‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 189 sur 231 · BELGIQUE ET FRANCE · texte numérisé non relu

BELGIQUE ET FRANCE

28 mai 1852.

Sous lo litre : de l'état présent de la Belgique par rapport A LA FRANCE, lo Constitutionnel publie un article comminatoire signé Granier de Cassagnac. où cet écrivain mêle deux choses qu'il n'aurait pas dû confondre : ce qui appartient à la liberté de la presse en Belgique, et ce qui appartient à l'intérêt réciproque de la Belgique et de la France.

Qu'y a-t-il de commun entre des opinions de journaux et des prohibitions de tarifs? S'il est utile à des industries de la France de maintenir ou de supi)rimer ces prohibitions, d'élever ou de rédun^e certains droits, le gouvernement français doit les maintenir ou les supprimer, les élever ou les réduire, sans y mêler la question de savoir si tels journaux belges sont favorables ou contraires à la personne du président de la République. En matière de douanes et de commerce, il ne faut admettre aucun alliage ; il ne faut voir ni les bons ni les mauvais procédés, il ne faut voir que la supériorité ou l'infériorité relative des produits rivaux.

M. Granier de Cassagnac confond toutes choses : produits et injures, peuples et individus, nations et gouvei"ncments. Les notions les i)lus élémentaires sont méconnues par lui. Il Combat en Belgique ce qu'il défend en Fiance. Kst-ce que le gouvernement belge peut se refaire, à moins d'une usurpaliitn du pouvoir ou d'une ré\(iliilion du soin erain ? Est-ce

lJEL(il(jLl£ Eï FRANCE. GOl

que k' gou\eriieiuenl belj2;e ii'exisle pas en serlu d'une Constitution votée le 7féVrier 1831 par un Congrès national, et imposée le 21 juillet suivant à S. A. R. Léopold-George- Chrétien Frédéric, prince de Saxe-Cobourg '? Est-ce que ce prince, devenu roi des Belges, a le pouvoir de changer la Constitution, qui déclare libres la presse et l'imprimerie? Est-ce que le gouvernement peut être responsable de ce qu'a voulu la nation? Est-ce que la nation peut être responsable de ce que pense l'individu ? Est-ce que le produit industriel peut être responsable de la difiamation imprimée? Esl-cc que le ballot de laine peut avoir à payer les frais du ballot d'injures? Est-ce que la houille peut être interdite pour cause d'invectives?

Ne confondez donc pas ce qui doit l'ester distinct. Dans les questions de liberté, il ne faut voir que la liberté; dans les questions de produits, il ne faut voir que les produits ; dans les questions de rapports, il ne faut voir que les rapports. Gouvernement français, êtes-vous mécontent de vos rapports avec le gouvernement belge ? rappelez votre ministre plénipotentiaire, M. de Bassano, et la Belgique rap- ])ellera le sien, M. Rngier; mais ne mêlez pas à ce débat, auquel elles sont étrangères, les industries des deux pays, soit qu'elles aient intérêt à s'isoler ou à se rapprocher.

D'ailleurs, vous av^z écrit de votre propre main votre condamnation dans votre article où, en même temps que vous vous plaignez <i'èlre attaqué par V Indépendance^ VObservateur et la Xation^ trois journaux belges, vous placez fort au-dessus de ces trois journaux le Journal de Bruxelles eiVEmancipation. qui, de votre aveu, vous défendent. De (juoi donc alors vous plaignez-vous, puisque vous reconnaissez vous-même que la balance s'établit par la liberté ? Si vous êtes attaqué , vous êtes défendu ; voudriez-vous donc être défendu sans être attaqué? N'admettriez-vous donc que la liberté de la louange?

Il n'y a, en Belgique, qu'un seul journal qui puisse blesser la France et dont elle ail le dioit de se plaindre. C'est le Moniteur belge.

LA DOMINATIOiS LEGITIME.

1" juin 1852.

Il y a peu do iiuius qui soienl [jIus smivenl cités que celui (le saint Vincent de Paul, et peut-être y a-l-ii peu d'hommes dont la vie soit moins connue. Certainement il n'y en a aucun dont la vie soit plus utile à connaître. C'est la réflexion qu'on fait et la conviction qu'on acquiert en lisant un discours prononcé il y a douze ans, et qui vient d"ètre imprimé sous ce titre : panégyrique de s.vim yincenï de paul.

