LES LOIS DE BANNISSEMENT
soir, sous la douloureuse impression de cette séance où l'Assemblée législative est tombée dans les mêmes écarts que la Convention, sans avoir pour justification les mêmes circonstances et les mêmes grandeurs.
Convention nationale et Assemblée législative ont l'une et l'autre usurpé les attributions du pouvoir judiciaire.
3 mars 1851.
a Sont abrogées toutes les lois d'exception par suite desquelles une peine afflictive, infamante, ou autre, qu'il appartient au pouvoir judiciaire seul de jn'ononcer, est directement appliquée par le pouvoii' législatif, au mépris de l'article 19 de la Constitution, qui déclare que & la sépara- » tion des pouvoirs est la première condition d'un gouver- » nement libre.
» 3 mars 1851.
» EMILE DE GIRARDIN
8 mars 1851.
M. Emile de Girardin est appelé et entendu par la commission d'initiative qui, aux termes de l'article 75 du règlement, doit présenter un rapport sonmiaire, concluant soit au rejet pur et simjjle . soit ;i la pvise en considération de la proposition.
Cette commission est composée de MM. de Mérode, Tirlet, Langlais, Raudot, Paulmier. Potlel, Salmon (Meuse), Coquercl. Dcnjoy, Curne, Amable Dubois, Vésin. Dufitur,
Druel-Desvaux, Lopès-Dubu, de Casabiaiu-.T, Riclié, Victor Lefranc, de Vaujuas, Thuriot de la Rozière, Marlel, Queiitin-Bauchart, Janvier, Chapot, Moulin, L. Lebœuf, Chegaray, de Rességuier, Poujouiat, Léon de Maleville.
Voici les principaux motifs donnés par l'auteur de la proposition :
« M. EMILE DE giraRDIn : Ma proposition n'a pas été légèrement présentée. Nous vivons dans un temps où il est très prudent de marquer le chemin qu'on trace dans le passé, afin de s'y bien reconnaître et de ne pas s'égarer dans l'avenir; nous vivons dans un temps où la plus légère déviation de la ligne droite peut conduire à d'incalculables écarts. Il faut prendre garde. Point de vaines terreurs! mais aussi point d'illusions dangereuses !
» Ma proposition est conçue dans les termes les plus absolus. Elle ne cache derrière elle aucune question de personne, aucun calcul électoral, aucune manœuvre politique. C'est de la justice pure éclairée par le fliunbeau de l'histoire.
« C'est en cela que,ma pi'oposition diffère essentiellement de celle déposée par notre collègue, M. Creton, et que l'.^ssemblée a ajournée.
» La proposition de M. Creton se bornait à demander l'abrogation des lois du 10 avril 1832 et du 26 mai 1848 ; la mienne, sans désigner spécialement aucune loi, comprend implicitement l'abrogation du décret du 27 juin 1848, qui a improvisé une peine qui n'était pas dans notre Code :
la PEINE DE LA TRANSPORTATION.
» Créer rétroactivement des peines arbitraires, c'est le propre et la condamnation des législations exceptionnelles.
» C'est un des motifs pour lesquels je m'élève contre toutes les lois d'exception et que j'en demande l'abrogation. En aucune circonstance, sous aucune forme, par aucun motif, le pouvoir qui crée les peines ne doit les appliquer
» C'est l'opinion de Montesquieu ; c'est l'opinion de tous les publicistes, de tous les jurisconsultes éminents. Jamais le législateur ne doit être juge, sous peine d'usurpation du pouvoir législatif sur les attributions du pouvoir judiciaire. Ainsi le veut l'article 19 de la Constitution, ainsi conçu : « La séparalinu des j'ouvoiis est la première condition d'un gourer- » nement libre, r,
» Or, les lois du 10 avril 1832, du 2H mai 1848 et du 27 juin 1848 .niivant sont des arrêts eu même temps qu'elles sont des lois.
» Dira-ton que le bannissement, dira-ton que l'exil , dira-t-on que l'interdiction à perpéthité du territoire français n'est pas une peine? A ceux des membres de la commission qui auraient cette opinion, je répondrai en invoquant une autorité dont le témoignage ne saurait être récusé, car la personne à laquelle je fais allusion a subi ces deux peines :
trente ans d'exil et dix ans de captivitL-. Elle a pu les comparer. Eh bien! le 6 octobre 1840, elle s'écriait (1), en apprenant l'arrêt qui la condamnait à l'emprisonnement perpétuel : « Pu moii^s, y aurai le bonheur de mou- » rir en France. »
H Le 18 avril 1843, cette même personne écrivait :
« 18 avril 1843.
