L.-N. Bonaparte
Général Gavaignac 1 ,448,302
Noms divers 420,231
Bulletins blancs ou inconstitutionnels. 23,219
Tel est l'état de la question.
Le 10 décembre, rien n'empêchait la majorité du pays de protester contre la Constitution, si la majorité du pays ne voulait pas de la forme républicaine. Rien n"était plus facile et moins périlleux. La majorité du pays n'avait qu'à s'abstenir de prendre part au vote, ou bien elle n'avait qu'à déposer dans l'urne, au lieu de 23,219 bulletins déclarés inconstitutionnels, 3,713,128 suffrages au moins.
Mais, au lieu de s'abstenir de voter, la majorité a voté ; elle a déposé dans l'urne sept millions et demi de suffrages, et sur cinq millions et demi de bulletins elle a écrit le nom de L.-N. Bonaparte.
Par le fait, l'immense majorité du pays a donc accepté la Constitution du 4 novembre 1848; elle a fait mieux que de l'accepter, elle l'a ratifiée, elle l'a consacrée.
Quelle consécration, en effet, plus imposante et plus formelle de la Constitution du 4 novembre, que l'élection du 10 décembre !
La preuve, c'est qu'on ne saurait mettre en question les pouvoirs du président élu sans s'exposer aux contradic-
lions les plus étranges, sans risquer do tomber dans k'S complications les plus inextricables.
Nous l'avouons, nous serions assez curieux d'apprendre ce qui arriverait : premièrement, dans le cas où l'Assemblée législative, fonctionnant elle-même en vertu de la Constitution, déciderait que la Constitution, pour être valable, doit être soumise à l'accepta li an du peuple et l'cvôtue de sa sanction; deuxièmement, dans le cas où la majorité du pays se dédirait et voterait le rejet de la Constitution?
Que deviendrait l'Élu du 10 décembre ? Quelle serait sa position entre deux constitutions, l'une rejetée, l'autre à débattre ? Où serait la garantie que cette dernière obtiendrait l'assentiment populaire refusé h la précédente? Est-ce que pendant tout le temps qui s'écoulerait entre la rédaction, le vote et l'acceptation de la Constitution nouvelle, des événements graves ne pourraient pas survenir, une invasion de mai, une insurrection de juin... que sait-on? Si la Constitution du 4 novembre 1848 était rejetée, qui serait chargé de préparer la Constitution qui devrait suivre? Serait-ce l'Assemblée législative, s'érigeant arbitrairement en Assemblée constituante, ou serait-ce une Assemblée constituante expressément élue à cet effet?
Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, on saurait la Constitution dont le pays ne veut pas, mais comment saurait-on la Constitution dont le pays voudra ? Comment mettre aux voix la question de préférence entre la République et la Monarchie ? En admettant que cette question pût être directement tranchée parla majorité électorale, en admettant que la Monarchie l'emportât sur la République , comment appeler le pays à exercer son choix entre le neveu de Louis XVI, le fils de M. le duc d'Orléans, le neveu de l'Empereur ou tout autre candidat à la royauté qu'il plairait au pays de faii'e monter sur le trône ? Le pi'incipe monarchique de l'hérédité triomphàt-il dans cette épreuve, que ce triomphe serait une défaite, car en réalité ce ne serait pas le principe de l'hérédité qui sortirait victorieux de l'urne du suffrage universel, ce serait le principe de l'élection. On
n'aurait encore réussi cette fois qu'à construire une Monarchie élective, qu'à couronner un roi élu. Le principe de la légitimité ne peut revenir intact que par le vœu national exprimé sous la pression d'un solennel événement, d'une impérieuse nécessité, d'une conviction profonde ; il ne reviendrait pas intact s'il revenait par le vote universel, car voter c'est choisir.
