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soit fait mention de la lettre qui suit, protestation réitérée sur laquelle j'insiste pour qu'il soit enfin statue :
A M. le cai)ilaine raj^fiorteur Plie.
« Dimanche 2 juillet.
» Prison de la Conciergerie, huitième ]o\\\\ » Capitaine, » Je viens vous prier de transmettre à qui de droit la protestation et les observations suivantes :
» J'ai été arrêté aux bureaux de la Presse le dimanche 25 juin. » Arrêté, j'ai imniédiatement demandé à être conduit devant M. le préfet de police ou devant le magistrat compétent.
» M. le préfet de police m'a répondu que j'étais arrêté en vertu d'un ordre émané du chef du pouvoir exécutif, et qu'il ne pouvait me donner nucune autre explication.
» Éci-oné à la prison de la Conciergerie, je me suis empressé d'écrire h M. le général Cavaignac, qui m'a répondu le soir même (dimanche 25 juin) :
" Les ordres gui vous ont atteint aujourd'hui n'atteignent pas peut-être votre II pensée, la justice seule en petit décider, mais elle atteint certainement vos X IMPRUDENTES pubUcotions. "
» Le lundi 26 juin, vous êtes venu m'interroger.
» Mon interrogatoire, vous le savez, a porté exclusivement sur qVielques expressions de l'article signé de mou nom et inséré dans la Presse du dimanche 25 juin.
» Pourquoi ai-je été arrêlé? — ilis au secret depuis huit jours ? Je IMgnore.
» J'ai vainement demandé que, conformément à l'article 615 du Code d'instruction criminelle, on me fit connaître :
» Le motif de mon arrestation ;
» La loi en exécution de laquelle elle a été ordonnée.
» D'après les termes de la réponse de M. le général Cavaignac, d'après la nature des questions qui ont fait l'objet de mon interrogatoire, je dois supposer que j'ai été arrêté à raison de pi(6//cafio?!s taxées à' imprudentes ; dans ce cas, je demande formellement, et sans préjudice des garanties stipulées par les articles 8 et 5.3 de la Charte de 1830, à jouir du bénéfice qui m'est assuré par l'article 20 de la loi du 26 mai 1819, ainsi conçu :
•' Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie de la presse ou par tout aMtre moyen de publication, contre laquelle il aura été décerne' nn mandat de <lépût ou d'arrêt, obtiendi'a Sa mise en liberté provisoire moyennant caution. >i
» X'aurais-je pas été arrêté seulement à raison de mes « publications imliruileittes i> (lettre du général Cavaignac ? Aurais-je été l'objet d'une dé-
noiiciiilioii ? Alor.- je rappellerai ces tei-mes forinels de l'article 40 du Code d'instruction criminelle :
" La dénonciation seule ne constitue pas une de'nonciation suffisante pour discerner cette ordonnance [mandat d'amener) contre une personne ayant domicile. »
« Ma correspondance, saisie à la poste, a été ouverte par vous, capitaine; qu'y avcz-vous trouvé?
» Je le répète :
» Je no redoute aucune investigation ;
» Je défie toute dénonciation .
» C'est donc hautement que je proteste de nouveau contre la mesure inqualifiable qui m'a frappé dans mon honneur, dans ma liberté, dans ma fortune, dans mes affections, et qui, pour comble de rigueur, me retient au secret depuis huit jours.
» L'article 114 du Code pénal est formel; il est ainsi conçu :
" Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposd du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit a la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens. . il sera condamné à la peine de la dégradation civique. »
» Article 115 :
" Si c'est un ministre qui a ordonné... il seiva puni du baimissement. "
» Article IIR :
" Si les ministres... prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant casser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement. »
» Article 117 :
" Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés a raison des attentats exprimés dans l'article 114 seront demandés soit par la poursuite criminelle, soit par la voie civile... »
» Je borne là mes citations; celles-ci doivent suffire.
» L'état de siège, qui a fait revivre les lois sur la presse non formellement abrogées (1), n'a pu abolir l'article 20 do la loi du 26 mai 1819 que j'invoque en vain depuis huit jours !
» L'état de siège n'a pu d'un coup renverser de fond eu comble constitution,, codes, lois.
» L'état de siège, enfin, ne saurait avoir plus de droits en juin 184H, sous la République, qu'en juin 1832 sous la monarchie.
» Je me résume, et je demande donc de la manière la plus formelle mamise en liberté provisoire moyennant caution, aux termes de l'article 20 da la loi du 26 mai 1819.
1) Recevez, capitaine, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus distingués.
» E. DE GIRARDIN
(1) Voir le }fo)\iteiir du dimanche 2.5 juin 1848.
J'ai épuisé toutes les formes pacifiques de protestations : mon devoir est rempli. Le surplus ne me regarde pas.
Que se passe-t-il au dehors? L'ordre est-il rétabli'? Qui gouverne? La France, enlin, est-elle gouvernée? A-t-elle trouvé ce juste équilibre entre l'arbitraire et l'anarchie qui est l'autorité? — Je l'ignore. Gomment le saurais-je?
Aucun journal ne me parvient ; deux lettres seulement m'ont été remises : — un billet de ma femme où elle n'ose me rien dire afin de ne fournir aucun motif de le retenir, et une lettre timbrée de Soissons, 27 juin, signée d'un nom illisible et d'une écriture qui m'est inconnue :
Elle m'est adressée :