
Exproprier, pour cause d'utilité publique, sans indemnité, sans compensation, trois millions d'électeurs, c'est rétablir la confiscation, c'est mettre en question la propriété, c'est la mettre en péi-il. Qui pourrait le nier?