E. CAVAIGNAC
L'agent de l'autorité porteur de cet ordre apposa les scellés sur le matériel d'imprimerie servant à l'impression du journal la Presse, et conduisit M. de Girardin dans la prison de la Conciergerie, où il l'ut enfermé sans éerou ])réalable; aucun mandat de justice n'ayant été délivré contre lui.
Le 5 juillet, un ortlre de l'un de MM. les rapporteurs près les conseils de guerre de Paris lui ouvrit les portes de la prison, sans qu'aucune décision de justice ait ordonné son élargissement, sans qu'il ait eu à se défendre d'aucune accusation portée contre lui, soit devant la juridiction ordinaire, soit (levant la juridiction militaire.
Il était entré à la Conciergerie sans avoir été accusé, il en est sorti sans avoir été jugé.
Aujourd'hui, les scellés administratifs, apposés sur l'imprimerie du journal la Presse, subsistent encore et continuent, depuis le 2o juin dernier, à être un obstacle matériel à la publication du journal.
Les ternies de l'arrêté ci-dessus rapporté du chef du pouvoir exécutif constituent un obstacle d'une -autre nature. Cet arrêté ordonne en effet la suppression du journal la Presse. Soit que le mot supprimer signilie, dans la pensée du chef du pouvoir exécutif, que les propriétaires de la Presse sont privés d'uncmanière irrévocable, 'à tout jamais, du droit de publier leur journal ; soit que, contrairement
au sens grammatical du mot supprimer, le chef du pouvoir exécutif ait entendu seulement prononcer une suspension temporaire dont il se réserve de faire cesser les effets quand il le jugera à propos, quand il le trouvera bon, il est évident que, dans l'un et l'autre cas, les conséquences de l'acte du 25 juin sont les mêmes.
Entre un journal supprimé et un journal suspendu, qui ne pourra reparaître qu'avec l'autorisation et sous le bon plaisir du gouvernement, à une époque indéterminée, à un jour qui pourra se faire longtemps attendre, la différence est difficile à saisir. Dans les deux hypothèses, la liberté d'écrire est ravie, et la propriété du journal est confisquée.
Les propriétaires de la Presse demandent aux membres du barreau :
. Si la mesure qui les frappe dans leur droit et leur liberté d écrire, et dans leur propriété, s'appuie sur les principes du droit public ou privé.
DISCUSSIOX.
En temps ordinaire, sous l'empire des lois qui, depuis 1828, assurent la lil)erté d'écrire; sous la protection des principes sacrés qui, depuis l'origine des sociétés, ont, dans tous les temps et dans tous les pays, assuré l'inviolabilité des propriétés privées, il serait facile de résoudre la question ci-dessus posée. La réponse à celte question se trouverait dans toutes les constitutions que la France a successivement essayées depuis 1789, dans toutes les lois sur la presse, même dans les lois qui remontent aux plus mauvais jours de laRestauration, entin dans des principes universellement reconnus et acceptés par toutes les opinions politiques. Il serait superflu de rappeler ces principes, d'après lesquels l'acte qui a supprimé le journal la Presse devait être incontestablement considéré comme une atteinte à la liberté de la presse et h une propriété privée.
Mais la mesure dont il s'agit a été prise au milieu de circonstances extraordinaires, d'événements graves, en vue du
péril auquel la chose publique étail exposée, en vertu de pouvoirs exceptionnels conférés au signataire de l'arrêté du 25 juin. H importe de rechercher si cet arrêté, contraire à tous les principes du droit public et privé en temps ordinaire, trouve sa légitimation ou son excuse dans les circonstances qui l'ont fait rendre, ou dans les pouvoirs dont il émane.
A l'appui de la mesure administrative qui ordonne la suppression du journal la Presse, on ne pourrait invoquer que les motifs suivants :
1° II y avait, dira-t-on, nécessité, dans l'intérêt public, pour mettre fin à la lutte qui ensanglantait la capitale, d'empêcher le journal de paraître ;
2° Les pouvoirs illimités appartenant au chef du pouvoir exécutif l'autorisaient à recourir à une mesure qui n'était pas dans la loi, qui était même contraire à la loi;
3*^ La mise en état de siège de Paris est la base légale de l'arrêté du 25 juin. Cette mise en état de siège donnait au chef du pouvoir exécutif le droit d'agir comme il a jugé à propos d'agir.
11 est a remarquer que de ces trois motifs le dernier seul a été jusqu'à présent invoqué à l'appui de l'arrêté du 25 juin, qui porte, en effet, dans son préambule, ces mots : « En vertu du décret de VAssemblée nationale qui met la » ville de Paris en état de siège. » — Toutefois, comme nous pouvons supposer que les deux autres motifs sont sous-entendus dans l'arrêté, et qu'ils ne manqueront pas d'être rétrospectivement invoqués à l'appui de la mesure dont il s'agit, nous examinerons successivement les trois motifs, qui seuls, comme nous Tavons dit, pourraient être allégués comme justifiant en tout ou en partie l'arrêté du 25 juin.
