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» La présente loi sera mise à l'ordre du jour de l'armuc et affichûc dans toutes les casernes, sur le territoire de la République.
Les questeurs, i> Signé : baze, leflo, de panât. »
Le véritable but de cette proposition est le maintien de la loi du 31 mai.
La Majorité, qui ne veut pas, et pour cause, du rétablissement du suffrage universel, a parfaitement compris que cette loi était abrogée en fait., dès qu'elle était abandonnée par le président de la République ; qu'en conséquence, il ne suffisait pas de voter contre l'abrogation en droit \ la Majorité s'est dit qu'il fallait vouloir le moyen de ce dont on veut la fin, et que le moyen, c'était, sous un prétexte de défiance plus ou moins fondé, plus ou moins spécieux, sous une forme plus ou moins indirecte, plus ou moins transparente, d'investir l'Assemblée législative de la dictature militaire.
Toutes les prévisions de la Presse se confirment ainsi de point en point.
Une Convention républicaine a jugé le Roi et condamné la Royauté en 93; une Convention monarchique se préparc à juger le Président et à condamner la République.
La logique, cette force des choses, le veut ainsi; mais heureusement la Minorité parlementaire voit clair dans tout ce qui se trame.
Le langage tenu dans la réunion qui a eu lieu dans les salons Lemardelay en est l'incontestable preuve.
Jamais réunion de l'Opposition constitutionnelle n'avait été si nombreuse ; jamais pareil accord n'y avait régné ; jamais autant de modération ne s'était alliée à autant de fermeté.
Si la guerre civile est évitée, si une révolution nouvelle n"éclate pas, ce sera à l'Opposition démocratique que la France le devra !
17 novembre 1851.
La Constitution porte :
« ART. 32. L'Assemblée nationale détermine le lieu de tes séances ; elle fixe le nombre et l'importance des forces militaires qui seront établies pour sa sûreté, et elle en dispose.
» ART. 50. Le président de la République dispose de la force armée sans pouvoir jamais la commander en personne. >>
Attendu la contradiction apparente qui existe entre ces deux articles de la Constitution, les trois questeurs proposent de promulguer comme loi et dVnfficher dans les casernes l'article 6 du décret du 11 mai 1848.
Le rapporteur de la commission conclut à la prise en considération.
Écho des généraux Changarnier, Lamoricière et Leflô, le Siècle termine l'exhortation qu'il adresse à l'Assemblée nationale par ces mots :
<i Le sort de la République se décidera demain.
» Si l'Assemblée ne maintient pas son droit, si elle ne le maintient pas énergiqnement, si elle cède sous un prétexte ou sous un autre, si elle n'a pas confiance en elle-même, si elle, se divise eu présence du péril, il n'y a plus qu'un pouvoir, le pouvoir exécutif , et c'est alors que l'on pourra dire avec vérité : l'empire est fait. »
Donc, si l'exhortation du Siècle était écoulée, Majorité et Minorité s'uniraient pour voter la proposition des trois questeurs.
Que l'Opposition y prenne garde ! Un tel vote serait une inéparable faute.
Pour échapper à un péril imaginaire, l'Opposition s'exposerait à un péril réel, péril devant lequel il suffit d'ouvrir les yeux pour en reconnaître toute la gravité, pour en mesurer toute la profondeur.
