TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
PKEMIÈRE CHAMBRE. — PRESIDENCE DE M. CASENAVE.
Audience du 11 décembre 1851.
M. BOTTRDIN ET AUTRES ACTIONNAIRES DE la Presse CONTRE M. EMILE DE GIRARDIN ET M. ROUY.
M^ BONCOMPAGNE : A la suitc, OU plutôt iiu début des derniers événements, MM. de Girardin et Rouy ont cru devoir suspendre la publication du journal la Presse, et cependant aucun fait n'autorisait, ne motivait une semblable mesure. Le décret du 2 décembre 1851 ne s'appliquait pas à la Presse, ou du moins, s'il mentionnait ce joui'nal, il ne lui avait pas été notifié.
Or, le 3 décembre, M. de Girardin avait fait afficher dans les bureaux du journal l'avis suivant :
« Les ATELIERS ET LES BUREAUX DE LA PRESSE SONT FERMÉS, LE
JOURNAL NE REPARAITRA QUE LORSQUE LA LIBERTE I>E DISCUSSION SERA RÉTABLIE. »
Cette interruption a causé aux actionnaires un prt^udice énorme. La vente des journaux a eu lieu pendant quelques jours dans des proportions fabuleuses, et nous n'en avons pas profité. Bien plus, nous avons manqué des abonnements nouveaux qui seraient venus, et nous sommes menacés de perdre beaucoup de nos anciens abonnés. Il importe que la publication soit continuée; c'est là le but de notre demande.
Je sais bien qu'au nom de M. de Girardin on va me dire qu'il veut rester dorénavant étranger à la rédaction du journal. Les actionnaires se passeront de sa i-édaction, ils le remplaceront, mais il faut que le journal paraisse.
Quant à M. Rouy, il dit être prêt à publier le journal; mais nous ne pouvons pas nous contenter de cette simple déclaration. Nous lui avons souvent demandé ce qu'il promet aujourd'hui; il a toujours refusé, et ce n'est que pai'ce qu'il se voit sous la contrainte des moyens judiciaires qu'il s'exécute, ou qu'il promet de s'exécuter. Mais ce qu'il promet aujourd'hui, il peut le refuser demain, et voilà pourquoi nous demandons, par nos conclusions subsidiaires, que l'un des demandeurs soit adjoint à M. Rouy, avec pouvoir de le remplacer comme gérant, s"il manquait un seul jour à faire paraître le journal.
M^ BOUISSIN : Je me présente pour M. de Girardin et M. Rouy. Je demande acte, au nom de M. de Girardin, de ce qu'il entend rester étranger à la rédaction du journal la Presse tant que la liberté de discussion ne sera pas complètement rétablie, et, au nom de M. Rouy, de ce qu'il est prêt à reprendre demain la publication du journal la Presse.
M. de Girardin demande sa mise hors de cause. S'il y a lieu à réclamer contre lui des dommages-intérêts, ce sera évidemment devant une autre juridiction, et là il se défendra comme il l'entendra.
M. Yvert, substitut, conclut au rejet de la demande.
Le tribunal a rendu le jugement suivant :
.1 Le tribunal,
)i Attendu que la publication du journal la Presse a été suspendue par un fait de foi ce majeure ; que la suspension ayant été levée a la date du 10 décembre courant, Rouy offre de reprendre la publication ;
» Attendu que Girardin déclare vouloir, quant à présent, demeurer étranger à .la rédaction et k la réapparition do la Presse;
Il Ponne acte aux parties des offres et déclarations de Rouy et Girardin ;
II Déclare Bourdin et consorts non recevables en leur demande, et les condamne aux dépens. >i
[Gazelle des Tribunaux.)
Aujourd'hui même, les propriélin'î'es du journ;iI, réunis en assemblée générale, ont nommé M. J. Perodeaud rédaeleur en chef, en remplacement de M. l-lmile de Girardin.
LE .lUGMMIlNT DU 11 DÉCEMBRE 1851. 405
La rédaction de la Presse va cire réorganisée.
28 décembre 1851.
M. Perodeaud, l'un des propriétaires de la Presse, adonné aujourd'hui sa démission de rédacteur en chef. II se retire, ainsi que les collaborateurs qu'il s'était adjoints. Par suite, les anciens rédacteurs de la Presse, i\ui avaient donné leurs démissions, les ont retirées.
Dès que la nouvelle loi sur les journaux aura remplacé le régime existant, M. Emile de Girardin, les propriétaires de la Presse en ont obtenu de lui la promesse formelle, reprendra la direction qu'il avait cru devoir quitter par un scrujnile que les ciiconslances n'ont pas permis d'expliquer.
Quelle que puisse être la loi prochaine sur les journaux, il restera de nombreuses questions, — questions de finances, d'impôts, de travaux publics, de commerce, d'industrie, de marine, de tarifs, de réciprocité commerciale, de réformes administratives, d'instruction publique et de bien-être populaire,— sur les(iuelles la discussion demeurera libre ; ce seront ces questions que la Presse s'appliquera à présenter sous un nouveau jour. Il ne dépendra pas d'elle qu'il n'en résulte pour la rédaction de la Presse ce qui a lieu pour la navigation des fleuves dont on resserre les rives : ce qu'ils perdent en largeur, ils le gagnent en profondeur.
9 janvier 1852.
Louis-Napoléon, président de la République, Décrète :
Art. l*^"". Sont momentanément éloignés du territoire français et de celui de l'Algérie, pour cause de sûreté gêné-
raie, les anciens représentants à l'Assen)blée législative dont les noms suivent :
Duvergier de Hauranne,
Creton,
Général de Lamoricière,
Général Ghangarnier,
Baze,
Général Leflo,
Général Bedeau,
Thicrs,
Chambollc,
De Rémusat,
Jules de Lasteyrie,
Emile de Girardin,
Général Laidet,
Pascal Duprat,
Edgar Quinet,
Antony ïhouret,
Victor Chauffour,
Versigny.
Art. 2. Ils ne pourront rentrer en France ou en Algérie qu'en vertu d'une autorisation spéciale du président de la République.
Fait au palais des Tuileries, le conseil des ministres entendu, le 9 janvier 1852.
Le ministre de Vintérieur.