L'élection du 10 décembre a fait sortir la France miraculeusement du provisoire ; la sanction de la Constitution l'y ferait rentrer imprudemment. Cette sanction, loin d'écarter une explosion, la provoquerait; cette sanction, au lieu d'abréger le terme de la misère du peuple, la prolongerait encore, car cette sanction prétendue, cette sanction superflue n'aurait d'autre résultat certain que de tout remettre en question.
Or, ce n'est pas en remettant tout en question qu'on ramènera la confiance, le crédit et le travail.
Souvenons-nous de la Constitution de l'an 111 et de la Constitution de l'an VllI, qui furent l'une et l'autre acceptées par le peuple, et qui n'en eurent pour cela ni plus de force, ni plus de durée, ni môme plus de prestige que la Constitution du 3 septembre 1791 et la Constitution du 24juinl793. purement et simplement promulguées!
Avec une bonne organisation administrative il n'y a pas de constitution politique qui soit mauvaise; avec une mauvaise organisation atlministrative, il n'y a pas de constitution politique qui soit bonne. Organisation administrative simple, forte, économique: tout est là.
21 février 1849.
Il importe d'épuiser celte question, parce qu'il importe que la France électorale, au moment où elle va être appelée à faire une nouvelle épreuve du suffrage universel, ne se laisse égarer par aucune illusion, et vote sans amasser
au-dessus de sa tèle des nuages d'où la foudre ne tarderait pas à tomber.
Rarement Jes événements ont trompé nos prévisions; or, nous n'hésitons pas à déclarer que, iiors des rails de la Constitution, nous n'apercevons qu'explosions et que catastrophes.
Il faut être franc : que veulent les journaux qui insistent sur la nécessité de faire sanctionner par le peuple la Constitution du 4 novembre 1848? Veulenl-ils lui donner une force plus grande, une durée moins précaire ? Non, ce qu'ils désirent, c'est Técarter, c'est escompter l'article 111, qui ajourne la possibilité de toute révision jusqu'à la fin de l'année 1851.
Eh bien! soit, nous allons raisonner dans l'hypothèse où leur opinion aurait déjà prévalu, où la nôtre aurait succombé. Nous allons supposer que la Constitution du 4 novembre est soumise à la sanction du peuple.
Cette sanction, il la refuse.
Après ?
A cette question, savez-vous ce que répond VOiJinion publique? EWe répond ingénument :
« La Presse croit nous embarrasser en nous demandant ce qui arriverait si l'Assemblée nationale prochaine, ou les électeurs eux-mêmes, l'ejetaient la Constitution de 1848; elle veut que nous lui disions quelle serait la position de l'Élu du 10 décembre, ce qui arriverait pendant l'interrègne des deux Constitutions, comment on choisirait entre les principes, entre les hommes? Notre réponse sera simple : Nous ne noux mêlons pas de piédiie Vavenir, parce que twus ne sommes pas prophètes. «
(c Est-ce donc prédire l'avenir » que de calculer les conséquences du conseil que l'on donne, de la résolution que l'on prend, de l'acte que l'on accomplit ? Quelle confiance mérite un journal qui, au premier choc de la discussion, en est réduit à de tels aveux ?
Mais peut-être V Événement sera-t-il plus catégorique? Interrogeons-le :
« Si la Constitution de 1843 était rejetée, qui serait chargé de préparer la Constitution suivante? — Une autre Assemblée constituante, apparem- VII 36
ment? — Que deviendrait l'Élu du 10 décembre? — Ce n'est pas sou autorité, faite par le peuple, qui est ici en cause ; il resterait président provisoire, avec un droit bien plus fort contre l'émeute que celui de MM. de Lamartine et Cavaignac. — Le principe monarchique, s'il était préféré, ne serait-il pas diminué par l'élection? — Non : l'élection ajouterait une force à sa force, le droit populaire au droit divin, le choix à l'hérédité, voilà tout. On voit qu'à toutes ces questions^ qui tombent pourtant un peu dans le détail, la réponse peut être nette et facile. »
Voilà ce que VÉvénement appelle une « réponse nette et facile! i^\\ est vrai qu'il appelle une « question de détail » la question de savoir, dans le cas où le principe monarchique de l'hérédité l'emporterait sur le principe de l'élection actuellement en vigueur, ce que l'on devrait préférer :
De la Légitimité,
De la Régence,
Ou de l'Empire?
