IX. n
dans Paris. Comment résisterait-elle? Ce côté de la loi du 31 mai était si visiblement faible et si manifestement périlleux, qu'il fallait n'avoir pas d'yeux pour voir que cette loi, présentée d'urgence en 1850, n'avait pas été faite pour elle-même, mais afin d'atteindre un tout autre but que les élections de 1852. C'était à la fois un gant jeté au peuple et un piège tendu à l'Élu du 10 décembre, auquel on fermait ainsi une large issue qui lui restait toujours ouverte. Aussi M. Thiers dit-il, à Baden, à qui veut l'entendre, qu'il est l'arbitre suprême de la situation ; il le déclare même à ([ui se lasse de l'écouter.
» Le rétablissement du suflrage universel par cette voie : par une révolution, est ajourné par le National, qui le qualifie de « discussion jJréniat urée. » S'il écarte du déliât la crainte salutaire de ce péril, par quel moyen, je le lui demande, le National espère-t-il donc voir rapporter la loi du 31 mai ? La question vaut la peine qu'il y réponde. 11 est temps d'en finir avec les phrases creuses. Le National croit-il que cette loi s'abrogera d'elle-même ou par quelque miracle de M. de Montalembert, qui, en 1848, insistait pour que « les vagabonds » eussent le droit de voter?
» Le Peuple raisonne comme le National; ces deux journaux sont de la même force. Le Peuple ne veut plus de président; mais il tient expressément à ce que l'abolition de la pré.^idence n'ait lieu qyy après la prochaine élection du président, le 9 mai 1852, au moyen d'une Assemblée de révision élue le 29 mai suivant. Un cheval qui fait mouvoir un manège en tournant les yeux bandés , y voit plus clair que le Peuple continuant de tourner dans le môme cercle. Si Ton attend au 29 mai 1852, on accunude toutes les difficultés, on n'en résout aucune; on aggrave tous les périls, on n'en diminue aucun. Oui ixanrait le nier?
;> Le 9 mai 1852, il faudra voler!
» Volera-t-on avec la loi du 15 mars 1849?
» Votera-t-on avec la loi du 31 mai 1850. (pie le parti légitimiste i)r(»p()sera de rendre mo'ins rigoureuse?
» Poui' (piel candidat volera-t-on?
LES SOLUTIONS. m
« Si, quoii|uo iurligiblt', M. L.-N. Boiiapitrle est réélu, que fera-t-on ?
') Je comprends que d'écarler les questions embarrassantes soit plus facile que de les résoudre ; mais, de bonne foi, est-ce là une façon de discuter sérieusement?
» Le PeuiAe me renvoie à me pourvoir devant l'Assemblée de révision qui sera élue le 29 mai l8oi ; mais attendre pour poursuivre le renard qu'il ait croqué la poule, au lieu de commencer parle prendre au piège, me paraît un moyen qui, s'il bi'ille par la patience, ne brille pas par la prudence. Sur quoi donc se fonde le Peuple pour compter qu'une Assemblée de révision sera élue le 29 mai? Est-il vraisemblable qu'avant de se séparer, et uniquement pour lui complaire, 376 membres de l'Assemblée législative, sur 500 au moins, déclareront qu'il y a lieu de nommer une Assemblée de révision ? Quel serait leur mobile, quel serait leur but? En admettant même qu'ils prissent cette résolution, resterait toujours l'inévitable et préalable question de la loi du 31 mai, de la loi du sudrage l'eslreinl. C'est un pas qu'il faut absolument franchir; comment le franchir? C'est une barrière qu'il faut absolument renverser ; qui la renversera? C'est une violation du droit qu'il faut absolument réparer ou venger; la réparera-t-on ou la vengera-t-on ?
» Transaction par voie d'interprétation de l'article 111 de la Constitution, ou rérohition à l'occasion de l'élection du 9 mai 18o2, tels sont, on le voit, les deux termes étroits auxquels il en faut toujours revenir, et desquels je ne sais qu'un moyen de sortir sans péril : —en s'élevant au-dessus d'un expédient de toute la hauteur d'un principe.
» C'est ce que je propose.
» Quel est l'expédient? — C'est la révision de la Constitution aussi bien après qu'avant le 29 mai 1852.
» Quel est le principe ? — C'est la souveraineté du peuple ainsi définie, article P"" de la Constitution :
•( Art. \'^^, La souveraineté réside dans l'unicersalilé des citoyens français.
J> Elle est inaliénable et inij)rescriptible.
» Aucun individu, ntirune fraction du [leuplenepcut s'en attribuer rexerrice. )>
16i 18âO.
» Cet article fait des cent quinze aiticles qui k? suivent autant de contradictions, de restrictions et de complications.
