CHARTE DE 1830. CONSTITUTION DE
Art. 53. Nul ne pourra être distrait de ses Art. 4. Nul ne sera disjuges naturels. trait de ses juges naturels.
Art. 54. Il ne pourra, en conséquence, être — Il ne pourra être créé de créé de commissions et de tribunaux extra- commissions et de tribuordinaires, à quelque titre et sous quelque naux extraordinaires , à dénomination que ce soit. quelque titre et sons quelque
Art. 5rt. L'institution des jurés est con- dénomination que ce soit.
servée. Art. 82. Le jury conti-
Art. 69. Il sera pourvu successivement, nuera d'être appliqué en
par des lois séparées et dans le plus bref dé- matière criminelle.
lâi possible, aux objets qui suivent: Art. 83. La connaissance
1° L'application du jury aux délits de la de tous les délits po/i^/qwei' et
presse et aux délits politiques. de tous lesdélits commis par
2° Etc., etc. la voie de la presse appartient exclusivement au jury .
Les principes défendus par l'arrêt de 1832 subsistent ; la Constitution les a consacrés de nouveau. La cour de cassalion objecterait-elle aujourd'hui la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège? Nous laisserons répondre M. OdilonBarrot :
0 Qu'où vienne nous dire maintenant qu'un homme condamné par la justice militaire ne peut invoquer la loi du pays, que sa voix est impuissante, que vous ne pouvez que le repousser au loin ; qu'en vain il invoquerait la Constitution ; que c'est précisément parce que sa vie est sous la tutelle de la Constitution que vous ne pouvez la protéger 1 A quoi donc voudrait-on réduire l'institution de la cour suprême ? Parce que c'est ici une question de vie et de mort, non pour un individu, mais pour tous les citoyens; parce que, dans ses conséquences, elle embrasse toute la Constitution du pays, vous n'auriez pas en connaître !
» Ce n'est pas pour les cas ordinaires que vous avez un pouvoir, une mission. S'agit-il d'un assassin, d'un voleur, à l'égard desquels une liste de jury aurait été irrégulièrement signifiée, il vous est permis de casser ; mais s'agit-il d'une femme, d'un vieillard, d'un jeune homme traduit devant un tribunal exceptionnel, po;ir avoir distribué Quchiue cho-ie dans les rues (car c'est là tout co qu'ont dit les témoins); un jeune liomme, le seul
resté de vingt enf'iints, invoque-t-il la Constitution, qui ne pcrmettrnit de le condamner que sur la déclaration de douze jurés, il ne peut pUiP, coinme le voleur et l'assapsin, invoquer votre puissance : il n"a qu'à se rés^igrcr et à mourir ! Une telle prétention est humiliante pour vous; elle est humiliante et désespérante pour ce pays. Serait-il donc vrai que, pour les violations de la Constitution, il n'y aurait plus de garanties légales dans votre institution '? Mais quand l'Assemblée nationale, d'immortelle mémoire, eut énuméré les garanties communes à tous les citoyens, comment les a-t-elles sanctionnées ? En instituant la cour de cassation. C'est cette noble cour qui est la garantie pratique de toutes nos institutions. Et qu'est-ce que sont des institutions simplement écrites sur le papier, dont un conseil de guerre ne tient pas compte et qu'un sergent déchire ? Une telle Constitution n'est qu'une abstraction, qu'une chimère, qu'un piège pix-e que l'arbitraire qui se montre à découvert.
» Vous examinerez donc, messieurs, si c'est en vertu de la loi on si c'est en violation de la loi que le tribunal militaire a été saisi ; vous avez le droit de l'examiner, car votre magistrature ne vous appartient pas : elle appartient à toute la France ; nous la revendiquons avec orgueil et confiance. ))
La justice varierait-elle donc selon la politique ?
4 septembre 18.51.
Quoique le Constitutionnel ait annoncé que « des ordres avaient été donnés à Toulon pour l'armement de la frégate la Pojnone, destinée à transporter à Nouka-Hiva MM. Cent, Ode et Longomazino, condamnés à la transportation par l'arrêt du conseil de guerre de Lyon,» je n'en persiste pas moins dans la conviction ou dans l'illusion que cet arrêt ne recevra pas son exécution sous la présidence de l'ancien captif de Ham.
Non, il n'est pas possible que l'arrêt d'un conseil de guerre., qui a condamné des citoyens à la peine de la déportation, reçoive son exécution ; j'en atteste M. Berryer, j'en atteste M. Dupin, qui s'exprimaient ainsi en mars 1837 :
« M. BERRTER : Ne l'oublious donc pas, et que tout le monde le comprenne, le passé nous l'enseigne assez haut, ce n'est pas dans ce» combinaisons habilement formées par quelques esprits praticiens que les gou-