PAR M. l'abbé tu. MITRAUD.

Ce n'est pas à 2,000 ou 3,000 exemplaires au plus que cet écrit devrait être imprimé, mais à 200,000 ou 300,000 exemplaires au moins, alin qu'il lut entre les mains de tous les ecclésiastiques , et que chacun d'eux pût ensuite le répandre et le faire lire autour de lui, pour y semer l'émulation. Cet écrit montre et atteste à quel degré peut s'élever la puissance individuelle sous la double pression de l'amour du bien et de la haine du mal.

Voilà la véritable domination ainsi que nous la comprenons, ainsi qu'il serait à souhaiter que celle-ci fût moins rare : domination légitime, (jue tous peuvent conquéi'ir, que nul ne peut usurpei! Poun|uoi donc, hélas! y a-t-il si peu de véritables ambitieux? N'y a-l-il donc d'enviable (pie la dernière des royautés : la l'oyaulé héréditaire et territuriale ? Au-dessus de la rovaulé héréditaire et territoriale.

LA DOMINATION LEGITIME. (m

([iii ivj^m' par la lorcc ou la duplicilc, iry a-l-il (|(jiu; j)as la royaulé volonlaii'c ol iimiialérielle, qui rèyno par la hieuraisancc ou la science, uiude de conquête qui a souvent empêché le sang de couler, ([ui jamais ne l'a versé? La j)lus jx'lie des couronnes n"est-elle donc pas celle ({ue nul ne saurait jamais vous l'aire tomber du front, celle qui a pour perles cl pour diamants des pleurs taris, des Ncrités découvertes, des pi'ogrès accomplis, des chefs-d'œuvre nouveaux? Y a-t-il une autre légitimité que la supériorité, soit qu'elle vienne du cœur ou soit qu'elle vienne de l'esprit ? Saint Martin n'a\^ail-il pas raison de dire : « Les hommes d'une inlelli- » gence supérieure, ces vrais rois de la terre? » Campanella avait-il tort de s'exprimer ainsi :« Le prince illégitime « cherche à détruire la race de ceux qui sont nés pour ré- » gner ? Les plus méchants ici-bas furent de faux princes » armés contre les véritables. » Le R. P. Ventura n'était-il pas inspiré de Dieu quand il disait : « Quelle royauté plus » belle que celle qui n'a d'autre épée que la plume, d'autre » artillerie que la parole, d'autre cortège que les pauvres? «

Quoique né dans la condition la plus humble, et peut-être pa)-ce que. Vincent de Paul fut un de ces rois légitimes, un de ces vrais élus qui ne doivent qu'a eux-mêmes leur royaume, qui régnent sur leur temps et se survivent dans Thistoirc.

Nul peut-être n'était plus apte à retracer la vie de saint Vincent de Paul, qui, à douze ans, donnait des leçons afin de pouvoir continuer ses études, que le savant et pieux dil'ecteurdu collège de Billom, M. l'abbé Mitraud, vm de ces fervents ecclésiastiques qui ont entrepris la résurrection de la foi pai' la liberté.

LOBSEaVATION DU DIMANCHE.

29 mai 1852.

VUnion demande (lu'uiie loi inlervienne fjour obliger les journaux à fêler le sainl jour du dimanche, ce qui les dispenserait de paraître le lundi. Voici l'article :

« S'il est un travail qui, pour ne pas user promptement le pliysitiue et le moral, exige un repos périodique, c'est le travail quotidien du journalisle. Ce serait donc rendre un éminent service à la presse que de l'obliger à V observation des dimanches et des jours de grandes fêtes. Dans l'Angleterre l).-otestante et l'Espagne catholique, aucun travail de presse ne se fait le dimanche. Il faut que nous imitions cet exemple, si nous voulons véritahlement devenir une nation morale. Pour être sérieuse, efhcace, cette mesure doit être générale ; elle ne peut être générale que par la force de la loi. En atler.dant la loi, qui empêche le gouvernement de décider que fadininistration des postes, dans toute la France, ne recevra, ne transportera, ne distribuera, le dimanche, aucun écrit imprimé, autograjihié, lithographie?