» Pourquoi, rentrant hardiment, franchement, loyalement dans le principe de la souveraineté du peuple, déclarée INALIÉNABLE, ne reconnaîtrait-on pas que Ton n'a point eu le droit de l'aliéner; qu'en conséquence, la Constitution est déclarée nulle et comme non avenue ?
» Voilà une solution que n'embarrasserait aucun détail, que n'obscurcirait aucune ergoterie,et qui rouvrirait toutes grandes les portes de l'avenir sans révolution et sans coup d'État !
» Est-ce là une « solution de poche? »
» N'est-ce pas là, si l'on y réflécliil, la véiitable solution?
» Erreur ne fait pas compte, dit le peuple.
» On a commis une erreur en 1848; eh bien! qu'on la répare : on le peut.
» La souveraineté du peuple est l'astre qui éclaire la France démocratique ; mais entre elles se sont interposés d'épais nuages. S'il est facile de les dissiper, pourquoi hésiter? Hésiter, c'est préférer Tobscuriléde l'orage à la clarté du jour.
» L'Assemblée législative n'a pas le droit de se placer jamais au-dessus de la Constitution, mais elle a le droit de placer toujours la Constitution au-dessous de la souveraineté du peuple.
» Que l'Assendjlée nationale, à son retour, ou avant son départ, proclame la plénitude de la souveraineté du peuple, qui donc, en France, élèvera la voix pour se plaindre et protester contre l'Assemblée nationale? — Oui, ce jour-là, en effet, nationale, car elle aura mérité ce titre en le justifiant.
» Dès que la souveraineté du peuple est ainsi reconnue et proclamée, une seule cli )se, alors, reste à faire : chercher et troUN'cr lemixle le jibis parfait ]!ar Icipicl elle puisse s'exprimer et s'exercer, c"est-;i-dire chert her et trouver la meilleure furnmle législative du sulfrage univei'sel, si l'on
ne croit pas devoir s'en tenir à la loi électorale du lo mars 1849, si l'on croit juste et nécessaire d'organiser le vote à la commune et de supprimer le scrutin de liste.
» Tout Français âgé de 21 ans, justitiant de six mcjs de domicile, et n"ayant encouru aucune condamnation judiciaire qui l'ail privé de l'exercice de ses droits civiques, est électeur. Tel est le droit, ainsi qu'il résulte du décret du 6 mars 1848 et de la loi du 15 mars 1849.
» Aucune atteinte ne peut ni ne doit jamais être portée à ce droit.
» Un droit politique ac(juis ou conquis constitue une propriété non moins inviolable que celle du champ qu'on a payé ou dont on a hérité. Ce droit peut s'éteindre, mais on ne peut le restreindre. S'il est une légitimité qui soit sacrée, c'est assurément la légitimité électorale. Toute mesure dont elle est fondée a se plaindre est une usurpation.
» Si l'expérience a révélé cpie le scrutin de liste et le vote au canton sont de faux poids mis dans une balance juste, on peut changer ces faux poids; mais c'est exactement le contraire qu'ont fait les auteurs de la loi du 31 mai : ils ont gardé les faux poids et changé la balance, au lieu de garder la balance et de changer les faux poids.
» Le vote à la conmiune est-il plus juste que le vote au canton? — Il faut l'adopter sans hésitation, sans préoccupation et sans défiance des parlis.
» Le vote par scrutin de liste rend -il nécessaire une organisation préalable qui a pour eflet de vicier le suffrage universel ? — Il faut l'aband )nner sans regret.
'^ Ce qui est fondamental, ce qui est primordial, c'est le droit acquis par tout Français âgé de vingt-et-un ans, et domicilié depuis six mois, de se faire représenter par ;m concitoyen de son choix. Le surplus est réglementaire et peut varier, h la conditiim toutefois que jamais la pensée ne sera scienmient altérée par l'ex[)!ession; que jamais le fond ne sera dénaturé par la forme.
» L'erreur de l'Assemblée constituante, c'est d'avoir fait une Constitution, tandis qu'elle n'avait qu'à simplifier ou à
perfectionner, s"il y avait lieu, le mécanisme électoral mis en mouvement par le décret du 6 mars 1848. Cette Assemblée a lini par où elle aurait dû commencer ; elle a fini par la loi électorale du 15 mars 1849.
» Cette erreur peut se réparer.
» Si une nouvelle révolution victorieuse avait lieu, assurément cette révolution ne se ferait pas plus scrupule d'abolir, au nom de la souveraineté du peuple, la Constitution de 1848, qu'elle ne s'est fait scrupule d'abolir, en 1848, la Charte de 1830. et. en 1830, la Charte de 181.5. Pourquoi donc la Raison aurait-elle moins de droits que la Force ? Pourquoi donc un vote et des bulletins auraient-ils des pouvoirs moins étendus qu"un comI)al et des barricades ? Ne saurons-nous donc jamais faire tri(jmpher qu'à coups de fusil le principe méconnu de la souveraineté du peuple? Pourquoi ne pas essayer d'un autre moyen moins usé, si ce moyen arrive au même but sans violence, sans désastre et sans effusion de sang ?
