‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856Chapitre 130 sur 199 · EMILE PEAK, EDMOND LAFATETTE, LAS- DRIN, BÉRARD · texte numérisé non relu

EMILE PEAK, EDMOND LAFATETTE, LAS- DRIN, BÉRARD

Ce décret délègue à M. le général Cavaignac « tous les pouvoirs exécutifs (1), » c'est-à-dire que l'Assemblée nationale l'investit de tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution de la loi. Il est chargé d'exécuter la loi, ce qui ne veut pas dire qu'il est autorisé à la violer, à la suspendre, à la supprimer. La loi continue d'exister pour lui aussi bien que

(1) Le projet de décret présenté -par M. Pascal Duprat était ainsi conçu :

« Article unique. Paris est en état de siège. Tous les pouroirs sont concentrés dans^les mains du général Cavaignac. «

Cette rédaction, qui semblait impliquer la dictature, a donné lieu à une vive discussion.

M. DTIPIN (de la Nièvre) : L'Assemblée n'entend pas déférer une dictature ; elle n'entend pas se désister de ses droits ; elle n'entend déléguer que le pouvoir exécutif. (Aux voix ! aux voix !)

M. larabit: J'approuve avec empressement la délégation. (Bruit, cris de toutes parts : Attention.) Citoyens, je m'oppose à l'état de siège. (Réclamations.) Je m'oppose à la dictature. Les lois suffisent avec la force armée pour rétablir l'ordre dans la cité. Oui, l'énergie et le dévoûment du général Cavaignac, le dévoûment de la garde nationale et des troupes suffisent pour sauver la République. Nous n'avons pas besoin de suspendre les lois; déléguons toute notre contiance au général Cavaignac; mais je m'oppose à l'état de siège. (Aux voix! aux voix!)

UN MEMBRE : Allez donc voir ce qui se passe dans la rue.

M. PASCAL DUPRAT : On me fait remarquer que ma proposition aliène les droits de l'Assemblée ; ce n'est pas moi qui aurais jamais pu commettre une pai-eille erreur. Il est bien entendu que l'Assemblée nationale ne perd rien de ses droits et de sa souveraineté.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que des pouvoirs exécutifs, et que, lors même que tous ces pouvoirs seront remis entre les mains du général Cavaignac, nous siégerons ici dans la majesté de notre souveraineté. Je demande donc qu'on ajoute, pour répondre à ces scrupules, le mot eiécutif, pouvoirs ejcécutifs.

{Moniteur du 25 juin 1348.)

DOCOIENTS POUR L lilSTOIRE. 529

pour les autres citoyens ; il iloit rexécuîer iui-inènie puisqu'il est chargé de la faii'c exéculei' par tous.

La réunion de tous les pouvoirs exécutii's entre les mains de M. le général Cavaignac ne lui donnait donc pas le droit de faire autre chose que ce qu'un pouvoir exécutif, régulièrement issu d'une constitution, aurait eu le droit de faire.

Oi', le pouvoir exécutif, quelles que puissent être l'étendue de ses attributions, la liberté et l'indépendance de son action, n'a jamais eu et n'aura jamais le droit de se mettre au-dessus ou à côté de la loi. Le pouvoir exécutif n'a jamais eu et n'aura jamais le droit de faire ce que la loi défend ou même ce qu'elle ne permet pas.

En supposant donc que le décret du 24 juin ait conféré à M. le général Cavaignac des droits égaux à ceux que les anciens rois tenaient de la Charte de 1814 et de celle de 1830, ces droits n'iraient pas jusqu'à l'autoriser à supprimer un journal sans jugement, de sa seule autorité ; car ce droit n'est écrit nulle part dans la loi. Ce droit n'a jamais appartenu au pouvoir exécutif, et on peut affirmer qu'aucune constitution ne le lui donnera jamais.