Le péril imaginaire, c^a^i le péril (praffectcnt de craindre MM. Thiers, de Rémusat, Changarnier, Lamoricière, Leflô et autres, péril au nom duquel, dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 novembre 1851, une sorte de rappel a été battu, fltin de réunir, chez M. Baze, quesleui" do TAssemblée, le
plus grand nombre possible de représentants du peuple, ce qui était un moyen d^igir sur l'esprit d'un certain nombre de membres de l'opposition, réveillés en sursaut et pris au dépourvu ; mais la pipée n'a pas réussi, et M. Thiers en a été pour ses frais de glu. A en croire MM. Thiers, de Rémusat, Changarnier, Lamoricière et Leflô, tous les soirs en se couchant, tous les matins en se levant, il faudrait s'attendre « à la destruction du gouvernement parlementaire. » (C'est l'expression dont se servent ces messieurs ; ils ne disent pas : le gouvernement républicain.) Cette destruction serait l'œuvre de l'armée de Paris, soigneusement triée à cet effet par M. L.-N. Bonaparte. J'ai entendu, de mes oreilles entendu, M. Thiers soutenir cela, en gardant son sérieu.N ; j'ai entendu le chœur qui l'entourait reprendre et répéter, à la manière antique, ce que venait de dire le grand-prêtre. Une telle crainle n'est pas sérieuse et ne saurait être sincère. Le lendemain du jour où le président de la République aurait dispersé l'Assemblée nationale, qui pourrait-il prendre pour ministres? A quel titre gouvernerait-il? A quel titre imposerait-il l'obéissance aux régiments qui se débanderaient? A quel litre exigerait-il l'impôt qui serait refusé? En quel nom la justice serait-elle rendue ? Qui condamnerait les colonels qui refuseraient d'obéir? Qui jugerait les rédacteurs en chef ayant brisé les scellés apposés, un moment, sur leurs presses? Le lendemain d'une telle usurpation serait la veille d'une inévitable révolution. Un pouvoir ainsi dérobé n'aurait pas vingt-quatre heures d'exercice. La résistance éclaterait sous toutes les formes et sur tous les points, en haut et en bas. M. Thiers et son état-major le savent tout aussi bien que moi ; c'est pourquoi je répèle que la crainte qu'ils montrent est une crainte qu'ils n'ont pas, et que le péril auquel ils feignent de croire est un péril qui n'existe que dans leurs discours. Lui donner le nom de péril imaginaire, c'est lui faire trop d'honneur.
Le péril réel, ce n'est pas l'Élu du 10 décembre aspirant a la rééligibilité, c'est la Réaction aspirant à la dictature et y marchant dans l'ombre avec une infatigable activité. Ce
péril là n'est pas seulement réel, il est proche, très proche. Je suppose que la proposition des trois questeurs soit votée. Dès le lendemain le langage des meneurs sera toutdilï'érent de celui de la veille. On ne dira plus de cette proposition qu'aucune défiance ne l'a dictée, et que ce n'est que l'innocente reproduction du décret du 11 mai 1848. La signification la plus énergique sera immédiatement donnée à ce vote. Aux termes du dernier paragraphe de l'article 68 de la Constitution, une loi doit déterminer les cas de responsabilité autres que ceux expressément prévus, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite. Le conseil d'Etat a préparé cette loi. Si une majorité se rencontrait pour voter le COUP DE DÉFIANCE, uuc majorité infiniment plus considérable se rencontrerait pour voter la loi de responsabilité, qui, entre autres dispositions, en renferme une très formelle, on le sait, relative au cas prévu par l'article 45 de la Constitution. Mais il se pourrait même qu'on n'attendît pas la présentation et le vote de cette loi. L'article 100 de la Constitution est ainsi conçu :
« ART. 100. Le président de la République n'est justiciable que de la haute-cour de justice, ii II ne peut, à l'exception du cas prévu par l'art. 68, )) être poursuivi que sur l'accusation portée par l'Assemblée nationale et » pour crimes et délits qui sueront déterminés par la loi. »
L'article 87 du Code pénal prévoit l'attentat dont le but sera soit de détruire, soit de changer le gouvernement; il punit de mort cet attentat.