La question du retour à la Monarchie n'est pas aussi simple que paraît le croire l'Événement. Trois dynasties en présence, c'est là un détail qui a son importance et qu'il ne serait pas sans imprudence de négliger.
Si la Constitution de 1848 était rejelée, si une autre Assemblée constituante était chargée de proposer une autre Constitution, eh bien I l'Élu du 10 décembre resterait président provisoire ! Ainsi s'explique VÉvénement. Voilà donc il quoi auraient abouti cinq millions et demi de voix! — A faire quoi ? — Un président provisoire. En vérité, plus nous approfondissous cette question de la sanction de la Constitution, et moins nous la trouvons sérieuse.
VÉvénement poursuit en ces termes :
« Le principe monarchique, s'il était préféré, ne serait pas diminué par l'élection: au contraire, l'élection ajouterait une force à sa force, le droit populaire au droit divin, le choix à Vhérédité. »
Comprenez-vous l'alliance de ces mots qui s'excluent ? Est-ce que par ce seul fait que le comte de Chambord consentirait à profiter de l'avantage d'un scrutin, il ne renoncerait pas à son droit d'hérédité? Car, enfin, dès que l'on court la chance d'être élu, on court également la chance de ne pas l'être. Voulez-vous de l'hérédité? renoncez à l'élec-
lion. Voulez-vous de l'éleclion ? renoncez h l'hérédité. C'est tout l'un ou tout Taulre. L'élection ([ui se mélange n l'iiérédité l'absorbe. L'hérédité disparaît aussitôt; il ne reste plus que l'élection. Cela est tellement élémentaire, cela est tellement manifeste, que nous n'aurions pas même dû avoir à l'énoncer.
Mais si les objections deVOpinion publique et de VÉcénement ont si peu de consistance, peut-être celles de la Gazette deFrance seront-elles plus embarrassantes à réfuter. Que dit-elle ?
« Que la Presse relise les cahiers de 89 et les votes librement donnés par six millions de Français! Là seulement elle verra une nation libi"equi exprime elle-même ses vœux et ses besoins. »
Pourquoi relirions-nous les cahiers de 89 ? Est-ce que ces votes de six millions de Français, ces fameux votes d'une nation libre exprimant ses vœux et ses besoins, l'ont préservée de la révolution, de la terreur, de la banqueroute ? Est-ce que ces votes ont sauvé la royauté? est-ce qu'ils ont empêché de tomber sous la hache du bourreau la tête d'un roi, la tête d'une reine , de jeunes têtes innocentes qui n'avaient jamais fléchi sous le poids d'un diadème ? — Ces votes, qu'invoque la Gazette de France^ ne prouvent pas contre nous ; ils prouvent contre elle; ils la condamnent.
La Gazette de France ajoute :
« Le lendemain de la révolution de Février, le lendemain de la chute d'une royauté bâclée comme les constitutions républicaines, la France aurait dû être consultée sur cette question :
« Voulez-vous un pouvoir héréditaire ou un pouvoir électif?
» Si la nation avait voté pour l'hérédité, toute querelle de prétendants eût été éloignée.
» IL n'y a qu'une hérédité.
» De même qu'il n'y a qu'une vérité.
» Un principe n'existe plus quand il n'est pas logique. Toiate autre hérédité est révolutionnaire, et aboutit forcément à de nouvelle? révolutions, que le peuple la sanctionne oui ou non.
» Un principe est toujours entier et ne transige pas.
» ou l'hérédité, ou la république.
» [l n'y a qu'une hérédité, c'est la légitimité.