§ l*^"". La nécessité peut-elle être considérée comme ayant donné au chef du pouvoir exécutif le droit de supprimer la Presse dans un intérêt de salut public?
11 n'appartient point au Conseil soussigné de rechercher, par l'examen des articles publiés dans la Presse , si le but, l'intention, le sens de ces articles étaient de nature h ex-
citer ou à prolonger le combat. Les propriétaires du journal s'expliqueront à cet égard, lorsque des reproches leur seront adressés ou qu'une accusation sera formulée de ce chef contre legérant. Constatons seulement qu'aucune.publication ou communication officielle n'a jusqu'ici énoncé ou donné à entendre que la mesure extraordinaire dont la Presse a été l'objet ait été motivée par la nécessité impérieuse de mettre fin à l'insurrection. L'élargissement de M. de Girardin , sans qu'il ait été jugé, sans qu'il soit en ce moment sous la menace d'aucune poursuite, semble d'ailleurs établir qu'aucun article condamnable n'a paru dans le journal ni avant ni pendant la déplorable bataille qui a duré quatre jours.
Admettons toutefois que le chef du pouvoir exécutif ait, à tort ou à raison, considéré la publication de la Presse comme présentant des dangers pour la République. — Dans ce cas, pouvait-il supj^rimer le journal?
Aucune loi n'autorisait une pareille mesure, aucun précédent ne la justifiait. La nécessité pouvait l'expliquer, l'intérêt public l'excuser; mais à la condition qu'elle fût renfermée dans les strictes limites de la nécessité, c'est-àdire qu'en aucun cas elle ne fût prolongée au-delà du temps pendant lequel cette mesure exorbitante, contraire à la loi, pouvait être plus ou moins justement réputée utile ou nécessaire.
Ainsi, pendant tout le temps que des engagements avaient lieu entre les insurgés et la garde nationale ou la troupe de hgne, pendant tout le temps qu'a duré le combat et jusqu'au moment où l'insmrection a été heureusement vaincue par les forces légales du pays, jusqu'au moment où le droit menacé a repris son empire, le chef du pouvoir exécutif, plus soucieux de l'intérêt et du droit de tous que de l'intérêt et du droit de quelques-uns, a pu, sous sa res-^ ponsabilité et sauf à rendre compte plus tard de cette grave atteinte portée à la liberté, empêcher un journal de paraître, en arrêtant la distribution des numéros imprimés et en défendant d'en imprimer d'autres le lendemain.
Mais lorsque les coups de fusil ont cessé de se faire eiiondre, lorsque l'état de guerre a pris fin, lorsque la nécessité, par conséquent, n'existe plus, les droits, quels qu'ils soient, du chef du pouvoir exécutif ne peuvent l'autoriser à priver un citoyen de la liberté d'écrire et de sa propriété.
Or, c'est là ce qu'a fait l'arrêté du 25 juin. Cet arrêté ne s'est pas borné à interdire la publication de la Presse pendant la lutte, jusqu'à ce que l'insurrection fût vaincue ; mais il a supprimé la Presse à toujours, d'une manière irrévocable. D"où il suit qu'en vertu d'un pouvoir emprunté à une nécessité passagère et momentanée, le chef du pouvoir exécutif aurait donné un ordre qui devrait survivre à celle nécessité, et se prolonger, se perpétuer même après que l'utilité ne pourra plus être censée exister, après que le pouvoir dont cet ordre émane aura disparu.
Par les raisons qui précèdent, il n'est pas possible d'admettre que le chef du pouvoir exécutif ait conservé le droit d'empêcher la Presse de paraître, aujourd'hui que la nécessité et l'intérêt public ne peuvent plus, moins que jamais, être allégués avec la moindre apparence de raison et de vérité.
§ 2. M. le général Cavaignac a-t-il été investi de la dictature par l'Assemblée nationale ? — Cette dictature lui aurait-elle donné le droit de « supprimer la Presse? »
M. le général Cavaignac n'a pas été investi de pouvoirs dictatoriaux. L'Assemblée nationale, par son décret du 24 juin, lui a délégué tous les pouvoirs exécutifs, mais elle ne lui a pas donné la dictature.
La dictature est la réunion dans les mêmes mains du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le dictateur ne reconnaît d'autre loi que sa volonté ; il agit sans surveillance et sans contrôle ; il est maître et chef suprême ; son indépendance et son autorité ne sont gênées par aucune entrave.
Pour montrer que l'Assemblée nationale n'a point, le 24 juin, abdiqué son omnipotence entre les mains de M. le
général Cavaignac, il suffit de se reporter aux termes de son décret ainsi conçu :
a L'Assemblée nationale a adopté le décret dont la teneur suit : » Art. 1''''. L'Assemblée nationale se déclare en permanence. «Art. 2. Paris est mis en état de siège.
» Art. 3. Tous les pouvoirs exécutifs sont délégués au général Cavaignac.
» Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 1R48.
» Les président et secrétaires, Signéa : SESARD, PEUPIN, ROBERT (des Ardennes),