» .Je dis le dimanche, parce que, depuis l'exécution des lignes de fer, le service des journaux s'exécute, le soir, dans un grand nombre de villes. Cette mesure ne ferait pas encore complètement et partout cesser le travail du dimanche dans les bureaux des journaux et correspondances, mais elle préparerait utilement les prescriptions les plus absolues de la loi. Les journalistes de toutes les opinions applaudiront à l'interdiction du travail, les uns par conscience religieuse, les autres dans l'intérêt de leurs plaisirs, tous dans l'intérêt d'un repos indispensable. »

Ne vous en déplaise : ceci ne scrail encore qu'une dcinimesure.

Après avoir ialerdil la disliibulion des imprimés le di-

L0JiSEll\'AT10N DU DIMANCHE. G6o

niiinche, pourquoi ne pas interdire la (lislril)ulion des lettres? La distribution des lettres n'est-elle pas un travail de même nature que la distribution des imprimes ?

Après avoir interdit la publication des journaux le dimanche, pourquoi ne pas prescrire la fermeture, le dimanche, de tous les théâtres ?

Il faut être conséquent et allei'Jus(iu"au bout dans cette voie qui n'a pas de bout !

7 juin 1852.

VUnioii et VLInivei-s insistent sur la nécessité de la célébration du dimanche ; prêcher, c'est bien ; donner l'exemple, c'est mieux encore. Pourquoi donc l'Union et VUnivers n'observent-ils pas le dimanche en s'obstinant à paraître le lundi? Qui les force à paraître ? Journaux religieux et monarchiques, si, eu effet, vous êtes monarchiques et religieux, prouvez-le donc : soyez de votre religion et de votre opinion. Ne pouvez-vous donc vous passer de la contrainte de la loi? Avant d'allumer le bûcher, au moins ayez la foi ! Est-ce donc trop vous demander ?

Quoique ce fût dimanche, VUnion, VUnivers et VAssemblée nationale^ qui ont entrepris une croisade en faveur de la célébration du dimanche, ont donné à leurs lecteurs l'impardonnable scandale de paraître. Ces journaux catholiques en paroles ne peuvent-ils donc être catholiques en action sans l'intervention d'une loi? Parce qu'ils voudront faire maigre les vendredi et samedi, jours de vigile et fêtes, attendons-nous h ce qu'ils requièrent une loi qui nous oblige, ce qui n'impliquera pas qu'ils l'observeront, eux!

14 jtiiii 1852.

L'Union persiste à prêcher sept jours par semaine l'observation du dimanche et à paraître le lundi. VUnion prê-

cho yinsi le conlraire de ce qu'elle l'ail el lait le contiaire de ce qu'elle })rèchc. Le prédicateur est M. Henri de Kiancey. ce qui ne juslilie rien, mais ce qui explique tout.

21 juin 1852.

Aujourd'hui dimanche, on ne lil i)a.s. en lèle de rj.vit'y/?blée nationale :

(( Aujourd'luii diiiKiuclie, nos ateliers étant fermés, VA>isernblée nationale ne paraîtra pas demain kuidj. «

Aujourd'hui dimanche, on ne lilpao. eu léle de l'Union :

(t Aujourd'hui dimanclie, nos ateliers étant termes, VUnion ne paraîtra pas demain lundi. »

Aujourd'hui dimanche, on ne lil pas, en lèle de VUnicers :

« Aujourd'hui dimanche, nos ateliers étant fermés, ITti/cers ue paraîtra pas denuiin lundi. »

Que faul-ii donc penser de la piété de ces journaux <]ui insistaient si fortement pour que le gouvernement prescrivît par une loi l'observation du dimanche ?

Celte piété ne serait-elle donc pas sincère ?

Cette ])iété ne serail-elle donc pas à l'épreuve du plus mince intérêt de boutique ?

Comment! ces feuilles édiliantes invitent, encouragent d(îs marchands t» fermer le dimanche leurs magasins, el, entre deux exemples à donner, l'un bon. l'autre mauvais, c'est le mauvais qu'elles donnent!

Croyez donc à la dév^otion de ces journaux, ({ui font kcontraire de ce (ju'ils prêchent !

15 août 1852.

