‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 2)Chapitre 86 sur 156 · DEUXIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME QUESTION

» D. A l'objection de l'opportunité, si elle vous était faite, que répondriez-vous ?

» R. Absolu comme je le suis, je ne subordonne pas la question de justice à la question d'opportunité, mais la question d'opportunité à la question de justice. Pour moi, l'opportunité n'est pas même une question secondaire ; mais puisque la question m'est posée, je vais y répondre et vous prouver que le décret du 26 mai 1848, loin d'être une garantie, est plutôt un danger.

» En effet, je vais raisonner dans une hypothèse, pure hypothèse, car

mon esprit la repousse; je vais supposer que l'un des exilés frappés par la loi du 10 avril 1832 ou par le décret du 26 mai 1848, tente une contrefaçon de l'entreprise de Strasbourg. Si cela arrivait, que ferait le gouvernement? Ferait-il ce qu'on fit en 1836? Se bornerait-il à éloigner de France le principal auteur de l'attentat? Le déroberait-il aux jurés et aux juges? Alors, ce serait encore une fois la justice paralysée.

B Vous voyez donc bien qu'il existe moins de garantie pour le gouvernement et l'ordre public en violant le droit commun qu'en lui restant fidèle. Au lieu de vous couvrir, le régime exceptionnel, au contraire, vous découvre ; au lieu de vous fortitier, il vous affaiblit: au lieu de vous protéger, il vous expose.

» Ni la loi du 10 avril 1832, ni le dé'cret du 2} mai 1H4S, ni même le décret du 27 juin suivant, ne renferment de sanction.

» Exilés et ti'ansportés rentreraient paisiblement en France, qu'ils n'encourraient aucune peine ; ils ne courraient qu'un seul risque, relui d'être de nouveau expulsés.

» Où donc peut être alors l'opportunité de faire une chose absolument inutile, qui ne présente aucun avantage, mais qui offre des dangers ?

» Par le décret du 26 mai 1848, savez -vous ce qu'a fait l'Assemblée nationale? Elle a fait ce qu'avaient fait, avant ce décret, les lois du 12 janvier 1816 et du 10 avril 1832. Or, voici ce que répondait M. L.-X. Bonaparte dans l'interrogatoire qu'il eut à subir en 1836 et qu'il rappelle :

» D. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir comme vous l'avez fait?

» R En 1830 , j'ai demandé à être traité en simple citoyen ; on

» m'a traité en prétendant ; eh bien ! je me suis conduit en préten- » dant. »

» Cette réponse , je le crois, me dispense d'insister plus longuement sur la nécessité de ne pas conserver plus longtemps les lois exceptionnelles dont je demande l'abrogation.

» Contre quiconque tenterait de troubler l'ordre public et de changer la forme du gouvernement à laquelle je déclare être très fermement et très sincèrement attaché, le droit commun suftit et doit suffire. Donc, plus de lois d'exception.

TROlSlisME QUESTION.

» D. Votre proposition, si elle était adoptée, aurait pour objet d'abroger le décret du 27 juin 1843, conséquemment de faire rentrer de droit en France tous les transportés; ne verriez- vous pas là un danger public ?

» R. Le danger qu'on suppose existât-il, que cette considération ne m'arrêterait pas devant une considération plus élevée : celle d'effacer le plus vite possible de l'histoire de notre temps la page lugubre où se trouve inscrit le décret qui a privé des milliers de prévenus de la première et de la plus sainte des garanties judiciaires, de celle qui passait pour avoir été irrévocablement conquise par le progrès des siècles; je veux parler du droit de défense.

>i Les transportés ont été condamnés à la plus dure des peines : à raggravation de l'exil, à la captivité dans l'exil; il.j ont été condamnés sans qu'ils aient été détendus! Heureusement, et c'est un acte qui honore à mes yeux M. le président de la République, un grand nombre a été gracié ; combien en reste-t-il encore?

Un iniMiil)iv de la commission répond : 4oO. M. de Girardin reprend :

» C'est encore trop ; mais dans ce chiffre de 450 et dans le retour de ces transportés, quel homme sérieux pourrait voir un danger grave? Ja n'en aperçois aucun, soit que je regarde dans le présent, soit même que je regarde dans l'avenir et que je m'arrête aux élections qui auront lieu en 1852. Ce n'e^t point parmi les transportés en vertu du décret du 27 juin 1848, ce n'est point dans cette catégorie de proscrits que vous pouvez redouter de trouver un candidat à la présidence de la République. Je ne comprendrais donc pas iqn'on se fît d'un danger sans réalité, en tout cas sans gravité, un argument contre l'adoption de ma proposition.

» C'est précisément parce que ma proposition ne se borne pas à demander l'abrogution des lois du 10 avril 1832 et du 26 mai 1848, c'est précisément parce qu'elle est un principe et non une loi de personnes, qu'elle diffère eïssntiellement de la proposition ajournée de M. Creton. » La commission d'initiative le comprendra.

» Il importe de fermer hermétiquement la porte à toutes le prétendue lois de salut public, qui perpétuent les révolutions au lieu de les clore.

» Je n'apprendrai rien à la commission en lui disant que j'appartiens à l'opposition ; eh bien! l'opposition, qui est aujourd'hui la minorité parlementaire, peut devenir en 1852 la mcojorité législative.

» Que diriez-vous si cette majorité votait, en 1852, une loi qui appliquerait et étendrait, soit le décret du 26 mai 1848, soit le décret du 27 juin suivant, à tous les représentants du peuple qui ont voté la loi du 31 mai, par suite de laquelle trois millions d'électeurs ont été dépouillés par leurs propres mandataires de leur droit de suffrage, et ainsi expropriés de la part de souveraineté qui était leur propriété légitime ? 0 A chacun son œuvre :

)> Au pouvoir législatif, — les lois.

» Au pouvoir judiciaire, — les arrêts.

I) L'Assemblée législative a seule le droit d'amnistier; mais elle n'a pas le droit de condamner, alors même qu'il s'agit de peines arbitraires non inscrites dans notre Code pénal, peines qui s'appellent : l'une l'exil, l'autre la transportation. »

L'usage est que l'auteur de la proposition se relire après l'avoir développée. Après le départ de M. de Girardin, la commission d'initiative délibère et décide , a V unanimité que la proposition ne sera pas prise en considération.

342 lS5i.

La commission donne pour motif que la proposition de M. de Girardin reproduit par le fait deux propositions, l'une écartée par l'ajournement : la proposition-Creton, et l'autre : l'amnistie, repoussée par le refus de prise en considération.

M. Coquerel est nommé rapporteur.

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