‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 137 sur 231 · GÉNÉRAL LEBRETON · texte numérisé non relu

GÉNÉRAL LEBRETON

» Aussitôt après avoir donné cet ordre, M. le général Lebreton, conformément aux instructions qu'il avait reçues, en prévint immédiatement le commandant supérieur, M. le général Changarnier. Un bataillon fut envoyé deux heures après. Le second bataillon n'arriva pas. A six heures, informé de ce manquement et de cette désobéissance à la loi, je priai M. le général Forest de se rendre dans le cabinet du président. Deux de MM. les questeurs furent aus.-itôt mandés pour assister à la conversation. M. le général Forest, répondant aux diverses questions qui lui étaient faites par le président de l'Assemblée, a dit (j'abrège cette conversation et je la résume) qu'il ne connaissait pas la loi; qu'il ne connaissait que son général en chef, qu'il obéissait à son général en chef tout seul, et que, par conséquent, il n'avait pas cru devoir obtempérer aux ordres qui lui arrivaient directement du président de l'Assemblée, ordres qui n'étaient pas confirmés par son général en chef. Un de MM. les questeurs lui tit observer que le droit de réquisition du président était direct et n'avait besoin de passer par l'intermédiaire de personne. Il posa cette même hypothèse que, si par hasard, dans un moment de péril, le président de l'Assemblée nationale requérait une troupe passant devant l'Assemblée nationale, cette troupe était obligée de se détourner et d'obtempérer à cette réquisition

Le général répondit : Lu troupe n'obéirait p:is. (Sensation.) Je crun devoir alors prier le général Changarnier de vouloir bien venir s'entretenir avec moi sur ce manquement grave aux droits de l'Assemblée nationale, à la loi, à la Constitution. J'ai eu le regret de ne pas voir venir ce matin, comme jel'avais espéré, M. le général Changarnier. (Légères rumeurs). Il s'est contenté de m'envoyer un aide de camp qui a protesté, du reste, au nom du général Changarnier, que celui-ci n'avait jamais eu l'intention de contester les droits de l'Assemblée et de son président; que, seulement, il demandait que les ordres qui seraient à l'avenir adressés aux différents généraux passassent par son intermédiaire. (Exclamations à gauche.) » {Moniteur univenel, 11 mai 1849.)

Voici la leltre que M. le généml Changarnier écrivit à cette occasion, lettre qui fut lue textuellement à la tribune le 23 mai 1849, et ([ui contredit formellement son vote du 17 novembre 1851 :

« Les troupes sont consignées jusqu'à nouvel ordre. Vous n'aurez à ob'.empérer à aucun ordre de réquisition autre que celui qui leur serait donné par le général en chef lui-même.

» Paris, 22 mai 1849.

» Général CHANG.A.nN:EU. »

A propos de cet incident, M, le général Lebreton rappelle que M. le général Lamoricière, étant ministre de la guerre, a exactement exprimé la môme opinion. Voici son langage :

« Le citoyen général i,eereton : L'Assemblée nationale a adopté le décret dont la teneur suit :

« Le président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure » de l'Assemblée nationale. A cet effet, il a droit de requérir la force » armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.

» Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, » commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immé- » dialement sous les peines portées par la loi.

» Le président peut déléguer son droit de réquisitiou aux questeurs ou » à l'un d'eux. »

» Investi, messieurs, par notre honorable président du droit de veiller à la défense et à la sécurité de l'Assemblée nationale, ma pensée constante a été de faire respecter dans toute son intégrité le décret dont je viens de vous donner lecture.

» Le paragraphes de ce décret, celui qui attribue au président de l' Assemblée nationale le droit de requérir directement les agents de la force publique, n'a pas cessé d'être mis en question et d'être contesté par tous les chefs de l'armée. De là, messieurs, sont résultées pour celui que votre confiance et celle du président de l'Assemblée ont investi du droit et du

devoir de faire respecter le décret que vous aviez rendu ; de là sont résultées des diflicultés incessantes. Ces difficultés no se produisent pas aujourd'hui pour la première fois. (i\Iouvcnient.)

