LA SOUVERAINETÉ DU NOMBRE
J'ai été lêmoin de plus d'une élection, alors que nul ne pouvait voter qu'à la condition de justifier d'un cens électoral de 200 francs ; or, je le déclare, je n'ai rien vu qui donnât une plus pauvre idée de la souveraineté du nombre que le sufirage restreint.
Sous le régime du cens électoral, j'ai vu des gens qui, ne sachant pas épeler, avaient le droit de voter, et des membres de riiistitut qui n'étaient pas électeurs. Chateaubriand. Lamennais, Béranger ne l'étaient pas.
Sous le régime du cens électoral, j'ai vu des paysans laborieux et économes qui, ayant une fortune de plus de cent mille francs, parfaitement nette et liquide, n'étaient pas électeurs parce qu'ils ne payaient que 190 francs de contributions, tantlis qu'à côté d'eux, des dissipateurs ruinés, dont toutes les propriétés étaient grevées d'hypothèques bien au-delà de la valeur, profitaient, pour venir furtivement voter, de ce que le dimanche ils pouvaient impunément afironter les prises de corps décernées contre eux.
J'ai vu des collèges composés de 150 électeurs où il suffisait tle 76 voix pour se faire élire député, où, pour conquérir ces 76 voix, on ne reculait des deux côtés devant l'abus d'aucune influence, et où tout l'effort de la lutte s'engageait sur une demi-voix. N'était-ce donc pas la souveraineté du nombre dans ce qu'elle pouvait avoir de plus abusif, de plus absolu et de plus étroit ?
Eh bien ! c'est ce régime que regrettent et que glorifient M. Saint-Marc Girardin et le Journal des Débats ! Je n'en connais aucun, je l'avoue et je le déclare, qui ait été plus justement condamné et dont on doive moins désirer le retour.
Comment! vous vous nommiez Saint-Marc Girardin; vous étiez professeur à la Faculté des lettres, membre de l'Institut, rédacteur du Journal des Débats, et cependant vous n'étiez pas élu à Saint-Yrieix (Haute-Vienne), pourquoi?... Parce que vous n'y obteniez que 8o suffrages, tandis que vous eussiez été proclamé député si vous aviez atteint le
chiffre de 114 voix donné à votre compétiteur. Et vous n'appelez pas cela la souveraineté du nombre ! Quel nom donnez-vous donc à cette chose ?
Quelles étaient donc les garanties de « capacité » que la loi exigeait des électeurs avant le décret du 5 mars 1848, qui a aboli le cens électoral et proclamé le droit universel du vote ?
La souveraineté du nombre admise, — et comment ne pas l'admettre, —qui pourrait hésiter entre la souveraineté du petit nombre et la souveraineté du grand nombre? Celle-ci n'eût-elie sur celle-là d'autre avantage que celui du prestige proportionné à l'étendue de sa masse, qu'il serait encore juste et sensé d'en tenir compte.
11 est très douteux qu'en 1848 les élections du 28 avril se fussent faites avec autant d'indépendance, de tact et de modération, si, au lieu d'être le produit du suffrage universel, elles eussent été le produit du cens électoral, car la peur, qui n'avait pas de prise sur neuf millions d'électeurs, eût été vraisemblement toute-puissante sur 180,000 censitaires.
Des électeurs à 200 fr, n'eussent certainement pas osé, en juin 1848, faire du nom de M. Thiers ce qu'en a fait le suffrage universel, l'objet d'une quadruple élection.
Le 10 décembre 1848, la souveraineté du petit nombre eût élu M. Eugène Cavaignac et écarté M. Louis Bonaparte, tandis que la souveraineté du grand nombre a élu M. Louis Bonaparte et a écarté M. Eugène Cavaignac.
Encore aujourd'hui, je persiste à penser que, dans cette épreuve décisive, la souveraineté du grand nombre s'est très judicieusement exercée.