En l'état actuel de la législation, le droit de supprimer un journal n'appartient à aucune autorité, à aucun tribunal. Le crime le plus attentatoire l\ la sûreté du pays,. commis parla voie d'un journal, n'autoriserait pas le juge chargé de la répression h ordonner la suppression de ce journal. Les lois de septembre' elles-mêmes, que le gouvernement provisoire s'est empressé d'abroger comme contraires au principe républicain, n'autorisent pas la suppression^ mais permettent seulement la suspension pour un temps qui ne peut excéder quatre mois, lorsque le gérant, en état de récidive, est condamné pour crime.

Si la loi ne donne à aucune autorité, dans aucun cas, le droit de supprimer un journal, il est démontré que le pouvoir exécutif, quels que soient sa dénomination et son mode d'action, ne saurait avoir un di'oit que la loi n'a pas établi

et qui serait la négation de Tune de nos plus précieuses libertés.

L'acte qui supprime la Presse ne pourrait donc avoir d'efficacité que dans le cas où M. le général Cavaignac, investi de la dictature, aurait été, du consentement de l'Assemblée nationale, placé au-dessus de la loi. Mais, dans ce cas même, les effets de cet acte auraient cessé le jour où la dictature aurait elle-même pris fin. Les propriétaires de la Presse seraient rentrés dans leur droit au moment où l'autorité exceptionnelle qui leur imposait sa volonté et les privait d'un droit reconnu et sanctionné par la loi aurait disparu, pour rendre aux citoyens la protection et les garanties des lois en vigueur.

Or, si M, le général Cavaignac eût été dictateur, il ne l'aurait été que du 24 au 28 juin. Il aurait cessé de l'être lorsque, dans la séance du 28, il a déposé les pouvoirs extraordinaires qu'il tenait de l'Assemblée pour devenir président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif. A ce moment, la loi ayant repris son empire, l'acte du 25 juin aurait perdu toute la force que dans l'origine il aurait pu avoir.

§ 3. Est-il vrai que la législation spéciale sur l'état de siège, en privant les citoyens de tous leurs droits et de toutes leurs garanties, permette au chef du pouvoir exécutif de supprimer un journal?

Les conséquences de la mise en état de siège d'une ville sont en général peu connues. L'opinion publique les exagère singulièrement et paraît disposée à croire que la concentration momentanée de tous les pouvoirs dans les mains de l'autorité militaire a pour résultat nécessaire de donner à cette autorité, une liberté illimitée d'action, une omnipotence qui, dans l'état de notre législation et de nos mœurs, ne peut, même accidentellement, appartenir à personne.

En examinant la législation spéciale sur l'état de siège, en rapportant la manière dont cette législation a été interprétée sous l'Empire, la Restauration et le gouvernement de Juillet, nous démontrerons que la mise en état de siège

d'une ville n'a pas pour eiïet de priver les habitants de tous leurs droits, ni de donner, par conséquent, au connnandant d'armes le pjuvoir de se mcllrc au-dessus de toutes les lois.

La loi du 8 juillet 1791 porte, dans son article 5 : « Les » places de guerre et postes militaires seront considérés » sous trois rapports, savoir : dans Vétat de paix, dans Vétat » de siège, dans Vétat de guerre. »

Après avoir établi (art. 6) que dans les places en état de paix la police intérieure et tous autres actes du pouvoir civil n'émaneront que des magistrats et autres officiers civils, celte même loi dispose (art. 7) :

« Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieure ; mais ils pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéressent la sûreté de la place. En conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agents militaires, les' délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront transmises et resteront à la municipalité. »

Aux termes des articles 8 et 9 de cette même loi du 8 juillet 1791, Vétat de guerre doit être déterminé par un décret du Corps législatif, ou par une proclamation du roi, dans le cas où le Corps législatif n'est pas assemblé. Cette proclamation doit être ultérieurement soumise au Corps législatif, qui la valide ou l'infirme.

