‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 99 sur 231 · L.-N. BOKAPAKTE, à lu CouT (ies Puirs, G octobre · texte numérisé non relu

L.-N. BOKAPAKTE, à lu CouT (ies Puirs, G octobre

30 août 1851.

En tous temps, sous tous les régimes, sous le règne du roi Louis-Philippe, comme sous la dictature du général Cavaignac, sous la Monarchie comme sous la République, j'ai toujours été contre les justices exceptionnelles et contre les condamnations politiques.

Je serais donc suspect, je le reconnais, si je n'apportais ici que mon impression personnelle, impression douloureuse, quel que soit le pôle vers lequel elle se tourne : vers le passé ou vers l'avenir.

Mais l'impression que je vais décrire est l'impression indicible qu'a généralement causée l'arrêt rendu par le conseil de guerre de Lyon, impression profonde attestée par la baisse considérable de la Bourse.

Cette impression a d'abord été l'étonnement. Personne ne s'attendait à une condamnation aussi rigoureuse.

Loin de s'évanouir par la réflexion, cet étonnement s'est aggravé; il est devenu de la stupeur.

Cette stupeur, sorte de pressentiment sinistre, s'explique lacilenient quand on compare l'arrêt du conseil de guerre de Lyon à l'arrêt de la cour des pairs du 6 octobre 1840.

Quoique l'attentat de 1840 fût certain et avoué, quoiqu'il fût incontestable que celui-ci avait pour but de détruire et de changer le gouvernement et l'ordre de succession établis, quoique la peine de mort fût encore en vigueur à celte époque, la cour des pairs, écartant la peine de moi't, ne condamna M. Charles-Louis-Napoléon Bonaparte qu'à l'emprisonnement perpétuel dans une forteresse située sur le territoire continental du royaume.

MM. de Montholon, Fialin de Persigny et Bataille, aujourd'hui représentants du peuple, ne furent condamnés qu'à la détention, ainsi que MM. Parquin, Lombard, de Mesonan, Voisin, Forestier, Napoléon Ornano, BoufTet Montauban et JosepJi Orsi.

MM. Henri Conneau et Laborde furent condamnés, le premier à cinq années, et le second à deux années d'emprisonnement.

Un seul des accusés, M. Aladenize, fut condamné à la peine de la déportation; mais, à cette époque, la peine de la déportation n'était que nominale.

Depuis la loi du 8 juin 1850, la peine de la déportation a cessé d'être nominale, elle est devenue réelle.

Elle remplace la peine de moi't; peut-être même seraitil plus juste de dire qu'elle l'aggrave.

Les articles 1, 4 et 5 de la loi du 8 juin 1850 sont conçus en ces termes :

« ARTICLE l'^ Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'article 5 delà Constitution, cette peine est remiilacée parcelle de la déportation dans une enceinte fortifiée désignée par la loi, hors du territoire continental de la République.

» AKT. 4. La vallée de Vaitliaii, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'application de l'article l*"'' de la présente loi.

» ART. 5. L'île de Nouka-IIiva, l'une des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour rc.\écution de l'art. 17 du Code pénal. »

Donc, si la peine de morl n'eûl pas été remplacée par la peine de la déportation, aux termes de l'article 5 de la Constitution, la tète des accusés Alphonse Gent, Ode et Longoniazino pourrait tomber sous la main du bourreau!

Eh bien! je le demande à qui lira froidement le compterendu des deux procès, du premier jugé par la cour des pairs, et du second jugé par le conseil de guerre de Lyon, peut-on comparer l'attentat non contesté et hautement avoué de 1840, au complot... (je ne sais comment le qualifier) de 1851 ?

Cependant, s'il y avait un gouvernement sous lequel la mémoire dût tenir lieu d'indulgence, c'était assurément celui qui a pour chef le grand amnistié du suffrage universel, l'Élu du 10 décembre.

Je n'en doute pas, je n'en veux pas douter; la douloureuse et sinistre émotion que j'ai éprouvée en lisant l'arrêt prononcé par le conseil de guerre de Lyon, aura été celle de M. L.-N. Bonaparte, et cette émotion ne sera, j'aime à le supposer, adoucie que par l'impatience qu'il aura ressentie d'exercer le droit que lui réserve l'article 5o de la Constitution.

Quoi qu'il en soit, la condamnation de trois accusés politiques à la peine de la déportation (j'écarte quatre contumaces), maintenant que cette déportation a cessé d'être une peine nominale, n'en est pas moins un précédent infiniment grave, car en temps de révolution il n'est pas d'accusation qui se prodigue alternativement avec plus de légèreté que l'accusation de complot.

C'est à qui s'accusera successivement de conspirer.

Qui peut dire et prévoir, aujourd'hui 30 août 1851, sous quel gouvernement nous existerons l'an prochain à pareil jour ?