{"ne léuniun de c;)nun(M(;a-.ils du !la\re demande au ré- (l.icleiir en cherde la Pi'cssc de se j jiiidreà eux el de [)ren-

LOBStlRVATION DU DIMANCHE. 6(37

dic paili cuiitre la ligue ({ui s'est lorniée en l'aveui' de Tol)servation du dimanche.

Ce n'est pas la première exhorta lion de ce genre que nous recevons ; mais, puisqu'un insiste, nous répondrons, eu toute franchise, que nous trou\ ons parlaitement légitime toute œuvre de prosélytisme (pu s'accomplit en dehors de l'action de l'État ; que celte œuvre de prosélytisme ait pour mobile un scrupule ou un intérêt, et pour objet une pratique religieuse ou une rélorme économique.

Nous savons tout ce qu'on peut dire de vrai et de Taux contre le jésuitisme, mais nous savons aussi tout ce qu'on a dit de Taux et de vrai contre le socialisme. A nos yeux, jésuites et socialistes existent en vertu du même droil : du ■ droit qu'ils puisent dans leurs convictions, fussent-elles suspectes et erronées. Lorsque nous revendiquons la liberté I)Our ceux-ci, ce n'est pas pour la refuser ou pour la marchander à ceux-là. C'est un des points par lesquels nous dilî'érons de VUnicers et de V Assemblée nationale, qui admettent la liberté pour les jésuites, mais qui ne l'admettent pas pour les socialistes. Parce que le parti du passé est dans l'ornière, est-ce donc une raison pour que le parti de l'avenir y verse? Nous ne comprenons pas que, sous prétexte de rétablir l'équilibre, par voie de représailles, l'on imite ce qu'on blâme.

Après les déclarations d'abstention qui ont paru dans le Moniteur, déclarations formelles et réitérées, ce serait manquer de tolérance que de crier à l'intolérance contî'e ceux qui nouent une ligue pour l'observation du dimanche, puisque chacun demeure parfaitement libre de refuser d'eu faire partie. Entre ceux qui adhèrent et ceux qui protestent, nous sommes sans titre pour intervenir.

D'accord sur ce point avec le gouvernement, mais par d'autres motifs, nous sommes contre Vobservation légale et pour Vobservation volontaire du dimanche, el nous l'avouons, dussions-nous, à nos dépens, apprendre à nos lecteurs que la lilierté n'a pas deux mesures, et qu'elle n'est

plus la liberté dès qirollo n'est pns égale poui' tuus et contre tous.

5 octobre 1852.

On lit dans V Univers :

n II ne faut pas attendre le sahit de la société uniquement de rinitiative du gouvernement : chacun est obligé (ïtj coopérer de tout son pouvoir. A l'occasion du repos du dimanche, c^est aux catholiques à témoigner de leur zèle, à le respecter et à le maintenir. Le gouvernement, sur ce point, a manifesté l'intention de se borner à donner l'exemple -, il s'attachera à le donner d'autant plus exactement que nous metti-ous plus de prix à observer nous-mêmes et à faire observer cette loi divine. Les catholiques ont pour devoir de respecter la loi de Dieu et de la faire respecter ; aussi, de concert avec tous ceux qui comprennent que les mœurs publiques sont intéressées au respect du dimanche, ont-ils déjà, dan.s diverses vil'es, formé des associations oii les négociants et les artisans d'une même industrie s'engagent vis à-vis les uns des autres à respecter la loi du Seigneur, à ne point travailler, à ne point vendre ni exercer leur métier les jours consacrés au repos. Les associations pour l'observation du dimanche sont une des meilleures et des plus ingénieuses inspirations du zèle apostolique. Rien n'est plus simple ni plus facile ; il y a lieu d'espértu" qu'elles se propageront partout'; elles se modifieront, connue font les inspirations de la charité catholique toutes les fois qu'elles sont laissées à la liberté de leurs allures ; elles se modifieront selon les exigences des villes et des localités, mais elles seront toujours unies dans un même esprit, et marcheront vers un même but de glorifier Dieu et de régénérer la patrie. »

Ces réflexions portent la date du dimanche^ octobre 1852.

« Si les catholiques ont pour devoir de respecter la loi de « Dieu, et si à l'occasion du repos du dimanche c'est à eux » à témoigner de leur zèle et à le maintenir. » comment donc VUnicers explique-t-il qu'il paraisse le lundi en infraction de la loi de Dieu sur Tobservation du dimanche ?

