L'INFLUENCE RELIGIEUSE
Ce n'est pas moi qui la nie; c'est elle-même qui donne l'étroitesse de sa- mesure.
Longtemps avant que l'Université dût le jour à l'Empire et que la presse dût une demi-liberté à la révolution de 1830, il existait en France 50,000 prêtres disposant de 40,000 chaires, exerçant à l'état de privilège le droit de réunir, dans 40,000 églises, toute la population de France, enfants, femmes et hommes. Qu'ont-ils fait de cette influence ? Comment l'ont-ils exercée? A-t-elle tari les sources du vice, du crime et de la misère ? Lorsque la France était émaillée d'abbayes, de couvents et de monastères, le peuple étaitil moins pauvre et la société était-elle plus morale? Il faudrait pour le prétendre n'avoir jamais feuilleté le grand livre de l'Histoire et fermer les yeux à l'évidence du passé. Mais je suppose que l'histoire ait menti et que le passé ne prouve rien, je dis à VUnivers : Si l'influence religieuse est aussi grande qu'il vous plaît de la représenter, comment le clergé ne s'en est-il pas servi, en 1793, pour empêcher la chute de la royauté séculaire et l'établissement de la République française ; en 1830, pour maintenir la légitimité qui lui était si chère ?
Toutes les opinions doivent être libres ; VUnivers croit qu'il suffirait de multiplier les aumôniers dans les bagnes et les prisons pour amender les détenus; il croit que, pour empêcher les récidives, il suffirait de créer un certain nombre de sociétés de patronage qui auraient pour objet de convertir la surveillance de la pohce en œuvre de charité ; je l'avoue, je n'ai dans l'efficacité de ces palliatifs qu'une confiance très étroitement bornée, et je persiste à trouver plus simple de ne pas jeter l'écume dans la cendre, pour ramasser ensuite l'écume avec la cendre et les remettre dans a marmite.
Amende et dommages-intérêts;
Haute surveillance de la Famille ;
Internat dans la Commune ;
Expulsion de la Patrie ;
Voilà mon code pénal : en quoi porte-t-il la plus légère
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atteinte « à la puissance de la foi surnaturelle » dont VUnivers me reproche de ne pas tenir assez de compte ?
A chacun son œuvre : celle du prêtre n'est pas la mienne, et je croirais lui manquer de respect si je me chargeais de sa tâche et si je m'appropriais son langage. Le prêtre est celui qui a trouvé ; le publiciste est celui qui cherche.
2 mai 1851.
Je lis dans le Constitutionnel :
« Le projet de loi sur la police du roulage, qui a été adopté aujourd'hui en seconde délibération, opère une révolution complète dans la législation qui a régi jusqu'à ce jour notre industrie des transports. Les voitures qui circulent actuellement sur les routes sont astreintes à des limites de chargement variables suivant la largeur des bandes des roues. Le projet de loi supprime toutes ces conditions restrictives ; il permet aux voitures suspendues ou non suspendues, qui servent au transport des personnes ou des marchandises, de parcourir les routes sans aucune limitation de poids ou de lai'geur des jantes. C'est, comme on voit, l'aiFrancbissement du roulage ; c'est la liberté rendue à la circulation. Il y avait déjà longtemps qu'on avait reconnu l'impossibilité de baser la réglementation du roulage sur des principes clairs et précis. Mais l'administration des ponts et chaussées s'entêtait à demander le maintien de la limitation des poids comme absolument indispensable à la conservation des routes. Il a fallu arracher péniblement toutes les concessions qui ont été accordées à notre industrie des transports, dans les divers remaniements de tarifs effectués depuis vingt ans. » k
Tout ce que dit le Constitutionnel en faveur de la liberté du roulage, c'est ce que je dis en faveur de toutes les autres libertés qu'on a la prétention de réglementer en France,
Vains et dangereux efforts !
Et pourquoi?
Est-ce que toute liberté n'est pas étroitement limitée par elle-même ? De ce que l'homme est libre de marcher, cela lui donne-t-il le pouvoir de faire à pied quarante kilomètres l'heure ?