» Si demain on ouvrait les portes de ma prison, en me disant « Vou» » éles libre, venez vous asseoir comme citoyen au foyer national; la France » ne répudie plus aucun de ses enfants, a Ah ! certes, alors, un vif mouve- » ment de joie saisirait mon âme ; mais si, au contraire, on venait m'offrir » de changer ma position actuelle par l'F.xiL, je refuserais une telle pro- » position, car ce serait, à mes yeux, une AGGRAVATION DE PEJXE. « Je préfère être captif si'R le SOL franc .us que libef, a l'ktran- » GER (2j. »
» L'interdiction du territoire français, l'exil, le bannissement, est donc incontestablement une peine, une peine qui peut être plus cruelle que la détention perpétuelle, une peine qui peut être plus cruelle que la mort, car la même personne a écrit (3) :
« 0 vous que le bonheur a rendus égoïstes, qui n'avez jamais souffert » les tourments de l'exil, vous croyez que c'est une peine légère que de » priver les hommes de leur patrie I Or, sachez-le : l'exil est un martyre » continuel ; c'est la mort, mais non la mort glorieuse et brillante de « ceux qui succombent pour la patrie. . .
»... Dans l'exil, l'air qui vous entoure vous étouffe, et vous ne vivez » que du souffle affaibli qui vient des rives lointaines de la terre natale. »
» Si le bannissement est une peine, peine infamante, qui entraîne avec elle la dégradation civique, les législateurs qui ont voté la loi du 12 janvier 1816, la loi du 10 avril 1832, et le décret du 2(i mai 1843, à la majorité de 631 voix contre 68, ont donc, en même temps qu'ils votaient une disposition législative, rendu un arrêt judiciaire.
» Conséquemmeut et incontestablement, confusion des deux pouvoirs : du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire.
» Toujours une mesure arbitraire est la préface d'une autre mesure arbitraire en sens opposé. C'est la loi éternelle du pendule politique.
» Le 26 mai 1848, sur la proposition du citoyen Recurt, ministre de l'intérieur, et sur le rapport du citoyen Dornès, le territoire de la France et de ses colonies, interdit A ferpétuité à la branche aînée des Bourbons, était également interdit à Louis-Philippe et à sa famille, à îa majorité de 631 voix contre 63. Vainement la suppression du mot A perpétuité était demandée ; cette suppression était rejetée.
(Ij Œuvres de L.-N. Bonaparte.^ t. I, p. 27.
(31 OEuvres Je L.-N. Bonaparte, t. Ill, p. 25l.
» Juste un mois après, le 27 juin 1848, qu'arrivait-il? La même Assemblée, par le même abus de pouvoir, décrétait la transportation, dans les possessions françaises d'outre-mer, de tous les individus arrêtés par milliers, après les journées de juin, souvent sous le coup des dénonciations les plus vagues et quelquefois même les plus fausses.
» Cette Assemblée ne se faisait pas d'illusion sur l'usurpation de pouvoir qu'elle commettait ; les paroles suivantes du rapport sont là pour l'attester : a Nous avons donc cru qu'étant dans une période révolution- » naire, il fallait bien, pendant quelque temps, faire taire les principes » de la légalité. . . Nous avons dit : que la loi se taise.. . »
» Ainsi, après avoir frappé des princes inoffensifs le 26 mai 1848, la même Assemblée législative frappait, le 27 juin, d'obscurs citoyens, toujours en s'abritant derrière le salut publie, l'intérêt public, l'ordre public, motif qui, en aucun temps, n'a jamais fait défaut à aucun acte arbitraire, émanant soit d'un pouvoir monarchique, soit d'un pouvoir démocratique.
» Hâtons-nous donc de rentrer dans les principes pour n'en plus jamais sortir ; hâtons-nous donc d'opposer à l'arbitraire, qui est l'erreur et l'iniquité, l'absolu, qui est? la vérité et la justice.
» Tel est l'objet de ma proposition, empreinte de l'esprit le plus absolu, et que je me borne à exposer sommairement en ces termes, sauf à répondre aux objections qui pourraient m'ètre présentées sous la forme de questions. »
Trois questions ont alors été successivement posées, par trois membres différents, à M. Emile de Girardin :
PKElMliiKE QUESTION.
a D. Admettez-vous, dans la pensée de votre proposition , que les Hautes-Cours de justice qui ont siégé à Bourges et à Versailles ont eu le droit de rendre les arrêts qu'elles ont prononcés ?
» R. Je n'établis aucune assimilation entre les arrêts i-endus par les Hautes-Cours de justice et les lois et décrets votés par les divers pouvoirs législatifs, en 1816, en 1832 et en 1848. Ni la Haute-Cour de Bourges, ni la Haute-Cour de Versailles n'avaient voté les lois qu'elles appliquaient. J'y vois des jurés, je n'y vois pas de législateurs.