Eh bien! je suppose que, s'appuyant sur cet article 87 du Code pénal et sur des dépositions qui, pour être recueillies, n'ont pas besoin d'être incontestables, il se trouve une majorité dans l'Assemblée nationale pour porter et voter cette accusation contre le président de la République ; immédiatement, et par le fait de ce vote, M. Louis-Napoléon Bonaparte est déchu de ses fonctions. Point de conflit entre les deux pouvoirs, pouvoir législatif et pouvoir exécutif, puisqu'il n'en reste plus qu'un seul. Le pouvoir exécutif passe de plein droit h l'Assemblée nationale. Voilà donc la Majojoritc parvenue à ses fins ! Voilà donc la Majorité armée 1
Voilà donc la Majorité ayant, comme au 24 juin 1848, un sabre dans les mains ! Très certainement un tel acte ne s'accomplirait pas sans exciter une vive émotion publique et sans provoquer une démonstration populaire. — C'en serait assez pour motiver la mise de Paris et de la France en état de siège. L'état de siège décrété par la Majorité réactionnaire, que devient la Minorité démocratique et quels moyens celle-ci a-t-elle de résister? Je le lui demande. Où s'arrêterait cette Convention monarchique, ce nouveau Comité de salut public dirigé par MxM. Berryer, Mole, Tliiers, et abrité derrière les trois épées des généraux Changarnier, Lamoricière, Leflô?
Tel est le péril qui me paraît réel, très probable et assez proche. Essaiera-t-on de dire que la peur fait apparaître à mes yeux un fantôme ? Qui me connaît sait que l'habitude de loger des fantômes n'est pas la mienne ; on n'en pourrait par dire autant de quelques-uns des hommes politiques qui avaient établi, jeudi 13 novembre 1851, leur quartier général nocturne dans le salon de M. Baze, au palais de l'Assemblée législative.
Certains membres de la réaction monarchique, en criant, comme ils le font, contre le président de la République, me paraissent imiter cette manœuvre connue qui consiste à s'échapper du magasin qu'on a tenté de piller en criant : Au voleur ! et en feignant de courir après le voleur imaginaire pour l'arrêter. Ce moyen de détourner le soupçon a ])lus d'une fois réussi au voleur réel.
Je me résume, et, contrairement à l'opinion du Siècle, je dis que, si la démocratie et l'opposition parlementaire qui la représente ont un danger sérieux à craindre, ce danger n'est pas celui qu'on leur montre, mais celui qu'on leur cache.
Du président de la République, il y a peu à craindre; mais* de la Majorité monarchique, il y a tout à redouter.
Dès qu'elle se serait débarrassée de M. L.-N. Bonaparte, qui gêne ses desseins, le tour des membres de l'Opposition ne larderait pas à venir. M. L.-N. Bonaparte est une ga-
3$3 iS5i.
nuUie pour la Minorito. parce qu'il est une complication pour la Majorité.
17 novembre iKôl.
Après une discus>ion à laguelle pronnen* part MM. Ferdinand de Lasteyrie, de Saint-Arnaud, ministre de la guerre, le général Leflô, Crémieux, Vitet, rapporteur, le colonel Charras, Michel de Bourges , le général d'Hautpoul, Thiers et Jules Favre, la proi>osition des trois questeurs, MM. Leflô, Baze et de Panât, relative au droit du président de requérir la force armée, est mise aux voix et rejetée à la majorité suivante :
Nombre des votants 708
Majorité absolue 355
Pour 300
Contre 408
19 novembre 1851.
Le Siècle persiste à considérer comme une faute et comme un péril le vote du 17 novembre 1851, que la Presse persiste à considérer comme un acte de prudence et de force.
Le Su"''/'' .1 tiH-i. cl rien n'est plus fnfili» mu' de le lui prouver.
Est-ce que le vote du 17 novembre a change et pu rien changera l'article 3il de la Constitution?
Cet article vaut ce qu'il \-alait avant que les trois questeurs déposassent leur fameuse proposition. II ne vaut pas plus, il ne vaut pas moins.
Ou le péril qu'ils ont laissé entrevoir existe ou il n'existe pas.
Si le péril existe, la proposition qu'ils ont déposée n'est pas celle qu'ils devaient faire.
II fallait être franc et catégorique.
Il fallait déposer une proposition conçue en ces termes :
o L'Assemblée législative déclare qu'elle fixe à 100,000 hommes, infanterie, cavalerie et artillerie, conformément à l'état ci-annexé, l'importance des forces qu'elle juge nécessaires à sa sûreté, et qu'elle requiert le pouvoir exécutif de mettre à sa disiKusition. »
Ou le chef du pouvoir exécutif se fût empressé d'obéir a ce décret, ou il eût refusé de s'y sonrnfiUc ou il f-ùf (*'ri(f.' de l'éluder.
