‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856Chapitre 123 sur 199 · REFORME DU REGIME PÉNAL · texte numérisé non relu

REFORME DU REGIME PÉNAL

" L'expérience a fait remarquer que, dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappe', comme il l'est ailleurs par les grandes.

Il ... Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes; on doit être me'nager des moyens que la na ture nous donne pour les conduire. »

MOSTESQciEu. Esprit des Lois.

Prison delà Conciergerie, 5 juillet 1843.

Dans la réforme pénale, telle que je l'ai conçue et déjà exposée à plusieurs reprises, disparaissent les peines suivantes :

La mort,

Les travaux forcés à perpétuité el à temps,

La déportation,

La détention,

La réclusion,

L'emprisonnement.

Sont seulement conservés :

Le bannissement,

La dégradation civique.

L'interdiction en tout ou en partie de rexcrcice des droits civils, politiques et de famille,

L'amende,

Les dommages-intérêts.

Il n'est rien changé à la division suivante :

Crimes,

Délits, Contraventions.

Les actes qualifiés de crimes peuvent donner lieu cuniulativement ou séparément à l'application des peines suivantes : bannissement, dégradation civique, amende, dommages-intérêts.

Les actes qualifiés de délits peuvent donner lieu seulement à l'application des peines suivantes : interdiction en tout ou en partie de l'exercice des droits civils, politiques et de famille, amende, dommages-intérêts.

Les actes qualifiés simplement de contraventions peuvent donner lieu exclusivement à l'application des peines suivantes : amende, dommages-intérêts.

Quant à l'échelle à dresser et aux lignes de démarcation à tracer entre les crimes, les délits, les contraventions, c'est là une question que je laisse à débattre aux législateurs et aux jurisconsultes.

La question est secondaire.

La question principale est celle qui consiste à empêcher que notre système pénal n"empire au sein de la société le mal qu'il a pour but d'y combattre et qu'il y combat si imparfaitement.

Le problème des libérés est un problème qu'il faut résoudre à tout prix.

Point d'illusions !

Le système de l'emprisonnement cellulaire et le régime du patronage ne le résolvent point.

Coûte que coûte, le bannissement est préférable.

Peu importe d'ailleurs la dépense, car cette dépense sera amplement comblée par l'application, —dans tous les cas où une amende et des dommages-intérêts auront été prononcés, — du principe de la solidarité.

D'abord étendu de l'individu à la famille.

Ensuite de la famille à la commune.

Enfin de la commune à TEtat.

ittÉ.i^<ÉMabMaiiiwiÉMHÉiteai

JOURxNAL D'UN JOURNALISTE AU SECRET. . 487

La solidarité est le seul principe qui puisse resserrer les liens détendus de la famille, organiser la commune, sauver la société !

La solidarité existe entre l'État et les nationaux dans une multitude de cas ; pourquoi ne pas Tétendre à la commune, à la famille ?

L'individualisme est le mal qui nous dévore. L'individualisme est Terreur sociale que nous expions ; c'est un levain de révolution; c'est un crime de lèse-civilisation.

La famille n'est le plus communément qu'un vaste manteau flottant sous lequel on trouve abrités seulement le père et le fils, la mère et la fille.

Le frère ricîie qui vient au secours de ses frères pauvres, Toncle enrichi qui vient en aide à ses neveux ruinés, ne sont-ils pas aujourd'hui de très rares exceptions ?

L'avidité de l'argent, la division des fortunes due à l'égalité des partages, la multiplicité des besoins perpétuellement en lutte avec l'exiguïté des ressources de chacun, ne sont-elles pas autant de causes qui ont fait reléguer généralement parmi les préjugés ce respect scrupuleux du nom de la famille qui faisait qu'autrefois il n'y avait pas de sacrifice qui coûtùt pour sauver l'honneur de ce que l'on appelait « les siens » et le transmettre intact?

C'est à l'afgent à réédifier ce qu'il a détruit; c'est au principe de la solidarité à réparer le mal immense causé par la doctrine funeste de la responsabilité purement individuelle.

11 faut, il est nécessaire, il est urgent, que tous les membres d'une même famille soient intéressés à s'entr'aider les uns les autres, à exercer sur eux-mêmes un contrôle mutuel et une surveillance commune.