Elle devait protester contre le passé; elle a prolesté.
Maintenant que je crois avoir pleinement démontré que, sous tous les rapports, la souveraineté du grand nombre est préférable à la souveraineté du petit nombre, il me reste à m'expliquer sur la souveraineté du nombre.
Aussi longtemps que le monde existera, il y aura des vérités qui se démonlreronl par leur propre évidence, et
LA SOUVERAINETE DU NOxVIBRE. 263
d'autres qui resteront plus ou moins longtemps à l'état de questions indécises.
Comment vider ces questions, jusqu'à ce que l'évidence se soit faite?
Je ne sais que deux moyens :
Par le droit des plus forts, en se battant; ou par le droit des plus nombreux, en se comptant.
Relativement au droit des plus forts, le droit des plus nombreux constitue un véritable progrès social, car en admettant même que le droit des plus nombreux ne fût pas moins aveugle, il aurait toujours sur le droit des plus forts cet immense avantage de ne pas faire couler de sang.
Il ne faut donc pas médire inconsidérément de la souveraineté du nombre ; ce qu'il faut souhaiter, c'est que le domaine en soit chaque jour plus restreint au profit de l'agrandissement de ce qui constitue l'empire des vérités incontestées; ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'elle n'ait à trancher que les nœuds qu'il sera absolument impossible (le dénouer; ce qu'il faut souhaiter, enfin et surtout, c'est qu'elle acquière un degré de précision égal à celui qui fait la supériorité de notre système métrique.
Tel qu'il existe, si le suffrage universel est imparfait, n'ayons tous qu'une seule pensée, et que cette pensée soit, non pas de le restreindre, mais de le perfectionner.
Que dirait-on d'un homme dont la montre avancerait, et qui croirait Tempêcher d'avancer en effaçant du cadran les minutes pour n'y laisser subsister que les heures ? —On dirait qu'il est insensé.
Eh bien! c'est exactement ce que l'on fait quand on efface des listes électorales les noms d'électeurs qu'aucune condamnation n'a privés de l'exercice de leurs droits civiques.
Là où la Majorité est le pendule qui donne le mouvement et sert à marquer la marche de l'Opinion, si on le fausse, on fausse tout.
Or, il est incontestable qu'on le fausse lorsqu'on crée nr-
bitraireinenl une majorité de convention et qu'on la substitue à la majorité de droit.
La majorité de droit, la majorité réelle, la majorité incontestable, C'est celle qui est formée de tous les citoyens âgés de vingt-un ans.
Mais, dit-on, si l'élection est un droit, pourquoi vingl-un ans et pas dix-neuf ans ? Pourquoi les hommes votent-ils à l'exclusion des femmes?
A cette objection, sans bonne foi et de mauvais aloi, je réponds : Premièrement, parce qu'il tombe sous le sens que, pour concourir à former la majorité d'un pays et pom* faire acte de souveraineté, il faut soi-même être majeur; deuxièmement, parce que la femme, dans la société où nous vivons, indépendamment de ce qu'elle est frappée de diverses incapacités légales, est encore, relativement à sou mari, dans une situation d'inégalité et de minorité civile qui la prive de son indépendance.
Que cette objection soit donc écartée pour ne revenir jamais!
Toute majorité dont ne font pas partie de droit et de fait tous les Français âgés de vingt-un ans est une majorité faussée, un cadi'an qui marque non l'heure, mais l'heure qu'il plaît.
A quoi servent les majorités de convention ? — On Ta vu le 2i février 1848.
Le gouvernement avait la majorité dans les collèges électoraux, dans la Chambre des députés et dans la Chambre des pairs, mais il n'avait pas la majorité dans le pays ; aussi, le plus petit choc a-t-il sufli pour renverser un trône qui reposait sur un échafaudage constitutionnel dont la base était trop étroite.