I) // ny a qu'une République, c'esi une As'ii'mblée unique sans pré-^ident. Tout autre système est bâtard, difFùrme, monstrueux. »
Il faut être de bonne foi : si, le lendemain de la révolution de février, la question avait été posée à la France dans ces termes :
« Voulez-fous un poiwoir héréditaire ou un pouvoir « électif? »
La France eût répondu sans hésiter :
« Un pouvoir électif. »
Et la France, consultée dans celle forme, eût aussitôt nommé par acclamation Lamartine. Les deux millions de voix qui lui ont été données en avril sont là pour l'attester.
Mais ce qui est passé est passé ; ne nous occupons que de l'avenir.
Au moins la Gazette de France ne déguise pas sa pensée ; ou sait avec elle à quoi s'en tenir.
La Gazette de France n'admet qu'une hérédité : la légitimité.
Avec la Gazette de France, la question se réduit donc à savoir : premièrement, si la France veut d'un pouvoir héréditaire ou d'un pouvoir électif; deuxièmement, dans le cas où la France se prononcerait en faveur d"un pouvoir héréditaire, a expédier immédiatement un courrier à FrossdorfT, et à atteler une chaise de poste dans la cour de l'Elysée.
^'ûilà (|ui est clair, très clair ; voilà qui est facile à comprendre et qui se comprend parfaitement! Mais ce qui se comprend moins bien et ce qui ressemble à une contradiction, c'est ce qui suit :
« La royauté héréditaii'e est à l'origine une élection, un établissement populaire. L'hérédité n'a été inventée et établie que dans le but de garantir la liberté et les droits du peuple. La royauté a toujours été un devoir avant d'être un droit. »
Sans doute, la royauté héréditaire est à l'origine une élection, comme la propriété a commencé par la conquête : mais, quand la propriété est passée à l'état de patrimoine, qu'est-ce que la conquête ? — La conquête, c'est le vol.
Dans votre système, disons-nous à la Gazette de France.
LA SANCTIOxN DE LA CONSTITUTION. 56o
il fniil que la nalure interrompe le cours de l'hérédité pour que réleclion recouvre ses droits, car, encore une fois, l'hérédité ne saurait s(> i-etrcni|)er dans le vase de l'élection sans s'y noyer.
Résumons ce débat :
Sanctioji de la Constitution par le peuple.
Cela veut dire :
Arrière la République! Vive la Légitimité! Expulsion de L.-N. Bonaparte, président élu par le suffrage universel ! Retour de Henri V, roi de France, ramené par le vœu général !
Avant l'élection du 10 décembre, nous eussions compris que la Constitution du 4 novembre lut soumise à la sanction du peuple; mais, après l'élection du 10 décembre, cette sanction ne serait plus qu'une complication certainement et un péril peut-être.
Pour le prédire, point n'est besoin d'être prophète, n'en déplaise à VOpinion publique ; il suflit d'avoir du bon sens et de la bonne foi.
2i février 1849,
Le débat continue, mais n'avance pas.
Il s'égare dans les détours.
Vainement nous nous efl'orçons de le préciser.
Si la sanction de la Constitution par le peuple est utile, nécessaire, dirons-nous à la Gazette de France, h VOpinion publique, h VÉvénement, soyez donc conséquenis et demandez qu'elle ait lieu avant l'élection de l'Assemblée législative !
Ce sera du temps d'épargné, ce sera une épreuve, une complication, une contradiction de moins.
Comprendrait-on une Assemblée législative dont le premier acte serait de venir renier la Constitution à laquelle elle devrait son existence, la fille reniant la mère!
C'est assurément ce que ne fera pas l'Assemblée législa-
566 tS49.
tive ; premièrement, parce qu'à moins d'une nécessité impérieuse, d'une immense pression, la majorité d'une assemblée est naturellement peu disposée à voler sa dissolution ; deuxièmement, parce qu'elle ne le pourrait faire qu'avec l'assentiment du pouvoir exécutif, et que l'Elu du 10 décembre ne renoncera pas au certain pour l'incertain, à ce qui lui est acquis pour ce qui pourrait lui échapper.
