LES MENEURS ET LES MENES
" On nous reproche d'avoir voulu violer la Constitution et d'avoir voulu porter une atteinte au suffrage universel.
" Eli bien '. quant a la violation de la constitution, je viens ici, après M. de Laste}Mie, le second des dix-sept membres de cette Assemblée qui ont été appelés à préparer cette loi, je viens opposer a cette affikmation une dénégatioîi consciencieuse, énekoi- QUE, complète. Non, nous n'avons pas voulu porter la moindre atteinte à la Constitution. Si nous lavions voulu, nous sommes liommes à vous le dire; nous vous l'aurions dit.
" Il nous est resté une issue que nous avons pu
trouver, l'issuE du domicile ; nous avons le droit et le devoir d'en profiter. »
montalembekt Assemblée nationale. 23 mai 1850.
23 mai 18.50.
La niajorilt' de rAsseiiiljk'c. législative se divise en deux catégories : les meneurs et les menés.
Les meneurs se eomposenl d'abord des chefs, i)uis des aides de camp et officiers d'ordonnance.
Les menés se composent d'abord crhommes embrigadés, dont l'opinion pai'le plus haut que la conscience; puis dliommes flottants, dont la conscience parle plus haut que l'opinion.
C'est aux sci'upules de c(>s derniers (|u"on doit le \ole de Pamendement qui a écarté la rétroactivité de la loi de déportation ; c'est aux scrupules de ces derniers qu'on devra l'adoption de ramendement de MM. Gustave de Beaumont,
LE SUFFRAGE RESTREINT. Cl
Cliapot. Favreau, Nettement, Uaudot et Vesin, si TOpposition a la sagesse de s'y rallier, afin de faire contrepoids, par son vote, à la pression exercée par les hauts meneurs de la majorité, ceux que Ton est convenu d'appeler les Burgraves.
Cet amendement reconnaîl doux domiciles :
Un domicile de droit,
U)i domicile de fait.
Le domicile de droit est celui oii tout citoyen a satisfait ii Tobligation de la loi de recrutement ;
Le domicile de fait est vchù dû tout citoyen réside ; s'il réside depuis plus de six mois, mais depuis moins de trois ans , dans ce cas, il ne peut exercer son droit d'électeur qu'à son domicile de droit, en justifiant, par déclaration du maire de la commune dans laquelle il réside depuis plus de six mois, qu'il n'est ])as inscrit sur la liste électorale du lieu de son domicile de fait.
En d'autres termes, tout citoyen qui a moins de trois années de domicile conserve son droit d'électeur ; mais il ne peut Texercer qu'au lieu de son domicile de droit, et le lieu de son domicile de droit est celui où il a tiré au sort pour le recrutement.
Envolant pour cet amendement, l'opposition ne contracte nullement, par ce vote, l'obligation de voter pour l'ensemble de la loi ; elle maintient intact le droit de suffrage universel ; elle évite un piège dont elle doit se défier et conjure un péril qu'il faut craindre.
Nous insistons de la manière la plus pressante pour que rOpposition tout entière se rallie à l'amendement Beaumont-Vesin, sans se laisser arrêter par des considérations secondaires d'exécution.
Il ne faut pas juger l'amendement Beaumont- Vesin relativement à la loi du 15 mars 1849 ; il faut le juger relativement au projet Baroche-Faucher. Relativement à la loi du 15 mars 1849, l'amendement Beaumont- Vesin n'est i)as bon, parce qu'il crée une difficulté; mais relativement au
projet Baroclic-Faucher, il est excellent, parce qu'il sauve le droit. C'est l'essentiel.
François P"" vaincu et prisonnier écrivit ces mots, qui sont restés célèl)res : « Tout est perdu, fors l'honneur ! » Que le peuple dépouillé et victorieux puisse dire : « Toiit est perdu, fors le droit ! »
L'amendement Beaumont-Vesin gène Vexercice du droit, mais il respecte Ve.ristence du droit.
C'est ce que la minorité doit se dire. Il dépend d'elle que cet amendement soit adopté ; car deux minorités, — minorité de la majorité et unanimité de l'opposition, — peuvent valoir une majorité.