» Les réactionnaires de toutes nuances et d'origines diverses, légitimistes et orléanistes, affirment que la France a été surprise le 24 février, et qu'on lui a imposé à cette époque une forme de gouvernement qui, disent-ils, lui est antipathique. Cette affirmation fait toute leur force. Vérifions-la sans crainte! Rendons à la France toutes ses libertés, et consultons-la loyalement. Nul parti n'aura plus le droit de la faire parler quand elle aura parlé elle-même.
» L'homme pratique ixinduiué la solution qui lui paraissait la mieux appropriée aux tempéraments des hommes de son temps, hommes sans virilité et sans initiative. Cette solution, c'est la révision de la Constitution pai- voie d'interprétation de l'article 111.
» Vhomme absolu, sommé de s'e\pli(pu'r. déclare que la seule solution f|ui lui paraitrail bonne et irréprochable serait celle qui, faisant l'cvix re le sutViage uni\ersel, déclarerait la Constitution nulle on droit ol en fait, cl en appellerait à la souveraineté du peuple, pnur qii'(>llc ail ;i ^"exprimer en toute liberté.
» Le peuple chuisirait les représentants qui lui inspireraient le plus de confiance, et ces représentants, à leur tour, choisiraient en son nom les ministres qu'ils auraient jugés les plus capables. Alors, successivement, toutes les idées pourraient se produire, toutes les capacités pourraient se vérifier! Idées fausses et vaines présomptions ne tarderaient pas à être passées au crible du bon sens populaire, et à tomber comme tombe la poussière du blé que l'on vanne.
» Si ce dénoûmenl rationnel et pacifique était adopté en principe, il ne serait pas nécessaire d'attendre jusqu'en mai 1832 pour le réaliser. D"ici là, qui sait ce qui arrivera? Une faute du pouvoir, l'impatience d'un parti, une mauvaise récolte, un événement extérieur peuvent tout changer, tout bouleverser. Pourquoi attendrait-on jusqu'en mai 1832? Est-ce qu'à cette époque la souveraineté du peuple sera plus incontestable qu'elle ne l'est aujourd'hui?
» Cette solution, analogue à l'opération de l'habile chirurgien qui casse le bras qu'un maladroit novice a mal remis, afin de rendre au blessé l'entière liberté de ses mouvements, cette solution ne serait funeste qu'à une seule situation : celle de l'Élu du 10 décembre, qui a encore dixneuf mois à courir. Mais serait-il donc absolument impossible de transiger avec elle ?
» On ne le tentera même pas ; cette solution, je ne m'abuse point, est trop absolue; elle s'écarte trop des vieux errements pour avoir aucune chance d'être accueillie, et cependant elle devrait avoir pour appui quiconque s'est fait un nom politique et exerce une influence décisive dans le monde parlementaire, quiconque aspire à gouverner la France, en ne relevant que de sa propre conscience.
» PLUS DE PRÉSmEXT ET PLUS DE CONSTITUTION ! — Ce SCTait
la place nette, ce serait le sol déblayé. Alors plus rien ne s'opposerait à ce que l'on construisît un édifice large et solide, où toutes les lois vraies de la démocratie seraient fidèlement observées, et au fronton duquel seraient écrites ces paroles de Yico : « aux meilleurs l'empire du monde. »
168 18ÔO.
» En dehors de celle solution qu'on n'adoptera pas, je ne vois que lirnillenients, frottements, action et réaction successives, perte de force, perle de temps, impuissance, chocs, périls, et enfin une révolution qui fera par la Victoire ce qu'on n'aura pas voulu faire par rinitiative^qui délivrera la souveraineté du j)euple de la Constitution dans laquelle elle est prisonnière. Pourquoi ne pas faire l'économie d'une révolution? Pourquoi ne pas faire sans révolution ce qu'une révolution ferait sans scrupule?
1^ PLIS DE président! PLUS DE CONSTITUTION! —Tel scra le cri de ralliement de la quatrième révolution ; pourquoi ne pas la prévenir en en faisant le ci'i de ralliement de la presse démocratique? Pourquoi, je le répète, rester a michemin ?
» Je le demande au Xotional. au Peuple, au Siècle, à V Événement, à la République et à toute la presse républicaine et démocratique des départements.