Dans Tun comme dans l'autre de ces deux derniers cas. il tombait sous le coup de l'article 68 ; alors le pouvoir f'\écutif passait de plein droit k rA.ssemblée nationale.
Dans le premiercasle péril, en admettant qu'il oùt existé, était conjuré.
Il n'y avait pas de débat puéril et dangereux sur le droit de réquisition.
C'est en marchant que l'.Assernblée législative prouvait l'existence du mouvement.
Je suppose que la proposition Baze-Leflô-Panat ait été votée au lieu d'avoir été rejetée le 17 novembre 18ol. en quoi rAssemblée législative en eùt-elle été plus avancée et mieux garantie? Je le demande à tout lecteur sérieux.
On répond :
Le droit de réquisition directe eût été formel.
Je réponds et je dis :
Eh bien ! si le colonel d'un régiment eût refusé d'obéir, que lui fùt-il arrivé et qu'eût fait l'Assemblée? Aurait-elle eu plus de droits vis-à-vis de ce colonel que vis-à-vis du chef du pouvoir exécutif? — Non. Alors, pourquoi ne pas commencer par le commencement? Pourquoi ne pas commencer par celui qui est placé au sommet de la responsabilité ?
A mon sens, le droit de réquisition directe est celui qui s'exerce du président de l'Assemblée nationale s'adressant au président de la République, et non celui qui S'exercerait du président de l'Assemblée nationale s'adressant au ministre de la guerre, moins encore à tel général comman-
dant telle tlivision, ou telle brigade, moins encore à tel colonel commandant tel régiment. Ainsi exercé, ce serait le droit de réquisition indirecte.
Les vrais principes, je n'hésite pas à le déclarer, n'en déplaise à MM. les généraux Leflô , Cavaignac , Lamoricière, etc., sont ceux qui ont été présentés et soutenus à la tribune par le général Saint-Arnaud, ministre de la guerre.
La responsal)ilité doit s'étager ; elle ne doit pas se partager; dès qu'elle se partage, elle se détruit; ce n'est plus la responsabilité, c'est la solidarité; souvent c'est la complicité.
C'est le président de la République qui est responsable de toutes les mesures à prendre pour assurer l'entière indépendance des délibérations de l'Assemblée nationale et la parfaite sécurité de ses membres.
C'est à lui à veiller sur elle.
S'il ne remplissait pas ce devoir, ou s'il le remplissait mal, il serait coupable, il serait criminel. Contre le président de la République, la garantie séi'ieuse de l'Assemblée nationale n'est pas dans l'article 32, mais dans l'article 68 de la Constitution.
L'article 32, quoi qu'en ait dit M. Vitet, n'a pas été conçu, écrit, volé en prévision d'une agression commise par le pouvoir exécutif contre le pouvoir législatif; ce sont des préoccupations d'une autre nature qui l'ont dicté.
Si l'Assemblée constituante eût été mue par la pensée qu'on lui a prêtée faussement, j'aime à croire qu'elle eût trouvé de plus sages et de plus efficaces précautions à prendre que celles consistant à diviser l'armée française en deux camps ennemis : l'un sous les ordres du président de l'Assemblée nationale, l'autre sous les ordres du président de la République ; l'un combattant pour la défense du pouvoir législatif, l'autre combattant pour le compte du pouvoir exécutif. C'était la guerre civile militairement organisée!
Non, une telle pensée n'a pas été et n'a pas pu être celle de l'Assemblée constituante.
Mais il me reste ii donner au Siècle, qui déplore si vive-
ment la perte du droit de réquisition directe tel qu'il le comprend, une roison plus décisive encore que toutes les raisons que je viens d'exposer.
Le droit de réquisition directe a existé.
Il a existé en termes formels, non équivoques.
Ces termes, ce sont ceux du décret du 11 mai 1848, tant de fois cités et invoqués.
Les voici :
De la police intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.
a Art. 1". — La police de l'Assemblée est exercée en son nom et par le président.
» Art. 2. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres de l'Assemblée.