L'article 10 détermine en ces termes les conséquences de l'état de siège :

« Art. 10. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils seront revêtus par la Constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle. »

La Constitution de l'an III n'ayant point déterminé expressément les cas ni les formes dans lesquelles les villes de l'intérieur pourraient être déclarées en état de guerre

et en état de siège, la loi du 10 fructidor an ITT y pourvut par les deux articles suivants :

« Art. l^"". Le directoire exécutif ne pourra déclarer en état de guerre les communes de l'intérieur de la République qu'après y avoir été autorisé par une loi du Corps législatif.

» Art. 2. Les communes, de l'intérieur seront en état de siège aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou des rebelles, les communications du dedans au dehors ou du dehors au dedans seront interceptées à la distance de 3,502 mètre (1,800 toises) des fossés ou des murailles •, dans ce cas, le directoire exécutif en préviendra le Corps législatif. »

Cette loi fut modifiée, quelques jours après sa promulgation, par suite du 19 fructidor de la même année, qui, en ordonnant la déportation de plusieurs membres du Corps législatif et en prescrivant certaines mesures révolutionnaires, porte dans son article 39 :

« Art. 39. Le pouvoir de mettre une commune en état de siège est rendu au Directoire. »

Les Constitutions postérieures à celle de l'an III ne s'expliquent pas sur le droit de mettre une ville en état de siège. C'est uniquement dans le décret impéi'ial du 24 décembre 1811 qu'il faut aller chercher les dispositions qui déterminent et réglementent les conséquences de celte mesure exceptionnelle.

Ce décret est relatif à Vorganisatioii et au service des états-majors de place. Dans les articles 50, 51, 52 et 53, il détermine les cas dans lesquels la place doit être considérée en état de paix, de guerre ou de siège. Vétat de guerre peut résulter d'un décret de l'empereur, « lorsque » les circonstances obligent de donner plus de foire et d''ac- » tion à la police militaire (art. 52. § 2). « L'état de siège est déterminé « par un décret de l'empereur, ou par l'inves- » tissement, ou par une attaque de vive force, ou par une » sédition intérieure, » etc.

Voici maintenant, d'après le décret de 1811, les conséquences de Vétat de guerre :

« Art. 92. Dans les places en état de guerre, la garde nationale et la

iam&â^css

garde municipale passent sons le commandement du gouverneur ou commandant, et l'autorité civile ne peut ni rendre aucune ordonnance de police sans l'avoir concertée avec lui, ni refuser de rendre celles qu'il juge nécessaires à la sûreté de la place ou à la tranquillité publique. ï>

Les articles 93, 94 et 9o confèrent au commandant des pouvoirs assez étendus pour les objets suivants ;

Approvisionnement de la place en sui)sistances et matériaux utiles à la défense ;

Embrigadement des ouvriers charpentiers et autres qui peuvent servir à couper les incendies, et qui, à cet effet, sont formés sous leurs syndics et quatre maîtres, en compagnies, sections et ateliers;

Exclusion des bouches inutiles, des étrangers et des gens notés par la police civile ou militaire ;

Destruction de tout ce qui peut, dans l'intérieur de la place, gêner la circulation de l'artillerie et des troupes; à l'extérieur, de tout ce qui peut offrir quelque couvert h l'ennemi et abréger ses travaux d'approche.

Voilà les seules dispositions qui puissent affecter les personnes, les droits ou les propriétés des habitants d'une ville en état de guerre.

Lorsque la ville est en état de siège, le gouverneur ou commandant mililaii'c a des droits plus étendus résultant des articles 101, 102, 103 et 104, ainsi conçus :

« Art. loi. Dans les places en état de siège, l'autorité dont les magistrats étaient revêtus, pour le maintien de l'ordre et de la police, passe tout entière au commandant d'armes, qui l'exerce, ou leur en délègue telle ou telle partie qu'il juge convenable.

» Art. 102. Le gouverneur ou commandant exerce cette autorité ou la fait exercer en son nom et sous sa surveillance, dans les limites que le décret détermine, et si la place est bloquée, dans le rayon de l'investissement.