Qu'est-ce aui oblige VUnivcrs, journal catholique, à paraître le lundi? L'Univers ne serait-il donc qu'un Tarlulle de catholicisme ? Qu'il explique, s'il le peu!, la contradiction (pu' existe entre ce (pi'il |)rèrlie el ce (ju'il prali(|ue !

\sm.

9 juin 1852.

VL'nicers s'indigne de ce que l'autorité interdise à Lille la sortie dans les rues de la procession pour le jour de la Fête-Dieu. S'appropriant un article de la Liberté, de Lille, il combat à outrance la loi de germinal an X, qui, nnodifiée plus tard par le tlécret du 11 germinal an XI, interdit les cérémonies extérieures du culte catholique dans les communes où il existe une église consistoriale ; il fait observer que l'article 16 de la loi touchant l'organisation du culte protestant est ainsi conçu : Il ii'ij aura cVégUse consistoriale que par six mille âmes de la même communion.

Or, comme la ville de Lille ne compte pas 6,000 âmes appartenant à la même Confession prolestante, l'Univers proteste contre l'établissement d'une église consistoriale à Lille, et le trouve « illégal ! »

Donc, ce que 6,000 schismatiques ont le droit de faire est un droit que 5,999 n'ont pas ! Ils n'ont pas le droit de se réunir pour prier ! S'il n'y avait à Paris que 5,999 luthériens et calvinistes, M. le pasteur Athanase Coquerel n'aurait plus le droit de faire entendre sa parole à M. Guizot, président de la société biblique protestante ! Ce qui n'aurait pas lé-

galomonl lo droit do blesser la croyance do 6,000 réformés, a logalonioiit le droit de la blesser s'ils ne sont qirau nom- J)re de 5,999 !

0 liberté réglée par la loi !

En 1844, sous le ministère de M. Guizot, interpellé par M. Thiers, tu expulses de France les jésuites, tu les contrains, au nom du salui public, de fermer leurs établissements, lu leur enjoins de les vendre, et, en 18o2, ce ne sont plus les jésuites que tu frappes, ce sont les protestants que tu menaces !

En 1844, nous défendions les jésuites contre M. Thiers et M. Guizot ; en 18-32. et toujours par les mêmes motifs, nous défendons les protestants contre MM. Dayoz et Yeuillot. Nous défondons les jésuites à Fribourg et les protestants à Lille. Mais non, ce ne sont pas les pi-otostants que nous défendons ; ce n'étaient pas les jésuites que nous défendions. C'était, et c'est encore et toujoui's la Liberté.

11 juin 1852.

JJAssemhlée nntionaJc. ce journal à qui la République avait laissé l'entière liberté de l'attaquer, et qui est devenu le terrier de tous les lièvres à la tête desquels Henri V doit, l'un de ces matins, emporter d'assaut Paris, sa bonne ville, ne craint pas de donner un échantillon de sa bonne foi en imprimant que « nous ne voulons pas de la liberté du culte » catholique, et que la liberté sauvage dont nous sommes )> l'apôtre ne peut pas s'accommoder de la liberté de croire « en Dieu et de lui rendre un culte public. »

Ah! ceci est par trop fort! Est-ce un jésuite, est-ce un protestant qui parle de la sorte? Nous lo demandons: car loiscpron discute avec VAssemblée nationale, on ne sait jamais avec qui l'on discute, si c'est avec Calvin ou avec Loyola, tous les deux accouplés à cette (Puvre d'alchimistes (ju'ils nomment : La Fusion.

LKS PnOCESSTONS. 071

Précisons la quoslioii. ([iii vaut d'aillcMirs la poincMPôlro exposée.

Il s'agit premièroment dos processions, à la sortie desquelles s'oppose M. le maire de Lille ; deuxièmement, de l'existenee d'une éi.'Iise eonsisloriale à Lille.