Car, de deux choses l'une : ou le peuple consulté refuserait à la Constitution sa sanction ou il la lui accorderait.
Supposons que la Constitution du 4 novembre eût été soumise à la sanction du peuple avant l'élection du 10 décembre, et qu'il l'eût acceptée comme il accepta la Constitution de l'an III et la Constitution de Pan YIII ;
Eh bien! en quoi, après cette sanction, la Constitution serait-elle moins défectueuse et plus solide? Encore une fois, les Constitutions de l'an 111 et de l'an VIII, acceptées par le peuple, ont-elles été moins fragiles, moins éphémères que les Constitutions de 1791 et de 1793, purement et simplement promulguées? De ce que la Constitution du 4 novembre aurait été acceptée par le peuple, l'Élu du 10 décembre en serait-il moins assujéti à la disposition qui déclare que le président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années? La durée de son pouvoir y gagnerait-eile une année, un jour, une heure de plus ?
Non.
Il est donc évident que tous ceux qui aujourd'hui demandent la sanction par le peuple de la Constitution ne la demandent que dans l'espoir qu'il la refusera.
Si ['Evénement, VOpinion publique, la Gazette de France n'en convenaient pas, ce ne seraient pas des journaux sérieux, ce ne seraient pas des contradicteurs de bonne foi.
Voilà donc un point parfaitement éclairé. — Ce n'est pas la sanction de la Constitution par le peuple qu'on désire, qu'on réclame, c'est la condamnation de la Constitution.
Cette condamnation, qui la demande, qui insiste pour l'obtenir?
LA SANCTION DE LA CONSTITITION. o67
C'est ['Opinion publique, c'est la Gazette de Fronce, deux journaux qui savent parfaitement ce qu'ils veulent; quant h V Evénement, s'il s'est joint à eux, c'est inconsidéréineni, c'est faute d'avoir réfléchi sur la difl'érence essentielle qui existe entre la sanction de la Constitution i» l'époque où M. Victor Hugo a demandé à la tribune cette sanction, immédiatement après le vote du 28 octobre, et la sanction de la Constitution après l'élection du 10 décembre, qui en a été l'implicite et solennelle consécration. Exécuter la clause d'un contrat, c'est admettre et reconnaître tout le contrat.
Ce qui est vrai et incontesté en droit civil n'est ni moms incontesté ni moins vrai en droit public. Laissons donc à l'écart VÉvénement ; il ne peut tarder à reconnaître qu'il s'est fourvoyé.
Que veut l'Opinion pu1)lique? Que veut la Gazette de France ? On le sait. Ces deux journaux veulent le rétablissement du principe de l'hérédité. Us ne le cachent pas. Ils déclarent à l'unisson que hors de l'hérédité il n'y a que provisoire. Mais quand ils veulent le principe de l'hérédité, est-ce pour fonder la dynastie des Bonaparte, à l'exclusion de la dynastie des Bourbons ? Non, assurément. Ce qu'ils désirent, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils avouent, c'est renouer le lien de la légitimité rompu en 1830. Eh bien! comment ces journaux ne comprennent-ils pas que, par cela seul que tel est leur désir, ce désir n'a aucune chance d'être accompli, car il ne pourrait l'être que par une soi'te de coup d'État de l'Assemblée législative contre le Président de la République?
Or , l'Assemblée législati\ e ne le tentera certainement pas, et si la légitimité a des chances de retour en France, ce n'est pas par la voie dans laquelle s'égarent lOpinion publique et la Gazette de France.