» Art. 103. Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire choisi, autant que possible, parmi les ofticiers do gendarmerie; et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires.

» Alt. 10-3. Dans l'état de siège, le gouverneur ou commandant détermine le service des troupes, de la garde nationale et celui de toutes les au-

534 tS48.

torités civiles et militaires, sans autre règle que ses instructions secrètes, les mouvements Je l'ennemi et des travaux de l'assiégeant. •>

Ainsi, les conséquences de Vétat de siège sont :

1° Attribution au chef militaire de toute raiitorité dont les « officiers civils seront revêtus par la Constitution pour » le maintien de l'ordre et de la police intérieure,» (Art. 10 de la loi du 8 juillet 1791.) — Exercice par le chef militaire ou délégation par lui de « l'autorité dont les magistrats » étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la po- » lice. » (Art. 101 et 102 du décret du 14 décembre 1811.)

2° Remplacement facultatif des tribunaux ordinaires par les tribunaux militaires. (Art. 103 du môme décret.)

Ces conséquences sont les seules qu'il soit possible d'induire des lois sur la matière. L'autorité militaire commande seule dans la place, et pour faire respecter ses ordres, pour assurer l'exercice de sa puissance, elle peut charger les tribunaux militaires de juger des individus et des faits qui, dans un autre temps, n'appartiendraient pas à la juridiction des conseils de guerre.

Mais, de cette concentration dans les mêmes mains de pouvoirs qui, dans un temps ordinaire, sont divisés, — de ce déplacement temporaire des juridictions, suit-il nécessairement que toutes les lois sont suspendues, tous les droits anéantis, toutes les garanties enlevées aux citoyens ; suit-il que la volonté du commandant militaire soit la seule loi, et que l'attribution qui lui est conférée par l'article 104 du décret de 1811, de « déterminer le service de toutes les » autorités civiles et militaires, » lui donne aussi le pouvoir de prendre des mesures qu'aucune loi n'autorise, qui sont contraires à toutes les lois ?

Nous ne pouvons pas l'admettre. Jamais, sous aucun régime, l'état de siège n'a produit de semblables conséquences. En l'an VII. par un décret du 28 thermidor, les quatre départements en deçà du Rhin furent mis en état de siège; en 1807, par deux décrets du 26 mai's, les villes de Brest et d'Anvers furent pareillement mises en état de siège, et les conséquences de la mesure paraissent avoir été

UÉÉÉSBBBhj

DOCOIENTS POUR L'HISTOIRE. 535

uniquement de faire passer dans les mains du chef militaire la police des localités déclarées en état de siège. Ce sont les termes des deux décrets du 26 mars 1807.

En 1832, une ordonnance du 3 juin déclara en état de siège les communes comprises dans les départements de Maine-et-Loire, Vendée. Loire-Inférieure et Deux-Sèvres. Dans le rapport qui précède cette ordonnance, M. de Montalivet, alors ministre de l'intérieur, expose que « cette » mesure n'interrompra en aucune manière le cours na - » turel des choses dans les départements qui y sont soumis » pour tout ce qui ne se rapporte pas au complot contre- » révolutionnaire ; ainsi les autorités judiciaires et adminis- » tratives conserveront leurs attributions accoutumées pour » tout ce qui est en dehors des troubles politiques. »

A cette époque, des circulaires furent adressées par les ministres de la guerre, de l'intérieur, de la justice et de la marine au sujet de l'état de siège. On lit dans ces circulaires :

« Le roi a voulu restreindre au cas de rébellion les formes exceptionnelles, conservant avec soin à tous les citoyens étrangers à ce crime les garanties de la loi commune.

» Les autorités judiciaires et administratives sont à la disposition de l'autorité militaire pour la découverte des renseignements, les visites domiciliaires, etc. Les douanes, la marine seront utilisées pour que le littoral soit fermé à la fuite des prévenus.