Avons-nous dit que M. le maii'e de Lille eût tort, ou avonsnous dit qu'il eût raison d'interdire dans les rues de Lille la sortie de la procession pour le jour de la Fête-Dieu ? Nous n'avons exprimé à cet égard aucun avis, laissé percer aucune opinion. La me fait partie de ce qui constitue la propriéié et la puissance collectives ; c'est à celui qui représente la puissance et la propriété collectives à prendre les arrêtés et à faire les règlements qu'il juge utiles ; mais comme la rue appartient avant tout à la circulation, notre avis est qu'il est toujours dangereux de la détourner de sa destination spéciale, car ce qu'on accorde à l'un comment le refuser à l'autre ? Ou il faut tout tolérer, ou il faut tout interdire. Interdire toutes les manifestations extérieures, sans exception aucune, nous paraît le parti le plus prudent à prendre ; il est absolument juste.

C'est cette interdiction qui est écrite en ces termes formels dans l'article 4o de la loi du 18 germinal an X :

« Aucune cérémonie religieuse n'anrn lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés aux différents cultes. »

Cette loi, comme on le voit, ne spécifie aucun chiffre.

Cela dit. est-il possible d'établir une comparaison entre (les processions dans la rue qui n'appartient à personne, et des prières dans Véglise consistoriale qui appartient au culte de ceux qui s'y réunissent pour y élever leur âme?

Est-il interdit aux catholiques de faire des processions dans l'intérieur de leur église?— Non. Est-ce qu'ils ne jouissent pas à cet égard de la plus entière liberté? — Oui. Est-ce que cette liberté leur est contestée par un seul protestant? — Non.

A quel titre des catholiques viennent-ils donc invoquer l'article 16 de la loi relative à l'organisation générale des

églises réformées, et prétendre que l'existence d'une église consistoriale h Lille est illégale, attendu que la ville ne compte pas 6,000 protestants ? Exiger que des protestants soient au nombre de 6,000 pour avoir droit à une église de leur culte, nous le comprenons parfaitement au point de vue du budget, lorsque l'Etat s'impose la dépense des cultes, mais nous ne le comprenons pas au point de vue de la liberté des croyances.

L'article 16 de la loi du 18 germinal an X est conçu en ces termes :

« Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion. B

Lorsque l'égalité entre toutes les croyances existera en droit et en fait, c'est-à-dire lorsque cliatfue culte rétribuera ses ministres et qu'il n'y aura plus de budget des cultes salariés par l'Étal, il y aura ou il pourra y avoir autant d'églises consistoriales que les diverses confessions pourront en entretenir. L'Etat n'aura rien à payer. La question de liberté se résoudra ainsi par elle-même et tout naturellement.

VAssemblée nationale prétend que nous avons lait tenir à la Liberté et à V Univers le contraire du langage qu'ils tiennent, et qu'il n'est pas vrai que ces deux journaux protestent contre Viilégalité d'une église consistoriale à Lille.

VAssemblée nationale croit-elle donc que des artifices de langage nous aveuglent et nous empêchent de lire ce ((ni est non-seulement transpar<Mi! mais eiK-ore formel ?

Nous allons transcrire :

<i M. de Persigny, qui s'était donné le temps d'iJtudier la question à fond, avait parfaitement compris que si quelque chose d'iLLÉGAL existait à Lille, c'était l'établissement d'une église consistoriale; dès-lors, sa loyauté ne pouvait permetti'e qu'on vînt se faire une arme de cette illégalité contre le culte catholique, et arguer d'un acte de toléraî^ce pour se montrer intolérant. »

Est-ce assez clair? Est-ce assez formel ? lions aiH)tres (nii, (m» Tan de lib(>rté de 18o'2, imprimez (pu! c'est |)ar loli-raiici' (pi'on perniet ;i des |irotestants de

se réunk- pour prier, si l'on vous ^laissait* faire, vous trancheriez bien vite la question : vous remplaceriez l'Église consistoriale par une chambre ardente, et ce ne serait plus la liberté de prier que vous ôteriez aux hérétiques, ce serait la liberté d'exister ! Est-ce qu'un arrêt de juillet 1562 no prescrivait pas de tuer partout les huguenots? Est-ce que cet arrêt n'était pas lu tous les dimanches au prône de chaque paroisse ?

Vous confondez sciemment deux choses distinctes ; VÉglise catholique ou réformée, et la rue.

La rue n'appartient ni aux catholiques, ni aux protestants, ni aux israéliles ; elle appartient aux passants. C'est précisément parce qu'elle appartient à tous qu'elle n'appartient à personne. Cessez donc de parler de votre tolérance qui n'existe pas!

