ARTICLE
Il y aura un répertoire d'annonces judiciaires par ressort de cour d'appel.
Le prix delà ligne d'iuseitiou sera de cinq centimes.
Assurément, cela eût mieux valu que d'établir, ainsi qu'on l'a fait, la censure à partir du 3 décembre 1851 jusqu'au 17 février 1852. L'indemnité à donner pour cause d'expropriation pouvait ne coûter au Trésor aucun sacrifice.
Par cette loi, les intérêts légitimes de propriété étaient respectés.
Elle ne frappait que les journaux ; elle épargnait les livres.
Le journalisme, œuvre collective et droit cVexploiter Vophiion des autres^ était exproprié et détruit, mais la liberté d^exprimer individuellement son opinion restait entière.
La polémique se restreignait, mais la publicité s'étendait.
En tout cas, c'était conséquent avec le régime nouveau et c'était sincère.
Qu'est-ce que la presse périodique sans la tribune parlementaire?
— Un levier sans point d'appui.
Il n'y a pas présentement une question effleurée dans un journal qui ne gagnât à être creusée dans un livre.
Le journal remplace encore le livre, tandis que le livre aurait dû remplacer le journal. C'était là l'idée juste et pratique, dès que l'acte du 2 décembre était consommé, et que le vote du 20 décembre l'avait absous.
Une grande expérience est commencée, il importe qu'elle s'achève et qu'elle ne soit pas tronquée. Ce n'est jamais nous qu'on rencontrera en travers de la ligne droite. Il faut qu'un gouvernement, bon ou mauvais, demeure conséquent avec son principe et n'en dévie pas. 11 faut qu'il soit pratiquement ce qu'il doit être logiquement.
20 avril 1852.
VAssemblée nationale trouve plus juste d'avoir assujetti les journaux h la censure (lue de les avoir résolument supprimés et équitabicment indemnisés; elle préfère la polé-
mique châtrée à la piihlicilé fondée. Cette opiaiDii de VAssemblée nationale n'étonnei'a aucun de ceux qui se souviennent des fonctions occupées par M. Guizotdans les premiers temps de la Restauration. Singulière chose ! les journaux passionnés de la liberté limitée sont ceux que cette liberté paraît le plus embarrasser, tandis que c'est la Presse qu'elle paraît gêner le moins. Mais il convient d'ajouter que nous n'avons au fond de notre creuset aucune fusion, et que nous ne méditons aucune restauration. Nous avons repris laborieusement, modestement, patiemment, l'œuvre que nous avions constamment poursuivie sous le dernier règne, et au travers des étroites rivalités personnelles de M. Thiers et de M. Guizot : celle du progrès. Que fait l'homme de cœur dont un revers a renversé la fortune élevée à son comble ? Il la recommence comme il l'avait commencée : en se livrant aux mêmes efforts, aux mêmes veilles et en compensant la, vigueur de moins par l'expérience de plus ! Eh bien! ce que fait le particulier pour sa fortune à reconstruire, c'est ce que doit faire la France pour la liberté h réédifier. Habituée aux rudes apprentissages, la démocratie sait attendre. La patience lui est aussi légère qu'elle est lourde aux partis. La démocratie n'est pas un parti ; c'est une cause.
L'empereur disait d'elle à Sainte-Hélène :
« La démocratie peut être furieuse, mais elle a des en- » trailles. Pour l'aristocratie, elle demeure toujours froide, » elle ne pardonne jamais. »
20 avril 1852.
Le Pays demande inconsidérément que les journaux retombent dans l'ornière de l'ancien journalisme, lequel se croyait obligé de refaire, dans un article sur les séances législatives, lesdiscours qui avaient été prononcés, ce qui avait pour moindre défaut de constituer u)i double emploi avec
le comple-rendu plus ou moins exactement sténographié.
Tel ne doit pas être le rôle de la presse nouvelle sous le régime nouveau.
Elle ne doit plus être un écho plus ou moins infidèle de l'enceinte législative, mais une lampe Davy, jetant la clarté dans les profondeurs ténébreuses des questions, et écartant le danger des explosions.
A chacun son œuvre distincte.
Nous venons de dire comment nous comprenons l'œuvre de la presse périodique ; maintenant, nous allons dire comment nous comprenons l'œuvre du corps législatif.
Le corps législatif doit être aux 86 conseils généraux des départements ce que ces 86 conseils généraux sont aux 36,819 conseils municipaux.
Il doit être une réunion où se traitent et s'expédient les affaires de la France, et non pas une réunion où l'on vise aux discours.
Si l'opinion du journal le Pays prévalait, on aurait tous les inconvénients du régime parlementaire sans en avoir les avantages.
Il est donc h souhaiter que Tusage de faire des articles sur les séances du sénat et du corps législatif ne se contracte pas de nouveau ; ce serait un usage funeste qui aurait pour ell'et d'annihiler indirectement la nouvelle Constitution, ou tout au moins de la fausser.
Quant au procès-verbal des séances, rédigé par le bureau de l'une et de l'autre assemblée, si nous avions un avisa émettre, ce serait que ce procès-verbal ne fût communiqué au Moniteur et autres journaux que le lendemain, après qu'il aurait été lu au commencement de la séance, afin que, en cas de réclamations, ces réclamations pussent se produire avant l'impression et la distribution.
Il faut être conséquent.
Donc :
Pas d'articles sur les séances du sénat et du corps législatif;
Pas de procès-verbal piématurément communiqué et prématurément imprimé.
Le procès-verbal officiel ne peut et ne doit être rationnellement que le procès-verbal de la séance de la veille, adopté sans réclamation dans la séance du lendemain, ou rectifié s'il y a eu réclamation.
Ce n'est qu'après V adoption du procès-verbal que celuici peut et doit être délivré aux journaux.
Tout autre mode ferait encourir au président du corps législatif et aux membres du bureau chargés de la rédaction du procès-verbal une responsabilité qu'ils ne voudront pas imprudemment et inutilement assumer sur eux.
Ils auront raison.
Si nous insistons comme nous le faisons sur ce point, qui peut paraître d'une mince importance, c'est que, dès qu'une expérience est commencée, nous tenons à ce qu'elle soit complète et loyalement faite. C'est le seul moyen de la rendre définitive.
« // faut que la porte soit ouverte ou fermée. »
Dès que la publicité n'est point entière, dès que le droit d'appréciation n'est pas entier, point de publicité plaquée au centième, point de droit d'appréciation qui serait un contre-sens et qui ne serait pas une garantie.