» Mais déjà le National a pressenti et prévenu cette interpellation, car il m'adresse ces lignes :
« Nous ne cliicanen iis p;is M. de Girardiii en lui demandant si plus DE PRÉSIDENT siguitic simplement l'amendeinent Grëvy, en vertu duquel l'Assemblée nomme un président du conseil chargé du pouvoir exécutif, ou bien l'organisation, — proposée par M. de Girardin lui même; — d'un gouvernement dans lequel un chef élu pour un temps illimité, et revêtu du pouvoir exécutif et législatif tout à la fois, n'.a pour contrepoids qu'une Assemblée qui se réunit tous les ans, trois mois seulement, avec la mission exclusive de voter le budget, et le droit, au besoin, de révoquer le chef de l'État. »
» .Je réponds au National eu le renNoyanl au remarquable travail du plus savant el du plus célèbre de ses collaborateurs : de M. Littré, membre deVInstitut et membre du conseil municipal de Paris. Ce travail est intitulé : Rapport delà Société positiviste par la commission chargée d^ examiner la nature et le plan du nouveau (joiivernement révolutionnaire de la République française. Il porte la date du 2 août 1818. bien (|uc j(^ ne le rounnissi» {\\}t' «Icpnjs [khi de temps.
» Le National y lira ce qui suit :
« Cest par une vicieme imilation du réijime anjlais que la Chambre des députés interr.ient dans la création des lois. LA loi est kssestiellement UN ACTE DU POUVOIR EXÉCUTIF. Mais, claus le régime anglais, où il y a tant de restes de l'aristocratie féodale, le pouvoir central n'a pas acquis la prépondérance effective qu'il a obtenue dans notre pays, formé sous l'action énergiqiioment centralisante de la monarchie et de la révolution. Aussi ce pou\oir a-t-il été forcément démembré, et une partie de ses attributions est restée entre les mains du pouvoir provincial. Quand le régime anglais a été importé parmi nous, on a tout reçu en bloc, et les députés français, comme les membres du Parlement anglais, se sont trouvés investis du droit de faire la loi.
» A chacun sa besogne. La Chambre des députés vérifie les comptes et règle les voies et moyens. Le pouvoir exécutif agit sous sa responsabilité ; et dans cette action est comprise la loi, qui, soumise à la libre discussion de la presse et des clubs, n'a besoin d'aucune autre discussion. Quant à la sanction, qu'y fait celle d'une Chrimbre des députés? Et en quoi celle d'un pouvoir exécutif qui a la contiance des citoyens n'y suffirait-elle pas ? Ne savons-nous pas, d'ailleurs, combien sont illusoires les garanties qu'on avait cru trouver? Les lois, n'est-ce pas toujours sous l'influence du pouvoir exécutif ou sous celles de la presse que la Chambre des députés les a votées ? A-t-elle jamais fait autre chose qu'enregistrer l'arrêt porté par l'un ou par l'autre ? Elle n'était jamais soustraite à l'opinion publique que pour passer sous le joug du pouvoir exécutif; ou bien, quand elle faisait tête au pouvoir, c'est qu'elle obéissait à l'opinion. Opposante la veille des ordonnances de Juillet, servile la veille du 24 février, elle n'était rien par elle-même dans des débats politiques où intervenaient des puissances plus actives et plus décidées. Une loi décrétée par le pouvoir exécutif et sanctionnée par l'opinion publique est suffisamment valable. Il n'y a, dans un pareil acte, que ces deux parties d'intéressées. Laissons les fictions et les rouages inutiles.
» Au reste, c'est revenir, dans la donnée et sous les londitions d'un.e société démocratique, à ce qui se pratiquait dans l'ancienne monarchie, et reprendre notre tradition un moment interrompue par le régime constitutionnel. Les Etats généraux n'étaient guère appelés que pour donner de l'argent ; ils arrivaient, il est vrai, avec leurs cahiers et faisaient des remontrances sur les griefs à redresser; mais le pouvoir central gardait la plénitude de ses attributions. Comme à ce moment le pouvoir central ou monarchique était à sa période ascendante et fa\oriiait les véritables intérêts populaires, il avait pour lui les sympathies générales, et toutes les tentatives aristocratiques n'aboutissaient qu'à le fortifier. Cet appui instinctif des masses alla si loin, que la monarchie crut pouvoir se passer des États-Généraux, même pour lever de l'argent, et elle fut perdue, non pour cette raifon, mais parce que la monarchie gouverna mal, devenant rétro-
grade et abritant sous sa protection les restes des abus féodaux et ecclésiastiques. Mais il n'en est pas moins vrai que rendre au pouvoir central son action, et au pouvoir local sa fonction, c'est continuer avec des formes nouvelles un système qui a dignement préparé la France à entrer la première dans la grande rénovation moderne. >>
» Par cette citation, le National verra qiril pourrait, sans se renier lui-même et sans se rendre suspect, se rallier à ridée que je résume par ces mots :
» Plus de Constitution et plus de président !
» Souveraineté du Peuple et responsabilité directe des ministres sans intermédiaire superflu : roi inviolable ou président responsable,
« EMILE DK GIRARDIN. »