A cette époque, que l'on y songe, ce seront peut-être les amis les plus dévoués de M. Louis Bonaparte qui seront accusés de complot ! Ce seront peut-être MM. Berryer, de Broglie, Mole, etc., etc., ces ardents promoteurs de la loi du 31 mai 1850 et de la révision de la Constituîion, qui se-

ront accusés d'avoir voulu changer ou détruire le gouvernement (le la République ! 11 faut en convenir, et ils en conviendront eux-mêmes, une telle accusation portée contre eux serait moins invraisemblable et trouverait moins d'incrédules que dirigée contre les condamnés du conseil de guerre de Lyon.

Le 30 août 1848, est-ce que la toute-puissance n'était pas aux mains de M. le général Cavaignac, de tous les républicains le plus ombrageux et le moins tolérant?

Moi, qui n'ai qu'une pensée, mêlée de peu d'espoir : détendre la corde tendue à outrance, soutirer et détourner la foudre qui gronde au-dessus de tant de têtes, je considère comme un fait de la nature la plus grave, comme un précédent funeste, l'arrêt du conseil de guerre de Lyon, car il vient de frayer un chemin, celui de Vaïthaïi, que nous devons tous, à tour de rôle, nous préparer ;» suivre.

Sans remonter plus haut que 1830, et sans nommer S. A. R. M™" la duchesse de Berri et S. A. I. le prince Louis Bonaparte, est-ce que MM. de Chateaubriand, Berryer et le général de Saint-Priest n'ont pas été soupçonnés de complot ?

31 aofit 1851.

S'il fallait une preuve que la liberté de la presse n'existe plus que nominalement en France , on trouvei'ait cette preuve dans la douloureuse réserve que se sont visiblement imposée, en rapportant la condamnation prononcée par le conseil de guerre de Lyon, tous les journaux voués fi la défense de la cause démocrati(iuc. Mais, ('e([ui est plus significatif eiicoi'e (juc celle réserve accaljlanle, c'est l'in- (iilférence garilée par les journaux ap|)arlenanl îi toutes les nuances de la réaction, Le jugement d'un conseil de guerre condamnant des citoyens est un l'ail qui leur paraîl ce qu'il y a i\o plus simple !

L AllRÈT DU CONSEIL DE GUERRE DE LYON. 261

En juin IS:!^, une insurrection éei;U;i ;i Pni-is. Après (juc le calme eût été rétabli, c'est-à-tlicc le 6. juin, une oi'donnance royalo, rendue surle rapportdeM. de Monlalivet, ministre de Tintéi-ieur, mit la ville de Paris en état de siège. Un grand nombre de citoyens avaient été arrêtés ou poursuivis; parmi eux figuraient MM. de Chateaubriand, llydo de Neuville, de Fitzjamcs, Carrel, Paulin, etc. Les accusés, enlevés à la juridiction du jury, furent traduits devant les conseils de guerre ; plusieurs, parmi lesquels Geoffroy, Colombat et Hassenfratz, furent condamnés à la peine de mort.

C'était en vertu des articles 87, 89 et 91 du Code pénal, et l'article 1®"" de la loi du 18 germinal an yil, que Geoffroy ouvrait la liste des condamnations capitales.

Geoffroy se pourvut devant la cour de cassation contre l'arrêt du conseil de guerre, dont il déclinait la compétence. M. Odilon Barrot porta la parole pour Geoffroy; et, sur sa plaidoirie, la cour admit le pourvoi par le célèbre arrêt du 29 juin 1832, motivé sur les considérants qui suivent :

« Vu l'article 53 la Charte, portant : Nul ne pourra être distrait de sus juges naturels ;

» Vu l'article 54 , portant : Q'il ne pourra, en conséquence, être créé aucun tribunal extraordinaire, sous quelque dénomination que ce soit ;

» Vu l'article 56, portant : L'institution des jurés est conservée; l'article 69, qui étend les attributions du jury aux délits politiques, et la loi du 8 octobre 1830, qui, en conséquence, définit les délits politiques;

» Attendu que les conseils de guerre ne sont des tribunaux ordinaires que pour juger les militaires ou les individus assimilés aux militaires;

» Qu'ils deviennent des tribunaux extraordinaires quand ils étendent leur compétence à des crimes ou délits commis par des individus non mi • litaircs ;

>' Attendu que Geoffroy n'est ni militaire ni assimilé aux militaires; que néanmoins le 2" conseil de guerre séant à Paris a implicitement déclaré sa compétence à l'égard dudit Geoffroy et statué au fond ;

» Qu'en cela, il a commis un excès de pouvoir et a violé les articles C3 et 54 de la Charte constitutionnelle;

» La cour casse et annulle, etc., etc. »

Les membres de la cour étaient MM. B'isturd de l'Etang.

Gilbert des Voisins, Olivier, Brière, Dupaly, Mcyronet de Saint-Marc, Rives, Avoine de Ghantereyne, Cliilhaud de la Rigaudie, Chopin d'Arnouville, Rocher et Isambert.

La Constitution de 1848 permet-elle donc ce que ne permettait pas la Charte de 1830 ?

Comparons :

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