» Sous le ministère de l'honorable général Lamtn-icièrc ( Nouveau mouvement), les mêmes difficultés se sont présentées. (Agitation prolongée.)

» I-e citoyen l. be malevili.r : Pourquoi ne l'avons-nous pas su?

>' Le citoyen général lebketon : Vous l'avez su, car je les ai portées à cette tribune.

» Le citoyen L. de maleville : Elles ne l'ont pas été par le président.

» Le citoyen riiÉsiDENT : Le président a donné à cet égard des explications qui sont insérées tout entières dans le Moniteur. C'est un défaut do mémoire de M. de Maleville, ou une mauvai.se intention.

» Le citoyen lebeeton : Je disais que ces mêmes difficultés se sont présentées dans d'autres circonstances. M. le général Lnmoricière, alors ministre de la guerre, me déclara à moi-même, et à son banc, qu'il ne croyait pas que j'eusse le droit de requérir directement les agents de la force publique.

w A la suite de ces explications, je montai à cette tribune, et j'en appelai à la décision de l'Assemblée sur la contestation qui s'élevait entre le ministre delà guerre et moi, relativement à l'exercice du mandat qu'elle m'avait confié. L'Assemblée repoussa ma demande. Elle déclara que c'était là une question de discipline, que je devais m'adresser au ministre de la guerre, et qu'elle n'avait point à intervenir. (Mouvements divers.) »

[Moniteur universel, 11 mai 1849.)

Ainsi, non seulement M. le général Lamoricière avait dénié, même au temps de la Constituante, au président de l'Assemblée le droit de réquisition directe, mais l'Assemblée, consultée, avait donné raison à M. le général Lamoricière.

22 novembre 1B51.

Un journal, qui a pour le gouvernement représeulalif autant d'amour qu'il a de froideur pour le gouvernement républicain, VOrdre, ne pardonne pas aux représentants de l'Opposition qui, le 17 novembre 1851, ont refusé de s'assq-

cicr aux menées de MM. Berryer, Thicrs. Mole, Changnrnier, Baze, Leflô et de Panât.

Il nous dénonce en ces termes :

« Ils ont enfin porté au gouvernement repi-éscntatif le coup le plus rude qu'il ait reçu liepuis soixante ans. Voilà ce que la gauche républicaine a fait ; voilà ce qu'elle a gagné à suivre les conseils de M. Emile de Girardin, de M. Michel (de Bourges), de M. Crémieux, plutôt que ceux du général Cavaignac. »

Signé : j. .MARiiMix.

Lisez : a. tuiers.

L'exaspération de M. Thiers s'explique clairement.

Mon camarade de nuit, M. Thiers, a trop d'esprit pour ne pas comprendre qu'il est devenu risible.

Une seule chose pouvait sauver M, Thiers du ridicule qu'a jeté sur lui son discours du 17 novembre 1851, c'était que le lendemain, 18 novembre, l'enceinte où siège le pouvoir législatif fût occupé par des troupes, et qu'il n'y eût plus d'Assemblée nationale ; c'était ([ue M. Thiers ïùl fnictidorisé, ou tout au moins brumaiiisé, condamné au silence, sinon voué h la déportation.

Mais dès que M. Thiers entre et s'assied paisiblement sur son banc, le même banc sur lequel est assis M. de Morny. il est impossible de ne pas s'empêcher de rire. C'est une bonne d'enfants qui a manqué son effet, en parlant de Croquemitaine à des marmots qui n'y croient plus.

M. Thiers est la réfutation vivante de son propre discours.

Je comprends que cette situation fausse, risible, ridicule, pèse lourdement sur les épaules d'un ancien président du conseil des ministres, quoiqu'il partage le poids de ce fardeau avec MM. de Broglie, Mole, Rémusa t, Berryer, de Falloux, Changarnier, Leflô, etc., etc.

A la place de M. Thiers, si j'avais dit à la tribune ce qu'il a dit le 17 novembre 1851, je me croiserais les mains tous les soirs et tous les matins pourinvotjuer un coup d'Etat, quelle (}u"on soit la foi'mo.

