‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 3)Chapitre 75 sur 132 · DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

Art. 4. — Tout Français, sauf les exceptions qui précèdent, sera reçu à contracter un engagement volontaire sur la preuve :

Qu'il est âgé de seize ans au moins ;

Qu'il a la taille d'un mètre cinquante-quatre centimètres au moins ;

Qu'il n'a aucune infirmité qui le rende impropre au service ;

Qu'il jouit de ses droits civils ;

Qu'il n'est ni marié ni veuf avec enfants ;

Qu'il est porteur d'un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré dans les formes prescrites, et s'il a moins de vingt ans, qu'il justifie du consentement de ses père, mère ou tuteur ;

Ce dernier devra être autorisé par une délibération du conseil de famille.

Les conditions relatives, soit à l'aptitude militaire, soit à l'admissibilité dans les différents corps de l'armée, seront déterminées par des ordonnances du roi, insérées au Bulletin des Lois.

Art. 5. — La durée des engagements volontaires sera de dix années.

Art. 6. — Les engagements volontaires seront contractés devant les officiers de l'état civil dans les formes prescrites par les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagements seront insérées dans l'acte même ; les autres conditions seront lues aux contractants avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de l'acte, le tout sous peine de nullité.

Art. 7. — A ceux qui s'engagent volontairement, l'État impose les conditions et assure les avantages qui suivent :

Tout engagé volontaire, en état d'exercer l'une des professions portées au tableau de répartition annexé à la présente loi et incorporé selon la profession pour laquelle il aura été admis, sera tenu de l'exercer ; il n'en pourra changer sans autorisation régulière.

Le prix de la journée du travail, variable selon les professions exercées au tableau, sera fixé par la loi.

L'État fera les avances des frais de nourriture, d'habillement, de chaussure et d'entretien des soldats employés dans les chantiers et ateliers réglementaires ; il s'en remboursera au moyen d'une retenue déterminée sur

le produit du travail des compagnies ; le surplus sera divisé en deux parts égales : l'une qui sera distribuée à titre de paye h l'expiration de chaque semaine ; l'autre qui sera versée au crédit du compte de cliaque soldat dans la caisse d'épargne instituée à cet effet, et conformément aux statuts et règlements qui seront approuvés par ordonnance royale.

Art. 8. — Tout engagé volontaire, soit qu'il n'ait pu justifier qu'il était en état d'exercer l'une des professions portées au tableau de répartition, soit qu'il ait été désigné pour être incorporé dans l'un des régiments de l'armée active, sera entretenu aux frais de l'État.

Art. 9. — Les engagés volontaires qui auront servi pendant dix années dans l'armée active et mérité les diplômes donnés annuellement au concours, jouiront des avantages à eux réservés par les lois ou ordonnances sur la formation de la gendannerie départementale et de la garde municipale de Paris, et par les règlements pour l'admission dans les administrations des douanes, des forêts, des contributions directes ou indirectes, ou des postes; dans le corps des gardes champêtres et dans celui des sergents de ville.

Art. 10. — En cas de guerre, tout Français pourra être admis à contracter un engagement volontaire de deux ans.

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