Ce n'est qu'en divisant ainsi la police : Premier degré : — Police exercée par la famille sur ellemême ; Deuxième degré ; — Police exercée par la commune sur

tous les individus nés dans les limites de sa circonscription ;

Troisième degré : — Police exercée par l'État ;

Ce n'est qu'en divisant ainsi la police qu'on parviendra à en exercer une qui soit efficace, simple, sûre, économique, salutaire, qui moralise et ne démoralise pas, qui rétablisse enfin l'ordre social délabré.

Tout crime, tout délit, toute contravention se résumant par un préjudice causé soit h l'Etat, soit à un particulier et souvent à l'un et à l'autre en même temps; tout préjudice se traduisant par des dommages- intérêts et par une amende, séparés ou réunis; tous dommages-intérêts alloués, toute amende encourue, retombant h défaut de l'individu à la charge de la famille, à défaut de la famille à la charge de Ja commune, à défaut de la commune à la charge de l'Etat, on comprend que dès lors la police s'exerce d'elle seule et d'elle-même.

Le cousin ne demeure plus étranger à son cousin ; l'oncle et la tante s'enquièrent de l'éducation donnée à leurs neveux; ils ont droit et autorité pour s'en enquérir, car ils peuvent être un jour pécuniairement responsables.

L'instruction publique n'est plus abandonnée négligemment à elle-même ; la commune a un intérêt trop direct à la surveiller.

Par le principe essentiellement civilisateur et moralisateur des trois degrés de solidarité, tels qu'ils viennent d'être définis, une protection est assurée contre les soustractions d'état aux malheureux enfants qu'on abandonnait, une digue est apposée à l'accroissement trop rapide de la population indigente, une solution de l'extinction du paupérisme se laisse entrevoir!

Celte idée, que je ne fais ici qu'effleurer et qu'indiquer, est la racine d'un germe dont mon esprit est le sillon labouré par la méditation.

Cette idée se lie étroitement a la nécessité d'un grand, livre de la population, dont le moindre avantage serait de simplifier la rédaction de tous les actes de l'état civil el de

luiirnirà In princip;ile hranclio de la statistique des données d'une exactitude rigoureuse et incontestable.

Elie supi)ose, il est vrai, l'instruction publique gratuite h tous les degrés, conséquemment accessible à tous; mais racconiplissement de cette condition est la clé de vuûle de toute société démocratique. Point de société démocratique organisée si rinstruction publique n'y est gratuitement donnée,

dbjectera-t-on, contre le régime pénal tel que j'en conçois la pensée, tel que j"en mûris la réforme, qu'il serait insuflisant? — Je répondrai par une multitude de citations. L'une d'elles, qui n'est pas la moins précieuse, prouve, à l'appui de mes idées, que nos pères les Germains n'admettaient guère que des peines pécuniaires; une autre constate qu'à Rome la peine corporelle pouvait se convertir en peine pécuniaire.

Des actes qualifiés crimes en d'autres temps et en d'autres pays ont disparu de nos codes, tels que les suivants : magie, hérésie, sacrilège, lèse-majesté.

Il s'agit d'achever l'œuvre et de rendre leur véritable caractère aux crimes et délits ainsi dénommés : — abus d'autorité, abus de confiance, accusations calomnieuses ou diffamatoires, adultères, assassinats, attroupements, bigamie, coalitions, concubinage, concussions, contrefaçons, corruption, détournement, dol, empoisonnement, excès, extorsion, faux, filouterie, homicide, incendies, machinations, mendicité, meurtre, outrages, pillage, rébellion, subornation, vagabondage, viol, violences et voies de fait ; — ces crimes et délits, ces perturbations sociales sont un préjudice causé; la peine doit donc être, indépendamment de l'amende encourue, des dommages et intérêts supérieurs au préjudice causé. « Chez les Grecs et chez les Romains, le voleur était D condamné à la peine pécuniaire il). Après la loi Porcia,le » v.jleur manifeste fut condamné au quadruple, et on con- » tinua à punir du double le voleur non manifeste. »

[l] MONTESQUIEU. Esprit des Lois.

Montesquieu avait raison lorsqu'il a dit : « C'est le triom- » plie de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque » peine de la nature particulière du crime. Tout l'arbitraire » cesse ; la peine ne descend point du caprice du législa- » teur, mais de la nature de la chose; et ce n'est pas » l'homme qui fait violence à l'homme. »

Je ne propose donc rien de nouveau, rien qui n'ait déjà été pratiqué lorsque j'insiste sur la nécessité de transformer et de simplifier notre régime pénal, établi en vue d'autres mœurs, d'autres idées, d'autres temps que les nôtres.

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