‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 36 sur 231 · LA REPUBLIQUE CONSOLIDÉE · texte numérisé non relu

LA REPUBLIQUE CONSOLIDÉE

« bli'O, ollo aiirii uii(> force qu'elle n'n jiininis eue. » Entrez dans douze hui'eaux au moins sur quinze, et vous verrez tous les {lailisans de la révision pai'tielle, eVst-à-ilire de la prorogation des pouvoirs, en imperceptible minorité; écoutez et regardez, dans aucun l)urcau vous n'entendrez ni ne verrez un seul membre pr.)poser de reviser la C )nstitution en vertu du principe de la majorité absolue, et sans tenir compte de la majorité prescrite par le paragraphe 2 de l'article 111 ! J'ai donc eu raison d"intituler ces lignes, écrites sous l'impression de la lecture attentive de toutes les opinions qui se sont produites dans les bureaux, et que rapportent les divers journaux, j'ai donc eu raison d'intituler ces impressions de lecture : la Rfipriti.iQUE r.oNSoi.mÉE.

3 juin I8ô1.

F.e Constitutionnel consacre trois colonnes à la queslion (le l'obéissance passive, agitée h la tribune par MM. de Lal'ocliejaquelein, le général Handon et le colonel Charras. Par les lignes suivanl<>s, on .jugera de l'espril dans lequel est conçue la consultation niililaire délibérée et signée :

HF.NKI CAUYAI.N.

« A en croire M. Clinrriis, le général Foy, ùans un de ce.5 discours qu'on admire sur parole et que personne ne lit, a professé, en matière d'obéissance au drapeau, ime théorie plus digne d'un casiiiste politique que (I'hii niililaire. Selon lui, le soldat est "soumis aux lois de l'obéissance iiuand il combat l'étranger ; mais il est maître d'obéir ou de n'obéir pas quand il est en face d'une émeute. Qu'elle appartienne au colonel Charras ou au général Foy, c'est là en effet une doctrine détestable et subversive de toute discipline militaire. »

Ainsi le général Foy n'est |)lus poui" le Constitiilionncl et pour M. Cauvain cpi'un méchant casuiste.

Je le constate.

(]ela |)rouve qu'il est plus facile de trancher les questions que de les approfondir.

Si le Constitutionnel eùl éludié la question, il eût appris que l'obéissance passive de Parniée se liait étroitement à la foinie du gouvernement.

Sous la niDiiai'cliic (radilioiincllc. où la souvorainoh" osl inic cl descend du liiîle ii la hase, robéissance militaire esl et doit (Mre essentiellement passive. Les ])aïoiinottes ne l'aisonneiit pas et ne doivent pas raisonner.

S;)usla monai'cliieconstilulionnelle, où la souveraineté esl diciséc, et monte, sous le nom de majorité, de la hase au l'aîle. pour rcdescendr(> sous le nom de royauté, du faîte ;i la l)ase,.la consé(|uence de cette division c'est (Tahoutiraux baïonnettes intellii^entes. Les baïonnettes raisonnent et doivent raisonner. (1)

A plus forte raison doit-il en être ainsi sous le régime républicain où le pouNoii" exécutif est sul)or(lonné au pouvoir législatif, où la souveraineté niante de la base au faîte.

(1) « Lorsque le soldat fait face au dehors, c'est-à-dire à rétraiiger, l'obéissance est passive, absolue -, lorsqu'il fait fuce au dedans, c'est-.Tdire à ses concitoyens, elle est raisonnée. »

GÉNÉRAL FOY. Chambre des dé}nilés. 1825.

0 11 suffit que le serment impose en termes généraux robligatiou d'obéir aux lois. Et, sous le rapport non moins important de la siireté des cito^-ens contre l'abus d'une force armée qui serait soumise à l'obéissance absolue, je reconnais que le serment d'obéir aux lois donnera les garanties désirables. Ainsi, messieurs, le serment mililaire pourra cesser d'être différent Au serment civil, et c'est une chose heureuse que de voir une differenre de moins entre les professions civiles et mililaires. »

COLONEL PAiXHANS. Chambre des députés. 20 août 1830.

B .le pense qu'il est inditpensable que les limiles de l'obéissance militaire à ses chefs soient clairement et positivement établies pour les cas qui, je l'espère, ne se présenteront plus, où les troupes seraient dans la douloureuse nécessité d'agir contre les ciloiiens. »

GÉNÉRAL SÉMÉLÉ. 20 aOÛt 1830.

<( Ce n'est pas en présence des événements de juillet que je viendrai traiter ici de l'obéissance pas^ire. Il est des temps, et ces temps sont arricés, OÙ, quand les masses sont animées d'une juste indignation, il est difficile que ce sentiment généreux ne pénètre pas dans le cœur des soldats; qu'ils oublient qu'ils sont citoyens, et qu'ils n''étaient que citoyens avant de passer sous les drapeaux. — On a dit que la force armée ne pouvait délibérer ; or, je crois que.^ dans le cas dont il s''agit, la force armée est ajipelée à délibérer. »

viENNET. 20 août 1830.

« Messieurs, il est urgent de frapper de réprobation le serment affreux exigé de tous les militaires qui étaient reçus sous les drapeaux d'un gouvernement qui vient heureusement d'être renversé pour le bonheur de tous. Ce serment commandait une obéissance i^assive et brutale à la volonté du chef, quel qu'il fût. Il faut, messieurs, s'empresser d'effacer jusqu'à la moindre trace cet épouvantable serment. »

boissy-d'anglas. 20 août 1830.

a Sous, Louis- Philippe d'Orléan.s, lieutenant-général du royaume,

» Considérant les services distingués que les élèves de l'École polytecli-

où le soldai est électeur et vote. (1) La conséquence de cette subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, c'est d'aboutir nécessairement à la destruction de la discipline militaire. Or, comme une armée ne peut subsister sans discipline, et que toute discipline doit être passive, la conséquence de cette conséquence c'est la réduction de l'armée sous la Monarchie constitutionnelle, et la suppression de l'armée sous la République démocratique.

Vainement on essaierait détourner autour de la question, comme M. Charras a tenté de le faire h la tribune. Il faut opter entre le maintien de l'armée ou le renversement de la République.

nique ont rendus à la cause de la patrie et de la liberté, et la part glorieuse qu'ils ont prise aux héroïques journées de juillet ;

» Avons arrêté et arrêtons :

» Art. 1-r. Tous les élèves de TÉcole polytechnique qui ont concouru à la défense de Paris sont nommés au grade de lieutenant.

» Art. 2. Ceux d'entre eux qui se destinent à des services civils recevront, dans les diverses carrières qu'ils embrasseront, un avancement analogue.

» Art. 3. Us ne passeroiit point d'examen et seront classés d'après leurs numéros d'ordre dans l'école.

» Art. 4. Un congé de trois mois leur est accordé.

B Art. .5. Vu la difficulté de reconnaître pnnni tant de braves ceux qui sont le plus dignes d'obtenir la croix delà Légion-d' Honneur, les élèves désigneront eux-mêmes quatre d'entre eux pour recevoir cette décoration.

» Paris, le 6 août 1830.

» LOUIS- PHILIPPE D'OKLÉAUS.

)) Par le conunissaire provisoire du département de la guerre,

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