» La mise en état de siège a en outre pour effet le désarmement absolu et immédiat de toutes les communes, etc. »

Dans le rapport qui précède l'ordonnance du juin 1832 , rendue pour mettre la ville de Paris en état de siège, M. de. Montalivet s'exprime ainsi :

0 Ce n'est pas après la répression des troubles par la force armée qu'il est besoin de rassurer la population sur la portée de cette mesure, qu'elle a désirée elle-même trop généralement pour ne pas s'être rendu compte de son véritable caractère.

« Tel sera pour Paris l'objet et l'effet de l'état de siège : rendre la force publique plus présente et plus active, sans rien changer du reste, eu tout ce qui concerne ni les préparatifs , ni l'exécution du complot et de la révolte, à la juridiction ordinaire et à la marche habituelle de l'administra-

tion. Ponr tout dire, en un mot, c'est la conspiration seule qu'il s'agit de mettre en état de siège dans Paris, n

Dans une instruction adressée par M. le ministre de la guerre au général commandant la 1''^ division militaire, les mêmes principes sont développés. On y remarque une disposition spéciale qui concerne la presse. Le ministre explique que, pendant la durée de l'état de siège, les délits de presse seront justiciables des tribunaux ordinaires; mais les crimes de provocation à la révolte seront justiciables des conseils de guerre.

Nulle part, dans les documents que nous venons de rappeler, le gouvernement de juillet n'exprime la pensée que l'état de siège autorise aucune mesure extraordinaire contre les droits, les libertés ou la propriété des citoyens.

L'état de siège de Paris fut levé le 29 juin 1832. Dans le rapport qui précède l'ordonnance, M. de Montalivet s'exprime ainsi :

« En mettant aujourd'hui un terme à toutes les conséquences de l'état de siège pour la ville de Paris, le gouvernement éprouve le besoin de rendre hommage à la sagesse et au patriotisme de l'immense population de cette capitale, qui a senti que la mesure adoptée iVoffectait en rien ses droits et ses intérêts, ses libertés ni ses habitudes, et qui, par sa confiance et son activité, a témoigné hautement qu'elle ne voyait dans les déterminations du pouvoir qu'une nécessité dont il n'était pas l'auteur et une garantie des principes d'ordre qui ont triomphé, en 1832 comme en 1830, d'une faction contre-révolutionnaire. »

Les conséquences de la mise en état de siège ainsi déterminées, et par le texte des lois que nous avons rapportées et par l'application qui en a été faite sous les anciens gouvernements, recherchons maintenant si la suppressio7i d'un journal est une de ces mesures qui peuvent être prises, soit par le pouvoir exécutif, soit par le commandant militaire, dans m^e ville en état de siège, et si cette suppression pourrait même être prononcée par un conseil de guerre en cas de condamnation du gérant pour crime de rébellion.

Pour découvrir dans l'arsenal de la législation française une disposition autorisant le pouvoir exécutif à supprimer

un journal, il faudrait remonlcM' à Tarticle 9 de la loi du 21 octobre 181 i, à rarticle unique delà loi du 28 février 1817, aux articles 1^" et 2" de la loi du 31 mai-s 1820 et à l'article l®"" de la loi du 17 mars 1822, portant :

» Les jonvnaux ou écrits périodiques ne pourrout paraître qu'avec l'autorisaîion du rrii. »

Encore faut-il remarquer que l'article 2 de la loi du 31 mars 1820 et l'article l^^" de la loi du 17 mars 1822 déclarent que les journaux alors existants, pour continuer de paraître, n'auront pas beson d'autorisation ; d'où il suit que les lois de censure elle-mêmes n'ont pas cru pouvoir supj)rimer un journal.

Il doit para lire superflu de démontrer qu'aucune des lois postérieures à 1821, qui toutes ont. dans une proportion plus ou moins large, consacré la liberté de la presse, n'ont armé le pouvoir exécutif du droit de supprimer, ni même de suspendre un journal, dans aucun cas et |)our quelque motif que ce puisse être.

