III. Les ministres
Que doit donc faire l'Assemblée nationale lorsqu'elle exerce son di'oil de ré(iuisilion?
Le président de l'Assemblée, en veilu du droit que lui confère Faiticle LI2 du règlement, s'adresse au président de la République, et le requiert de mettre à sa disposition les forces militaires qu'il a jugées nécessaires à la sûreté de l'Assemblée.
Ou le président de la République les met à la disposition du président de l'Assemblée, ou il ne les y met pas.
S'il les y met, point de question.
S'il ne les y met pas, il est inmiédiatement déclaré déchu de ses fonctions, et, dans ce cas, l'unité de pouvoir étant établie ou rétablie, le président de l'Assemblée fait appeler le minisli'e de la guerre pour lui donner ses ordres ; si le ministre de la guerre n'a pas la confiance de l'Assemblée, il est révoqué et remplacé.
Mais, dans tous les cas, l'armée, on le voit, ne reçoit d'ordre que par la voie hiérarchique, c'est-à-dire par le ministre de la guerre.
N'est-ce pas ce qu'il y a à la fois de plus simple et de plus sûr?
Aussi ne fait-on à cette manière d'entendre l'exercice du droit de réquisition directe qu'une seule objection.
On dit :
Oui, le président de la République, requis par le président de l'Assemblée nationale de mettre à sa disposition cinq, dix, quinze, vingt, cent mille hommes, s'empressera de les lui envoyer; mais il aura soin de ne lui envoyer que des chefs de corps dont le dévoûment personnel lui sera acquis, ce qui sera une manière d'éluder la réquisition en paraissant y faire droit.
A cette objection, je réponds :
Lisez Farlicle 103 de la Constitution, ainsi coneu :
« Art. 105. La force publique employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur n'agit que sur la réquisition des autoiùtés constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. »
En conséquence de cet article 105, qui empêche l'Assemblée nationale de voter un décret par lequel il sera dit que le pouvoir exécutif, dans le cas de réquisition, sera tenu de mettre à la disposition du président de l'Assemblée les régiments que celui-ci aura spécialement désignés?
Que devient alors l'objection faite contre l'exercice du droit de réquisition directe par la voie hiérarchique?