‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 80 sur 231 · Y A-T-TL DEUX JUSTICES · texte numérisé non relu

Y A-T-TL DEUX JUSTICES

sée des futurs pétitionnaires. Quelques-unes ne portent pas de nom d'imprimeur. »

Ainsi, le rapport de M. de Melun constate ce que j'avais vu, de mes yeux vu.

Dans le département des Vosges, une circulaire demandant la PROLONGATIO" DES POUVOIRS DE M. L.-N. BONAPARTE,

PRÉsmENT DE LA RÉPUBLIQUE, a circulé sans porter de nom d'imprimeur. Des exemplaires de cette circulaire existent en grand nombre au dossier général, qui a été dépouillé et qui a servi d'éléments au rapport de M. de Melun.

Les pétitions qui ont été signées dans les communes de Vaubexy, Remiremont, Domptail,Geronville, Pont-lez-Bonfays, Evaux, Repay, Langley,Floremont, Savigny, Pierrefitte, Esley, toutes communes du département des Vosges, ne portent, notamment, aucun nom, aucune adresse d'imprimeur.

Même omission dans le département de la Loire.

Or, je demande ici, de la manière la plus formelle, à MM. Faucher, ministre de l'intérieur; Rouher, ministre de la justice, et Fould, ministre des finances, ou bien qu'ils rendent à M. Pion, qui imprimait la Presse en 1850, les 5,708 fr. qu'il a été condamné à payer pour la pétition qui a paru dans la Presse du 15 mai 1850, ou bien qu'ils ordonnent les mêmes saisies et les mêmes poursuites contre les imprimeurs des départements des Vosges et de la Loire, lesquels ne peuvent invoquer les mêmes motifs que pouvait faire valoir l'imprimeur de la Presse.

Le 15 mai 1850, la Presse insère dans ses colonnes une pétition dont le texte est déposé :

D'abord au parquet du procureur de la République ;

Puis aux bureaux du ministère de l'intérieur.

Gomme on ne peut pas suffire à la foule qui se presse pour signer, l'ordre est donné en toute hâte par l'administrateur de la Presse de tirer sur une colonne la pétition qui avait été imprimée sur une page.

Sur cette colonne, on commence par mettre le nom de l'imprimeur : mais on le retire comme formant double em-

loi 1851.

|)lui. puisque le nom de riiupiimeur est au bas du jomnal la Presse.

Dans ce fait si simple, le ministère public ne se borne pas à voir une contravention, il veut encore y trouver un délit, sans être arrêté par cette réflexion que, s'il y a un délit, il ne peut pas y avoir de contravention, et que, s'il y a contravention, il ne saurait y avoir de délit.

Cette pétition, imprimée le 15 mai 18jO, était conçue en ces termes :

« Représentants du peuple, » Le mandataire qui anéantit le droit du mandant détruit son mandat. » Voilà le principe : tirez-en la conséquence.

» Sacliez-le : voter le projet de loi électoral qui vous est présenté, c'est voter la loi sur laquelle un décret s'appuiera pour prononcer votre dissolution, et déclarer que vous avez cessé d'être la représentation fidèle de la majorité électorale.

» La loi-Baroclie est, sous une autre l'orme, la proposition-Râteau. » Le rédacteur en chef de la Presse,

)> EMILE UE GIRAEDIS. »

Elle portait donc un nom qui ne laissait pas subsister le plus léger doute sur son origine.

Elle était inhérente au journal la Presse; conséquemment, le dépôt en avait été fait au parquet; non seulement le dépôt en avait été fait au parquet, mais encore la déclaration en avait été faite surabondamment au ministre de l'intérieur. S'il en fut tiré quelques exemplaires détachés du journal, pour faciliter les signatures, aucun exemplaire n'en fut distribué. Ce fait a été établi par d'irrécusables témoins, qui n'ont pas été démentis.

Malgré la réunion des circonstances les plus favorables et le concours de témoignages irrécusables, 31. Pion n'en fut pas moins condamné à 3,000 fr. d'amende en première instance, amende qui, en appel, fut portée à 5,000 fr., plus les frais, le tout s'élevant à 5,708 fr.

La conséquence de celte condamnation fut que la Presse dut changer d'imprimeur, et ce changement d'imprimeur lui imposa des saciifices que n'eût certes pas pu supporter un journal moins prospère.

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Non, encore une fois, il n'esl p;is possible (ju'cn nialièro de conlravenlion la justice ait deux poids et deux mesures.

Si l'imprimeur de la Presse a subi une condamnation qui s'est élevée à 5,708 fr. pour une pétition contre la loi du 31 mai, la même condamnation doit être encourue par tous les imprimeurs des départements qui ont imprimé, sans y mettre leur nom, des pétitions en faveur de la révision.

Si MM. Léon Faucher, Rouher et Fouldne veulent pas les faire condamner, alors qu'ils rendent à M. Pion les 5,708 fr. qu'il a versés au Trésor.

Est-ce juste, oui ou non ?

LE DROIT m PRESSION.

" Nous comptons que radministration et même tous les partis se souvienclront que toute tentative ayant pour objet de pousser le peuple vers des candidatures inconstitutionnelles, du moment où la Constitution ne peut plus être légalement revisée, ne serait pas seulement inconvenante et irrégtilière, mais coupable. » DE TocQLEviLLE, rapporteur.

•• Je n'espère pas que la révision obtienne la majorité constitutionnelle ; dans le cas où elle obtiendrait seulement la majorité numéTiqne, je supplie les membres de la majorité d'accepter ce vote et de respecter la loi quand même.

" Si la révision ne peut avoir lieu, attachons-nous à défendre la légalité; il vaut mieux une loi telle quelle que pas de loi. Unissons-nous tous dans cette pensée de respecter jusqu'à la /n la légalité. "

BEKRYER. Séaiicc du IG juillet 1851.

« Le jour où l'Assemblée aura rejeté la révision, eh bien, moi, vieux parlementaire, après l'avoir avertie, je serai de son parti; j'avertis mon drapeau, ma cause ; mais enfin je ne m'en sépare pas. »

oniLON" BAEROT. Séance du 19 juillet 1851.

22 juillet 1851.

Ce n'était pas le droit de pétition qui était en question à la tribune quand MM. Ciiarras, Baze et Vesin forçaient M. Iséon Faucher d'y monter trois fois, c'était le droit de

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