Il y a un bourreau qui survivra, en France, à l'abolition

de la peine de mort ; c'est le bourreau qui ne prélève sur le budget de l'État aucun traitement ; ce bourreau s'appelle le Ridicule.

MM. Thiers, de Broglie, Berryer, etc.. etc., sont aux mains de ce bourreau.

Ils cherchent à lui échapper.

Vains efforts! ils ne lui échapperont pas.

Le ridicule implacable s'est fait le vengeur du suffrage universel.

23 novembre 1851.

Le droit de réquisition directe continue d'être dans certains journaux la question à l'ordre du jour de leur discussion.

On lit dans le National les observations suivantes :

« L'article 32 attribue le droit de réquisition et de réquisition directe à l'Assemblée seule.

» La proposition des questeurs attribuait ce droit au président de l'Assemblée.

» L'article 32, comprenant que la faculté de réquisition, pour avoir toute sa majesté et nul péril, doit garder son caractère collectif, ne permet l'exercice de cette faculté que sous la garantie d'un vote souverain du pouvoir législatif lui-même.

» La proposition des questeurs individualisait cette faculté dans un homme, qui pouvait être éventuellement le président d'une faction, le général en chef d'une intrigue ou d'un complot.

» En exigeant cette condition d'un vote régulier, l'article 32 assure la légitime application du droit de réquisition, et le grandit aux proportions mêmes d'une Assemblée et du peuple d'où l'Assemblée est issue.

» La proposition des questeurs, en mettant à la place du vote régulier un arbitraire sans contrôle préalable, livrait ce droit au haâard et l'amoindrissait aux proportions d'un homme et du parti dont cet homme pouvait être l'instrument.

>- Différence radicale, on le voit, entre le droit de réquisition directe, tel qu'il est institué par la Constitution, et ce même droit tel que le réglementait la proposition des questeurs !

» Indépendamment donc de ce qu'un article de Constitution ne peut être abrogé par une Assemblée législative, il est évident que les dispositions du

pacte fondamental et les dispositions du projet des questeurs étant absolument distinctes, le rejet de celles-ci ne saurait impliquer l'infirmation de celles là.

» Par conséquent encore, ce qui a été repoussé, c'e?t le droit de réquisition directe transporté au président de l'Assemblée.

Il Ce qui est maintenu, c'est le droit de réquisition directe conféré à l'Assemblée et à l'xVssemblée seule, par l'art. 32. »

Les observiilions qui précèdent manquent de fondement. L'nrlicle JJ2 du règlement de l'Assemblée est formel, très formel ; il est conou en ces termes :

« Art. 112. Le président est chargé de veiller à la sûreté extérieure et intérieure de l'Assemblée nationale.

» A cet effet, il exerce, au nom de V Assemblée, le droit conféré au pouvoir législatif par Varlicle 32 de la Constitution^ de fixer l'importance des forces militaires et d'en disposer. »

11 n'est donc pas vrai de dire que le droit de réquisition directe, transporté au président de V Assemblée, ait été repoussé par le vote du 17 novembre 1851. Ce droit, le président de l'Assemblée en était investi, et il en reste investi aux termes de l'article 112 du règlement. Point d'incertitude, point d'équivoque à cet égard.

La question, toute la question, était celle de savoir comment s'exercerait le droit de réquisition directe écrit dans l'article 32 de la Constitution.

S'exercerait-il hiérarchiquement ?

Ou s'exercerait-il anarchiquement?

S'exerceraiL-il en s'adressant au chef du pouvoir exécutif, sauf, en cas de icfus, à le déclarer déchu de ses fonctions, et, alors, à mettre le ministre de la guerre sous les ordres de l'Assemblée nationale?

Ou s'exercerait-il, en s'adressant h un chef de corps, sauf à recevoir de lui le soufflet qu'a reçu, le 9 mai 1849, de M. le général Forest, M. Armand Marrast, président de l'Assemblée constituante?