» Art. 3. Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiendront assises, découvertes et en silence.
» Art. 4. Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbatiou est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers chargés d'y maintenir l'ordre,
» Art. 5. Tout individu qui trouble les délibérations est traduit, sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.
» Art. 6. Le président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.
» A cet effet, il a le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.
» Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous les officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois.
» Art. 7. Le président peut déléguer son droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux.
» Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 1848. »
Ce décret, daté du 11 mai 1848, existait conséquemment le 15 mai 1848.
Eh bien ! à quoi a-l-il servi, le 15 mai, au président de l'Assemblée nationale?
— Il lui a servi à donner l'ordre qu'on ne battît pas le rappel.
Voilà à quoi a servi le droit de réquisition directe que regrette si fort le Siècle., et que regrette si peu la Presse.
20 novembre 1851.
La feuille éplorée de la Fusion évanouie, VAssemblée nationale, déclare que, par le vote du 17 novembre, l'Asscm- [)lée législative s'est SHz'c/dee, et qu'il ne reste plus qu'un seul pouvoir debout.
Qu'y a-t-il de vrai dans cette exagération?
— Rien, absolument rien.
Est-ce que l'article 32 qui existe dans la Conslilulion du 4 novembre 1848 existait dans la Charte du 9 août 1830, existait dans la Charte du 4 juin 1814 ?
Parce que cet article 32 n'existait ni dans la Charte de 1814 ni dans la Charte de 1830, en faut-il donc conclure que de 1814 h 1830 et de 1830 à 1848 le pouvoir législatif n'a pas existé ?
Si l'Assemblée nationale court un danger, ce danger, ce n'est pas le vote du 17 novembre qui l'a créé ; ce n'est donc pas à la majorité accidentelle des 408 qu'on devra l'imputer, mais à la majorité systématique qui a voté l'expédition de Rome, la suppression du suffrage universel, la suspension du droit de réunion, l'interdiction du colportage, la loi de dépoi'tation, les lois qui ont converti en monopole la liberté de l'enseignement et la liberté de la presse.
La force matérielle protège mal les Assemblées législatives qui ne se protègent pas elles-mêmes par leur force morale. Avec celle-ci, quand on la possède, on n'a pas besoin de requérir l'autre; et quand on requiert celle-là, c'est que celle-ci n'existe plus.
21 novembre 1851.
Le monit(>ur du général Cavaignac, le Siècle, se déclare
autorisé à publier la réponse suivante, que M. Léon Plée a l'extrême bonté de trouver nette et catégorique :
« Quelle contradiction trouve-t-on clone entre le langage que le général Cavaignac tenait devant l'Assemblée constituante et le vote qu'il a déposé, le 18 novembre, dans l'urne législative? Le général disait avec raison à la Constituante ; a Vousinacez chargé (Texècuter vos actes et de vous défendre au " besoin. Si votre conjia7ice me manque, donnez le pouvoir à celui qui la possède. » Vous êtes souverains. Y at-il dans le pays un pouvoir qui ne soit pas » votre agent ? Non. Y en a-t-il un qui ne puisse être à l'instant même » changé par vous? Non. Ai-jevotre confiance? Oui. Alors qu'avez- vous à » craindre ? Non; renvoyez-moi à mon banc ; je m'y suis replacé le 28 juin . » Il n'y en a pas un parmi vous qui ne soit convaincu que j'y retournerai à » l'instant si bon lui semble. » Voilà ce que disait Vlionorable général en 1848, et il avait raison de le dire. L'Assemblée souveraine n'avait que des agents ; ceux qui n'avaient pas sa confiance, elle pouvait les destituer. Aujourd'hui, M. le président de la République inquiète l'Assemblée législative. Peut-elle le destituer? — Non. — La Constitution permet-elle de prévoir la forfaiture du président de la République ? — Non-seulement elle le permet, mais elle l'ordonne. De cette forfaiture, qui est juge? D'abord, l'Assemblée. Et l'on voudrait que le juge restât désarmé devant le coupable ! c'est de la folie. L'Assemblée doit, au besoin, non pas chicaner un régiment, tme brigade, mais appeler à elle, sans auti'es formalités que son ordre, sans autres interventions que l'expression même de sa volonté, toutes les troupes qui siègent au lieu de sa résidence ; l'armée de la République tout entière, s'il le faut. Elle doit le pouvoir, car la Constitution l'a faite juge de tous et ne lui a donné d'autres juges que la nation elle-même. Voilà ce que l'honorable général a voté hier, c'est-à-dire la confirmation même de ses paroles devant la Constituante. ))
Si M. le général Cavaignac était de mes amis, je serais fâché pour lui de l'explication qu'il vient de donner, car cette explication aggrave la contradiction qu'elle a pour objet de Justifier.
