TITRE I
DISPOSITIONS OCNÉRALES.
Article 1". — I^'armée se recrute par des engagements volontaires, et, en cas d'insuiBsance, par des appels faits suivant les règles prescrites.
Art. 2. — Nul ne sera admis dans les troupes françaises s'il n'est Français ; ou si, né en France de parents étrangers, il ne prouve qu'il jouit du bénéfice de l'art. 9 du Code civil.
Sont exclus du service militaire et ne pourront à aucun titre servir dans l'armée :
1° Les individus qui ont été condamnés à une peine aftlictive ou infamante ;
2" Ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, et qui, en outre, ont été placés par le jugement
de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdits des droits civiques, civils et de famille.
Art. 3. — L'armée se compose, dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finance et du contingent :
1" Des engagés volontaires employés dans les chantiers et ateliers régimentaires de l'Etat, formant V Armée de réserve;
2" De l'effectif entretenu sous les drapeaux, formant VArmée active.
La répartition des contingents annuels entre VArmée de réserre et r.4rmée active aura lieu par ordonnance royale.