Une citation de la Gazette de France va montrer jusqu'où cet égarement est porté :
« Quand on a peur de consulter une nation sur le principe vital de la forme gouvernementale , on prouve tout d'abord qu'on ne représente qu'une minorité et qu'on ne règne que par l'usurpation. La Presse de-
mande ce que deviendra le président? Le président, jusqu'à présent, a prouvé qu'il a compris le sens de son élection. Le jour où la nation, librement consultée, se prononcera contre le pouvoir exécutif, le président, nous en sommes sûrs, se soumettra à la volonté de la nation. Il voudrait faire de l'opposition qu'il ne serait qu'un usurpateur révolutionnaire, et il sait où conduit l'usurpation même sanctionnée. Oui, nous le répétons, il c'y a qu'une seule hérédité : c'est la légitimité. Toute autre hérédité est révolutionnaire et conduit logiquement à la spoliation de la propriété. »
C'est un journal qui a la prétention d'être sérieux qui écrit de telle naïvetés!
Est-ce que la nation n'a fas été librement consultée le 10 décembre? Est-ce qu'elle n'a pas écarté le cmididat qui avait entre les mains toutes les ressources du pouvoir exécutif, pour lui préférer le compétiteur qui n'avait d'autre puissance que la gloire de son nom? Que signifient ces mots : (.(.usurpateur révolutionnaire? »Esl-ce que Louis-Napoléon Bonaparte s'est emparé du pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas été élu président de la Ilépublique par 5,534.520 voix sur 7,426,252 suffrages exprimés? Est-ce que c'est là une majorité équivoque? Est-ce que l'époque fixée pour l'expiration de ses pouvoirs est arrivée? — Non. —Pourquoi donc lui, l'Élu de cinq millions et demi d'électeurs, appellerait-il prématurément la Fi'ance à se prononcer contre le pouvoir électif? S'il le doit faire, ne sera-t~il pas temps à l'époque fixée par l'article 111 de la Constitution ?
A cette époque, c'est-à-dire à la fin de l'année 1851, une expérience de trois années aura appris à la France sur quels points devra s'exercer le droit de révision de l'Assemblée nommée à cetetlet, et quel princijie définitivement elle devra préférer.
Mais, dit-on, attendre jusqu'à cette époque, c'est perpétuer le provisoire.
C'est là précisément ce que nous nions formellement.
Le provisoire a cessé d'exister depuis l'élection du 10 décembre.
De 1815 à 1830, nous avons renouvelé l'expérience de la légitimité. Cette expérience a abouti à une révolution.
De 1830 à 1848 , nous avons fait l'épreuve d'un régime
LA SANCTION DE LA CONSTlTiniON. oGO
qui n'était ni l'hérédité ni réloction. Crtle épreuve n"a pas mieux résisté.
Depuis le 20 déeembre. nous avons commencé à mettre en pratique le système électif dans sa plus vaste étendue : de la base au sommet.
Il se peut qu'en France l'avenir le condamne . mais il se peut aussi qu'il l'y affermisse.
• Que le président de la République soit élu ;i terme ou à vie, qu'il soit rééligible ou qu'il ne le soit pas, le pouvoir qu'il exerce n'en est pas moins un pouvoir définitif, autant qu'en ce monde un pouvoir peut l'être.
Dans trois années, la France sera naturellement appelée à se prononcer entre les deux principes opposés et toutes les prétentions rivales ; la France a tout à gagner à savoir attendre; elle aurait tout à risquer si elle manquait de patience. Qu'a-t-elle gagné en 1830 à sortir de la Charte de 1815? Qu'a-t-elle gagné en 1848 à fouler aux pieds la Charte de 1830 ?
La Constitution qui a remplacé ces deux Chartes n'est pas bonne, soit; mais par qui a-t-elle été faite? — Par des représentants élus par le suffrage universel. — Eh bien! où est la garantie que toute autre Constitution serait meilleure?
La meilleure a des défauts; la plus mauvaise peut s'améliorer. C'est ce que nous disions de la Constitution de 1830, c'est ce que nous disons de la Constitution de 1848.
Les événements changent, nous ne changeons pas. Nous sommes restés pour la Républi([ue ce que nous étions pour la Monarchie.
Respect de la Constitution, telle a toujours été notre règle invariable, parce qu'à tout progrès il faut un axe sur lequel il puisse accomplir son évolution.