Mais quel nom d-jnner à cette intervention d'un journal dirigé par l'ancien ministre qui, en 1844, proscrivit les jésuites, et qui, en 1852, proscrirait volontiers ses coreligionnaires : aujourd'hui déserteur, hier prescripteur?

On nous répond :

« La circulation de la voie publique est une affaire municipale que l'administration doit régler dans l'intérêt général de la cité. »

Eh bien! donc, pourquoi protestez-vous contre l'arrêté de l'autorité municipale? Soumettez-vous-y sans rechercher s'il y a à Lille moins de 6,000 protestants; car discuter ce chiffre, c'est reconnaître que, s'il y avait 6,000 protestants, la décision de prairial an XI serait applicable aux processions dont vous voulez la sortie dans les rues !

Y a-t-iL, oui ou non, une église consistoriale à Lille? S'il y a à Lille une église consistoriale, le ujaire de la ville est dans les termes de l'article 45 de la loi du 18 germinal an X, et vous n'avez qu'à vous taire, vous tous qui, d'une large question de liberté, faites une étroite question de légalité, laquelle même est contre vous.

13 juin 1852.

VAsseinblée nationale continue à être le plus plaisant des journaux funèbres.

Elle persiste à nous ranger parmi les adversaires de la liberté de conscience et à se mettre au nombre de ses défenseurs.

Où donc et quand donc avons- nous jamais attaqué, seulement essayé de rf^streindre la liberté de conscience ?

Est-ce parce que nous n'avons pas donné raison aux rédacteurs de la Liberté et de VUnivcrs contre M. le maire de Lille, usant de son droit d'interdire la sortie des processions ?

Prenez garde que si la rue appartient à la religion, elle n'appartienne bientôt aussi à l'opinion, et qu'elle ne soit revendiquée par la liberté de conscience politique au môme titre que par la liberté de conscience religieuse !

La prétention que vous soutenez est celle que soutenaient les promoteurs de la Manifestation du 15 mai 1848 et de la Manifestation du 13 juin 1849, que M. Granier de Cassagnac a caractérisée en ces termes : «Une colonne de clubistesqui » marchaient bras-dessus, bras dessous, et que M. le géné- » rai Changarnier a coupée en deux sans coup férir sur le » boulevard. »

14 juin 1852.

La Gazette de France soutient en ces termes la Nécessité des processions se déployant dans les rues le jour de la Fête-Dieu :

(( Si les consistoires, si les synngogues avaient des rites, des cérémonies analogues aux rites, aux cérémonies du culte catholique, vous trouveriez sans doute trës mauvais que les catholiques s'opposassent à leur célébration. Vous nous accuseriez d'intolérance. Mais il est par trop fort que, au nom de la tolérance, nous soyons obligés de supprimer nos cérémonies, et

de renoncer à notre culte pour... ne pas offusquer... ne pas scandaliser les sectes qui ont voulu s'en passer, qui ont voulu établir cette différence entre elles et nous. Toute la question est de savoir si le culte extérieur ne fait pas partie essentielle, intégrante du culte catholique ? Or, vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc, avec la loi de germinal an X que vous invoquez, nous sommes gênés, entravés dans la liberté de Vexercice de notre religion. Et c'est, nous le répétons, M. de Girardin, l'homme de la liberté absolue, qui vient soutenir une thèse semblable ! »

Oui, c'est M. de Girardin, l'homme de la liberté absolue, qui vient soutenir que la liberté d'ensemencer son champ en blé ou de le convertir en prairie n'implique pas la liberté de labourer ni la grande route ni le chemin vicinal.

Faut-il donc encore une fois répéter que la rue a été laite pour les passants, et non pour les croyants, de même que l'éghse a été construite pour les croyants et non pour les passants ?

C'est le cas de répéter ici la maxime rectifiée de M. Dupin : Chacun chez soi, chacun son droit.

Lorsque les processions se déploieront dans les rues tendues de draps blancs ornés de fleurs, si quelque marchand religionnaire ne veut pas fermer sa boutique, ou si quelque propriétaire voltairien ne veut pas tendre sa maison, ce qui fera tache et disparate, ce qui détruira l'effet de l'ensemble, devra-t-on contraindre le religionnaire à fermer sa boutique et le voltairien à draper sa maison ?