M. le général Cavaignac se prête à lui-même un langage qu'il n'a pu tenir.
Il n'a pas dit, il n'a pas pu dire à l'Assemblée constituante, le 29 mai 1848 : « Vous iii'avez chargé iVexécuter vos actes » et de vous défendre au besoin. »
Il ne l'a pas dit par une première raison, c'est qu'il avait été nommé ministre de la guerre par le pouvoir exécutif et non par le pouvoir législatiL
Il ne l'a pas dit par une autre raison, c'est qu'il a dit précisément le contraire, ainsi que l'attestent ses paroles consignées au Moniteur du 30 mai 1848, page 1207 et déjà rappelées :
« Qu'est-ce qui arrivera? Pendant que d'un côté votre président, par un droit qu'un décret n'avait pas besoin de constater, fera battre le rappel pour pourvoir à votre sûreté, le pouvoir exécutif, à côté de lui, fera battre aussi le rappel dans d'autres vues, peut-être parce qu'il serait mal informé ; appréciaut difiéremment les intentions des assaillants, il voudra porter ailleurs les moyens de défense. Qu'en résultera-t-il ? Evidemment un conflit ; et ici j'emploie cette expression pour rendre ma pensée, mais vous en comprenez la valeur. (Oui ! oui !) Je n'admets pas que, dans ce cas, il puisse y avoir opposition entre la pensée de la commission executive et la pensée de l'Assemblée ; je parle d'un conflit matériel, d'ordres contradictoires,
« Eh bien ! c'est là qu'est le danger véritable^ et je dois me préoccuper de cette situation non seulement comme citoyen et comme représentant, miiis comme ministre de la guerre, et voici pourquoi : c'est que d'un conflit semblable, d'une divergence •pareille d'ordres et d'instructions, il ne résultera, permettez-moi le mot, que déshonneur pour les chefs MILITAIRES qui seront appelés à concourir à la défense de l'ordre, de VÀssemlilée nationale. (Murmures.)
» Ce serait le déshonneur, l'expérience le démontre, le déibonneur lORCÉ, INÉVITABLE, Car il ne peut y avoir de succès que dans l'unité cl"Jmpulsion, et l'unité d'impulsion n'est assurée que par l'unité des commandements. Votre président, parlant en votre nom, ordon/K-rai/, je le répète, au Pouvoir exécutif, de se préoccuper de votre défense. Maintenant je vais plus loin. Arrivera-t-il que les circonstances vous paraîtront tellement graves, que vous voudrez que les mesures qui auront pour but de pourvoir à votre sûreté soient prises sous vos yeux ? Votre président.^ alors en votre nom, invitera la commission executive à se transporter dans votre sein, à s'asseoir sur ce banc et à prendre en votre présence, sous votre dictée, toutes les mesures nécessaires à votre sûreté. Ainsi, messieurs, je le répète, en considérant la question sous le point de vue que j'ai pris la liberté d'indiquer à l'Assemblée, et en modifiant l'article 4 selon des termes que je demanderai la permission d'écrire si elle approuvait ma pensée, il serait ti-ès-possible de rassurer certaines préoccupations qiii se sont fait jour ici, de conserver, ce qui est plus sérieux, à l'Assemblée nationale sa véritable altitude vis à vis du POUVOIR EXÉCUTIF. »
Que l'on compare ces deux discours :
Celui que le général Cavaignac s'attribue dans le Siècle, vl où il no parle que du pouvoir législatif :
LA PUOPOSniON J)ES QIESTEURS. .m
(ioliii quo le général Cavaii^'iiac a tenu, fiui a élc recueilli par le Moniteur, eloù se trouve à cJiafiue lii^iie le mol polvoiR exécctif;
Et qu'on (lise quel nom doit être donné à ce faux témoignage d'un général contre lui-même !