Le roi Louis-Philippe eût gouverné tout autrement s'il n'eût pas été trompé par deux majorités : — une majorité électorale corrompue, une majorité parlementaire satisfaite.
El s'il eût gouverné aulremenl. il régnerait encore! Le trône de 1830. dit le Journal des DcbaU. c'était « l'hé-
LA SOUVERAINETÉ DU iNOMBHE. 26o
» redite monarchique se conciliant (irec la souveraineté na- » tionale. »
Eh bien! je défie le Journal des Débats de donner, de cette phrase, une explication claire et précise.
Qu'entend-il par la souveraineté nationale? Que! moyen a-l-il de la consulter et de la constater? Est-ce que la Gazette de France. Vi'nion, VOpinion publique et toute la presse légitimiste ne tiennent pas le même langage absolument, et ne disent pas aussi que leur bannière a concilie lliérédité monarchique avec la souveraineté nationale ? »
Je ne connais, quant à moi, qu'un moyen de constater incontestablement la souveraineté nationale : c'est par l'épreuve du nombre, c'est par l'universalité du droit de suffrage, c'est par le dép )uillement du scrutin, c'est par la décision de la majorité ; mais de même que l'heure est composée de 60 minutes et l'année de 36o jours, la majorité ne s'élève du rang de chiffre arbitraire à la hauteur d'un principe absolu, qu'autant qu'en France elle comprend, de droit, tous les Français âgés de vingt-un ans (Ij.
Toute majorité qui ne repose pas sur cette base est une majorité faussée et contestable, privée de toute valeur mathématique et de toute autorité morale.
Comme le contraire ne saurait être démontré ni par M. Saint-Marc Girardin ni par le Journal des Débats, tous deux garderont le silence; mais s'il est des ombres qui interceptent la lumière, il en est d'autres qui l'augmentent. La souveraineté du nombre n'aura donc pas à se plaindre du silence du Journal des Débats et de M. Saint-Marc Girardin.
(1) CODE CIVIL. Art. 443. « La majorité est fixée à vingt-et-un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile. »
nOMMENT SE FONT LES LOIS.
LA LOI DL! 1() Jl'lLLirr 1850 COMTRE LA PRESSE.
14 octobre 1850.
Ce qui suit est lextuollomont extrait du Moniteur :
« iM. CANET : En matière de presse, il y a, pour les crimes et délits, le jury; eu matière de contravention de presse, il y a la police correclioimelle. La fausse déclaration sera-t-elle soumise à la juridiction du pays, au jury, ou à la police correctionnelle?
» Di^à, ce me semble, il y a un oubli de la part de M. de Tinguy ; il aurait dû indiquer la juridiction qui sera rompélente pour prononcer sur le nouveau délit qu'il a crée.
» Maintenant, si ou me disait que c'est la police correctionnelle, prenez garde qu'immédiatement vous repoussez la justice du pays et dépouillez la presse de sa principale garantie. Hier, lorsque l'honorable M. Charamaule proposait précisément que le jury pût connaître des fausses déclarations, on lui disait : Il s'agit d'un simple fait ; il ne s'agit pas d'en apprécier la moralité; par eonsécpient, le jury ne peut pas être compétent.
» M. COQUEREL : C'e.ft uii DÉLIT DE PRESSE ; te junj sera compétent.
» M. CANET : Bon, alors je serais très heureux quon dit dans ta loi (pie ce sera le jury qui aura à prononcer sur la fausse déclaration. Permettez-moi encore une observation. Ne pouvez-vous pas craindre, en établissant ce nouveau délit, de donner à l'arbitraire contre la presse un moyen de plus? Par exemple, un article paraîtra avec une signature, le ministère })ublic croira devoir la contester; imméiliatcinent il se transportera dans les bureaux du journal et il opérera des saisies. N'y a-t-il pas là possibilité d'ouvrir une porte à l'arbitraire, et, par conséquent, de compromettre les intérêts de la presse? C'est une question (jue je pose; résolvez-