Laissez, laissez à la liberté ses limites naturelles, et ne cherchez pas à l'enfermer dans des limites arbitraires.
Ce qu'on vient de faire pour la liberté du roulage, qu'on le fasse pour la liberté de l'imprimerie, pour la liberté d'association, pour la liberté de l'enseignement, pour toutes les libertés, enfin, qui sont indivisibles et imprescriptibles.
29 août 1851.
Le Constitutionnel, dans un excellent article consacré à la liberté de circulation des voitures sur les routes de terre, fait, à l'occasion du règlement qui a paru dans le Moniteur, la critique suivante de la liberté réglementée :
« La loi date du 30 mai 1851, et c'est seulement aujourd'hui que ces règlements viennent d'être publiés. Il a fallu, en effet, se livrer à bien des recherches, descendre bien avant dans la pratique journalière du roulage, pour pouvoir arriver à réglementer des choses si diverses sans gêner le commerce de transport. Nous craignons bien que, parmi les dispositions de ces ré^Tlements, il n'y en ait qui ne soient jamais appliquées ou qui ne tombent bientôt en désuétude. Pour ne citer qu'un exemple, prenons la disposition la plus importante, celle qui concerne le maximum des attelages. D'après les règlements, il ne pourra être attelé : l» aux voitures de roulage, plus de cinq chevaux si elles sont à deux roues, et plus de huit si elles sont à quatre roues ; 2' aux messageries, plus de trois chevaux si elles sont à deux roues, et plus de six si elles sont à quatre roues. A peine ce principe posé, on reconnaît la nécessité d'y apporter des exceptions. Il faut exempter d'abord les voitures qui doivent transporter les blocs de pierre, des locomotives ou d'autres objets d'un poids considéi'able ; le règlement dit, il est vrai, que l'emploi de cet attelage exceptionnel ne pourra être autorisé par les préfets des départements que sur l'avis des ingénieurs et des agents voyers ; mais voilà des formalités qui pourraient bien arrêter le transport pendant plusieurs jours. Il faut ensuite admettre l'emploi des chevaux de renfort pour les routes affectées de rampes plus
ou moins considérables. Enfin, on déclare que toutes ces prescriptions restent suspendues en temps de neige et de verglas ; pourquoi ne pas ajouter dans les temps de pluies abondantes et prolongées ? Les chevaux ne sont pas, d'ailleurs, d'égale force dans toutes les contrées. Dix chevaux dans tel département ne traînent pas plus que cinq dans tel autre. Ne sera-t-on pas obligé, dans ce cas, d'user de tolérance? Sinon, ne serait-ce pas rétablir, en fait, la réglementation des chargements qu'on a supprimée en principe? Nous pourrions également faire ressortir les inconvénients de cette réglementation minutieuse en ce qui concerne les messageries. Les règlements détermineront les dispositions des compartiments destinés aux voyageurs, et ils stipulent que la banquette placée sur l'impériale ne pourra pas contenir plus de trois personnes. A ce compte, il serait défendu d'établir et faire circuler en France une voiture publique analogue aux mail-coach et aux stage-coach dont ou se sert dans toute l'Angleterre. Ainsi, voilà un système de voiture qui est presque le seul employé de l'autre côté du détroit, et qui se trouve proscrit chez nous ! On aurait pu, suivant nous, abréger et simplifier ce règlement, qui renferme trente-cinq longs articles et qui remplit plus de quatre colonnes du Moiiiteur. Il y aurait eu deux avantages à cela : le premier, de laisser plus de latitude à l'industrie des transports ; le second, de mieux assurer l'exécution des dispositions qu'on aurait prescrites. On a, d'ailleurs, toujours mauvaise grâce à sembler vouloir retirer d'une main ce qu'on a donné de l'autre. »
Très bien! Enfin, voici donc le Constitutionnel qui convient que l'exception détruit la règle et ne la confirme pas.
0 Liberté ! tu as deux noms. Les hommes peuvent te condamner sous le nom de Liberté, le premier de tes deux noms, mais tu leur échappes sous le second : Expérience! Désormais, appelle-toi donc toujours Expérience, et renonce à t'appeler jamais Liberté! Qu'importe le nom !