Ce soufflet est resté sans réponse ; que dis-je, il a été aggravé par un second soufflet appliqué, le 22 mai 1849, par le général Ghangarnier, sur l'autre joue de M. Armand Marrast, président do l'Assemblée constituante!

Le droit de réquisition directe par la voie anarchique a servi deux fois.

Il a servi, le 15 mai 1848, à faire donner par le président de l'Assemblée constituante, M. Bûchez, l'ordre qu'on ne battît pas le rappel ;

11 a servi, les 9 et 22 mai 1849, à mettre un autre président de l'Assemblée constituante, M. Armand Marrast, dans la isituation la plus fausse et la plus humiliée.

Ainsi exercé i)ar la voie anarchique, le droit de réquisition directe, loin d'être une garantie, est un danger. C'est ce qui résulte de la pratique.

Le droit de l'Assemblée nationale, c'est de requérir du président de la République qu'il mette à sa disposition les forces qu'elle juge nécessaires à sa sûreté, et dont elle entend disposer.

Le devoir du président de la République est de se soumettre à cette notification, dès qu'elle lui a été adressée.

Mais, dit-on, « c'est demander au danger lui-même des » garanties contre le danger, à un complot des armes con- » tre ce complot. » — A cette objection, voici ma i-éponse :

L'Assemblée, si elle a sincèrement peur, si elle se croit véritablement en péril, n'a qu'à ne pas attendre qu'il soit trop tard pour exercer son droit de réquisition directe par la voie hiérarchique ; elle n'a qu'à l'exercer lorsqu'il a encore toute sa force !

Depuis quand donc est-ce le matin du jour de la bataille qu'on s'y prend pour lever une armée ?

Par la manière dont la question a été posée par MM. Baze, Leflô et de Panât, ils ont mis conti-e eux et contre l'Assemblée nationale tous les chefs de corps ; par la manière dont je pose la question, je ramène à l'Assemblée nationale toute l'armée, qui ne sépare pas, et qui ne peut pas séparer le respect de la hiérarchie du respect de la loi.

Si vous voulez être forts, soyez donc logiciùesl

24 novembre 1851.

Les journaux du grand parti de ia Peur persistent à déclarer que, par son vote du 17 novembre 1851, l'Opposition démocratique a contribué à dépouiller l'Assemblée nationale du droit de réquisition directe, que lui confère l'article 32 de la Constitution.

Cette déclaration, tant de fois réitérée, cesse d'être une erreur et devient une imposture.

Non-seulement le droit de réquisition directe n'a pas été enlevé à l'Assemblée nationale par l'Opposition démocratique, mais il ne lui a pas même été contesté par le pouvoir exécutif.

Voici en quels termes précis, formels, s'est exprimé, le 17 novembre 1851, M. le ministre de la guerre :

« M. LE MINISTRE DE LA GUF.RKE : L'hoDorablc président delà commission d'initiative vous a dit qu'il ne voulait pas d'équivoque. En cela, je suis complètement de son opinion : il est bon que l'Assemblée, négligeant les ordres du jour motivés, rejette ou accepte la proposition.

« Mais, avant d'entendre sa décision, je tiens à répéter du haut de cette tribune, afin que tout le monde le sache bien, que nous ne contestons pas à l'Assemblée le droit de fixer les forces qu'elle juge nécessaires à sa sûreté; mais cette réquisition doit se renfermer dans les termes delà Constitution, et, pour ne pas détruire la discipline de l'armée, cette réquisition, qui ne doit être, qui ne sera jamais refusée, doit passer par la voie hiérarchique, et, par cette voie, jamais aucun conflit ne s'élèvera entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale. »

Quoi de plus formel et de plus précis que les termes de cette déclaration du pouvoir exécutif!

Est-ce que le droit de l'Assemblée est conteste? Est-ce iiu'il n'est pas hautement reconnu?

Sur ces mots : par (( lavoiehiéfin'chique, » peut-il y avoir le plus léger doute ?

Quelle est la voie hiérarchique?

C'est l'ordre assigné par la Constitution à chacun des pouvoii's.

Quel est cet ordre ?

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