‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 3)Chapitre 76 sur 132 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

DES KÉENGAGEMENTS.

Art. 12. — Les réengagements dans VArmée active pourront être reçus même pour deux ans et ne pourront excéder la durée de cinq ans.

Les réengagements ne pourront être reçus que pendant le cours de la dernière année de service due par le contractant. A l'expiration de cette année, ils donneront droit à une haute paye.

Les autres conditions seront déterminées par les ordonnances du roi insérées au Bulletin des Lois. (Art. 3(i de la loi du 21 mars 1832.)

Art. 13 — Les réengagements dans l'armée active seront contractés de vant les intendants ou sous-intendants militaires, dans les formes prescrites, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il .se présente. (Art. 37 de la loi du 21 mars 1832.)

Art. 14. — Les réengagements dans VArmée de réserve pourront être renouvelés pour deux années au moins et dix annéss au plus.

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