Réponse : Oui ou non. •

En Belgique, pays où la religion est pieusement observée, mais où la liberté n'est pas moins pieusement respectée, celle-ci est garantie en ces termes par l'article 15 de la Constitution : ,

« Nul ne peut être contraint, d'ujie manière quelconque, aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. »

Qui dit liberté telle que nous l'entendons, dit liberté égale pour tous ; donc, ce ne sera jamais nous qui crierons à l'intolérance quand la môme interdiction frappera tous les cultes sans distinction de rites ; ce ne sera jamais nous qui demanderons pour les protestants ou pour les Israélites ce

qui aura été justement refusé aux catholiques, et réciproquement.

Maintenant que nous avons fait les réserves que nous commandait la prévoyance, nous vous disons : — Journaux si pieux qui ne pouvez vivre sans processions dans les rues, soyez donc conséquents, et commencez donc par observer saintement le saint jour du dimanche en fermant vos ateliers et vos bureaux !

16 juiu 1852.

Le Pays se joint contre nous à VUnivers et à VAssemblée nationale ; il s'y joint en ces termes :

« La libertû absolue de M. do Girardin ne va pas jusqu'à permettre à la religion de la miijorité des Français d'exercer librement son culte. M. de Girardin est un libéral si fanatique, qu'il voit une abominable lyramiie dans une cérémonie religieuse extérieure. »

Nous répondons au Pays : M. de Girardin n'a jamais rien dit de pareil ; il ne voit pas dans une cérémonie extérieure une abominable tyrannie, mais il y voit une source intarissable de complications et un oubli du passé qui a le caractèi'e d'une grande imprévoyance.

Ainsi, nous avons sous les yeux la lettre suivante :

Le maire de la ville du Nantes.

« Monsieur, » Par salettreen date du9juin 1852, M. le préfet m'informe que,d'après l'invitation de Mgr l'évêque, il est dans l'intention d'assister en costume h la procession solennelle de la Fête-Dieu.

» Il verrait avec satisfaction que la mairie, ainsi que le corps municipal, voulussent s'y rendre également, en faisant observer, toutefois, que cette invitation n'a pas un caractère obligatoire.

» L'administration se dispose à accompagner M. le préfet, et j'ai l'honneur de vous prévenir que je convoque, en conséquence, le corp.s municipal pour dimanche prochain 13 juin 1852, à dix heures très précises, à l'hôtel-de-ville.

» Agréez, monsieur, etc.

» Le ])remier adjoint, faisant les fonctions de maire, » Si(jné : E.-G. tkencheven. »

Si des préfets assistent en costume aux processions et que d'autres préfets n'y assistent pas, que penscra-t-on de ces derniers '? Si tels conseils municipaux se rendent aux •convocations du préfet et que tels autres conseils municipaux ne s'y rendent pas, les rapports administratifs av^ec ceux-ci n'en ressentiront-ils pas le contre-coup ?

L'erreur invétérée de la France est de vouloir concilier ce qui est inconciliable, d'admettre la liberté où il faut l'exclure, et de l'exclure où elle doit exister seule ! Toujours la même erreur menant toujours au même abîme !

Vouloir que ce qui est libre soit officiel, ou que ce qui est officiel soit libre, c'est vouloir l'impossible, c'est vouloir que ce qui est général soit spécial, que ce qui est privé soit public !

On a vu où la liberté réglementée de la presse, réclamée à outrance par VAssemblée nationale et le Constitutionnel, a conduit MM. de La Valette et Granier de Cassagnac; on verra où les processions conduiront les préfets , les maires et les fonctionnaires, les uns y assistant, les autres n'y assistant pas !

Comment n'y a-t-il pas unanimité d'avis sur ce point : que l'Église n'est souveraine que sur son teri'itoire, que dès qu'elle le franchit elle est sujette de l'autorité locale ! Ne vaut-il pas mieux être souverain chez soi que sujet ailleurs?

Celui qui s'exprime ainsi n'est pas suspect; car ce n'est pas dans le Voltaire-Touquet qu'il a puisé le sentiment qui le fait parler. 11 le puise dans la certitude acquise que toute réaction en amène inévitablement une autre.

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