Si ce droit n'appartient pas au pouvoir exécutif, peut-il exceptionnellement appartenir au commandant militaire d'une ville en étal de siège ?

On comprend bien que le commandant militaire ait tous les droits du pouvoir exécutif qui Ta nommé, et dont il relève ; mais on ne saurait comprendre qu'il en ait de plus étendus ; que le subordonné ait une autorité plus grande que le chef auquel il doit obéir. Si donc le chef du pouvoir exécutif n'a pas le droit de siipprimer ou de suspendre un journal, le commandant militaire ne saurait l'avoir, avec d'autant plus de raison que ce commandant militaire est seulement substitué aux officiers civils [loi du 8 juillet 1791), aux magistrats (décret du 24 décembre 1811), et qu'aucun officier civil, aucun magistrat n'a reçu d'aucune loi, depuis soixante ans, un pareil pouvoir.

Un conseil de guerre, dans le cas où le gérant serait traduit devant lui, aurait-il le droit d'ordonner la suppression du journal ?

Si le gérant de la Presse avait fait une fausse déclaration

sur le nom des associés en nom collectif, leur part d'intérêt, etc., etc. (art. 11 delà loi du 18 juillet 1828) ; si le gérant signataire était condamné à l'emprisonnement ou à l'interdiction des droits civils (art. 19 de la loi de septembre 1835;; si le cautionnement du journal était frappé d'une saisiearrêt sans que la main-levée en fût rapportée dans le délai de quinzaine (art. 15 de la même loi], dans ces trois cas le journal devrait cesser de paraître (ce sont les termes de la loi), sous peine de un mois à six mois de prison et de 200 fr. à 1,200 fr. d'amende.

Mais il est à remarquer que dans les deux derniei's cas le journal peut continuer sa publication, si le gérant condamné à la prison et à l'interdiction des droits civils est remplacé par un gérant qui n'est frappé d'aucune incapacité légale, et si le cautionnement, entamé par une saisie, est complété.

On peut donc dire qu'en aucun cas la loi ne prononce, ou plutôt n'autorise le juge à prononcer la suppression d'un journal, si ce n'est dans le cas d'une déclaration fausse et frauduleuse faite h la direction de la librairie ; c'est-à-dire lorsque le journal n'a point d'existence légale, lorsqu'il ne peut paraître sans que son gérant se mette en opposition à la loi.

L'article 15 de la loi du 18 juillet 1828 autorise les tribunaux, en cas de récidive par le même gérant, à prononcer la suspension du journal pour un temps qui ne pourra excéder deux mois ni être moins de dix jours.

L'article 12 des lois de septembre {abrogées par le gouvernement provisoirs comme contraires au principe républicain) autorise le juge à prononcer une suspension de quatre mois, si la seconde condamnation prononcée pour crime a lieu dans la même année que la première.

Le gérant de la Presse ne se trouvant dans aucun des cas prévus par la loi, il en résulte qu'alors même qu'il aurait été traduit devant un conseil de guerre, ce conseil n'aurait pas même pu ordonner la suppression de la Presse pendant

un délai de dix jours, minimum porlé par l'article lo de la loi du 18 juillet 1828.

Par tous ces motifs, le Conseil soussigné estime que la suppression du journal la Presse ou la suspension de ce journal pendant un temps indéterminé n'est justifiée ni par ime nécessité que le gouvernement n'a pas même invoquée, ni par les prétendus pouvoirs dictatoriaux conférés à M. le général Cavaignac, ni par la nature de ses attributions comme chef du pouvoir exécutif, ni enfin par la législation exceptionnelle sur Télat de siège; et que cette mesure, contraire à toutes les lois sur la presse, n'aurait pas même pu être ordonnée par un jugement émané d'un conseil de guerre ou de toute autre juridiction ordinaire ou extraordinaire.

Délibéré à Paris, le 8 juillet 1848.

A. LABOT,

Avocat au conseil d'État et à la cour de cassation.

Page 1