LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
M. Chambolle, après avoir pris tout le temps d'y réfléchir, hasarde dans VOrdre cette réponse à mon adresse :
(( Si le décret du gouveruement provisoire, eu vertu duquel se sout faites les élections d'avril 184B, est le type sur lequel doit se régler invariablement toute législation électorale, la Constituante, la première, a violé le droil, en retranchant des listes, par la loi qu'elle a substituée au décret du gouvernement provisoire, onze cent mille électeurs environ, d'après les tableaux dressés par M. Rigal et que toutes les feuilles radicales ont publiés. Donc, tous les membres de l'Assemblée actuelle, et M. de Girardin lui-même, ne siégeraient qu'en vertu d'une usurpation. Ce n'est pas tout ; le rédacteur eu chef de la Presse a démontré plus d'une fois à sa manière qu'on ne connaîtrait pas l'opinion véritable, ni par conséquent la volonté de la France, tant que le système électoral ne serait pas ramené à l'unité, tant qu'il n'y aurait pas pour le pays entier un collège unique. Donc, la Constituante, qui a décrété les institutions républicaines, n'était pas la représentation réelle de la France et n'avait point autorité pour parler, pour agir, pour organiser la République en son ncim. Les propositions de M. de Girardin, comme on le voit, à mesure qu'elles se déroulent, n'aboutissent qu'à une série de protestations et de négations. »
Je réponds à M. Chambofle que, s'il eût pris la peine de rapprocher les deux textes qu'il a opposés, le décret du 5 mars 1848 et la loi du 15 mars 1849, il n'eût pas faussement accusé la Constituante d'avoir violé le droit en retranchant des listes, par la loi qu'elle a substituée au décret du gouvernement pi'ovisoire, onze cent mille électeurs environ, ainsi que cela résulte, dit-il, des tableaux de M. Rigal.
OÉCKET DU 5 M.VRS 1848. LOI DU 15 MAKS 1849.
« Art. 6. Sont électeurs tous les « Art. 2. Elle comprendra :
Français âgés de vingt-et-un ans, » 1" Tous les Français âgés de
résidant dans la commune depuis six vingt-et-un ans accomplis, jouis-
mois, et non judiciairement privés saut de leurs droits civils et politi-
ou suspendus de l'exercice des droits ques, et Uabitant dans la conimuïir.
civiques. » depuis six mois au moins. >>
La loi du lo mars 1849 a scrupuleusement respecté le droit, tel qu'il avait été consacré par le décret du 5 mars 1848.
Si, en 1849, le nombre des électeurs a été diminué de onze cent mille, celle dimiiuilion n'a pas eu pour cause une différence dans les deux textes législatifs que je viens de rappeler, mais une différence dans les instructions ministérielles qui furent données en 1848 et en 1849. Les instruc-
lions de 1848, il faut leur rendre cette justice, étaient conçues dans l'esprit de confiance le plus large. Les instructions de 1849, au contraire, étaient déjà marquées au coin de l'esprit de défiance le plus étroit.
Ainsi, les instructions données le 10 mars 1848 s'expriment en ces termes :
« // ne sera besoin de fiiire de vérification, quant à l'âge de vingt-un ans, que lorsqu'il pourra s'élever quelque doute à cet égard. »