En mai 1848, M. Cavaignac défendait ce qui était la vérité; en novembre 1851, il l'a désertée.
En mai 1848, M. Cavaignac soutenait exactement la même opinion que j'ai émise.
Il disait :
« Votre président, parlant en votre nom, ordoniterait au Poucoir eséculif de se préoccuper de votre défense. »
Il déclarait que cette attitude de l'Assemblée nationale était « la véritable attitude vis-à-vis du pouvoir exécutif. «
C'est exactement ce que j'ai dit.
Que le Siècle n'essaie pas de prétendre que le pouvoir exécutif a changé de conditions et que ses rapports avec le pouvoir législatif ont changé de nature !
Ce serait là une mauvaise raison.
Si le pouvoir législatif n'a plus le droit de destituer le pouvoir exécutif, il a conservé le droit de le déclarer déchu de ses fonctions dans le cas infiniment élastique où la conduite du pouvoir exécutif mettrait obstacle à l'exercice du pouvoir législatif.
L'Assemblée législative n'a qu'à déclarer qu'elle ne peut voter en toute indépendance et en toute sécurité qu'à la condition de se sentir appuyée sur une force militaire dont elle aurait déterminé le chiffre ; elle n'a qu'à requérir le président de la République de mettre cette force à sa disposition ; si le président de la République la refuse au président de l'Assemblée, le chef du pouvoir exécutif sera déclaré déchu de ses fonctions, et ce pouvoir passera de plein droit à l'Assemblée nationale.
Être déclaré déchu de ses fonctions serait-il moins que d'être destitué?
Donc , en réalité , le pouvoir législatif ne possède pas
moins de droits en novembre 1851 qu'il n'en possédait en
Aucun conflit entre le pouvoir législatif, pouvoir suprême, et le pouvoir exécutif , pouvoir subordonné, n'est à craindre, mais à la condition que le droit de réquisition directe sera directement exercé dans la forme qu'indiquait , le 29 mai 1848, M. le général Cavaignac :
a Le président de V Assemblée, parlant en son nom, et or- » DONNANT au pouvoir cxécutif de se préoccuper de sa dé- » fense. »
En cas de retard ou de refus, — déchéance.
Dès que la déchéance est prononcée, il n'y a plus qu'un pouvoir à la fois législatif et exécutif.
Le pouvoir mande le ministre de la guerre pour lui donner ses ordres, ou il le change et le remplace s'il n'a pas confiance en lui.
Aucune atteinte n'est portée à la hiérarchie militaire.
Mais qu'au lieu d'opérer conformément à l'opinion professée le 29 mai 1848 par M. le général Cavaignac, ministre de la guerre, on opère conformément h l'opinion professée le 20 novembre 1831 par le général Cavaignac, directeur du Siècle, qu'arrivera-t-il si l'officier requis par Je président de l'Asseml)lée prétexte qu'il ne peut recevoir d'ordre que par ^la voie hiérarchique ?
Contre cet officier que fera, que pourra faire l'Assemblée nationale ?
Sans jugement, elle peut déclarer le président de la République déchu de ses fonctions; mais sans jugement peutelle casser un officier, peut-elle le faire fusiller?
Quelle irréflexion ! (juelle légèreté de la part de ces prétendus hommes d'ordre ! qui ont volé, au nombre de 300, pour le droit de réquisition indirecte, égarés par MM. Berryer, Mole, Thiers, de Bi'oglie, de Falloux, Odilon Barrol, Rémusat, Changarnier, Baze, LeClùel de l^anat!
Quoi manque de méinoii'c, quel manque de fidélité aux principes, de la part do M. le général Cavaignac !