ADHÉSIONS
« La suspension prolongée de la Presse est une grave at- » teinte portée tout à la fois h la liberté de la pensée et à » la propriété. L'histoire des trente dernières années n'ofîre » pas un seul exemple de cette confiscation d'un grand or- » gane de l'opinion publique. La dernière monarchie vit » aussi la guerre civile désoler Paris, embraser une partie » de la France ; et pourtant elle ne crut point que l'état de » siège l'autorisât h supprimer sans jugement les journaux » les plus hostiles. Pour rencontrer cet acte d'ostracisme, il » faut remonter jusqu'au Directoire. Le pouvoir, qui par » son énergie a sauvé la République et la société, aurait » gagné à éviter de tels rapprochements. Déjà l'opinion » commente cette mesure violente, née de la dictature et » de la guerre, et qui survit à l'une et l'autre. Les hommes » graves, qui ne séparent pas la liberté de l'ordre, se de- » mandent comment le bien public exige l'interdiction d'un
f> journal comme la Presse^ quand le calme règne dans la » société. L'opinion ne tarderait pas à aller plus loin, et » bientôt elle serait tentée d'assigner à cette persécution » des causes moins légitimes que la nécessité et le salut » de l'État. Nous n'avons, nous, à examiner qu'une ques- » tion de légalité.
» L'Assemblée nationale a déclaré Paris on état de siège '» et délégué tous les pouvoirs exécutifs au ministre de la » gueiTC. Cette sorte de dictature ne pouvait durer plus » longtemps que l'état de guerre, et l'honorable général » Cavaignac s'est empressé de la déposer lui-même entre » les mains de l'Assemblée. L'état de siège a été maintenu. » La ville de Paris se trouve donc purement et simplement » sous l'empire de l'état de siège; et toute la question est » de savoir si cet état permet au gouvernement de sup- » primer sans jugement un journal qui a rempli d'ailleurs » les conditions de la loi.
» La confiscation d'un journal est une chose très grave, » dans un pays où la Constitution proclame la liberté de la » pensée et la propriété inviolable. Ce n'est pas seulement » une opinion qui cesse d'avoir son organe ; c'est un atelier » qui se ferme au travail, c'est une propriété qui disparaît.
» Tous les législateurs de la presse ont compris que la » justice elle-même ne devait pas être armée d'une telle » puissance. La loi au'orise le juge à atteindre la publica- » tion du journal dans deux cas seulement. Lorsque le pro- » priètaire a fait une déclaration fausse et frauduleuse, la » loi du 18 juillet 1828 veut que le journal cesse de paraî- » tre. Le juge peut encore, selon la même loi et celle de » 1835, suspendre un journal, pendant quatre mois au » maximum, lorsque ce journal a encouru deux condamna- » tiens dans la même année. La loi respecte la propriété » du journaliste dans toute autre situation.
» L'état de siège livre-t-il cette propriété h l'arbitraire » de l'autorité militaire? Une loi existe-t-elle qui donne au » pouvoir exécutif, avec ces trois mots magiques, état de » siège, le droit de mettre un journal hors la loi, de le con-
» fisquer sans formalité ni jugement? La législation et la » jurisprudence répondent négativement.
» Trois lois ont réglé l'état de siège : celle de 1791, celle » de l'an V, et le décret du 24 décembre 1811. Or, il suffit » de parcourir les textes de ces législations pour montrer » qu'aucune d'elles ne confère au pouvoir exécutif cette » faculté inconstitutionnelle et exorbitante. L'article 10 de » la loi du 8 juillet 1791 ne permet aucun doute : « Dans les » places de guerre et postes militaires, lorsque ces places » et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les » officiers civils sont revêtus par la Constitution pour le » maintien de l'ordre et de la police intérieure passe au » commandant militaire, qui l'exercera excluî^ivement sous » sa responsabilité personnelle. »
» L'article 101 du décret de 1811 n'est pas moins clair : (c Dans les places en état de siège, l'autorité dont les ma- » gistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de » la police passe tout entière au commandant d'armes, qui » l'exerce ou leur en délègue telle partie qu'il jugera con- » venable. »
» Concentration du pouvoir dans la main du comman- » dant militaire, juridiction des conseils de guerre subsli- » tuée en certains cas à la juridiction des tribunaux, voilà » tout le régime légal de l'état de siège. Le chef militaire » n'est point, comme les anciens dictateurs de Rome, in- » vesti de pouvoirs illimités et sans contrôle ; il ne dispose » arbitrairement ni des propriétés, ni de la liberté, ni de la » vie des citoyens ; son autorité n'est pas supérieure aux » lois ; il a les droits qui appartiennent aux magistrats pour » le maintien de l'ordre et de la police, rien de plus, rien » de moins. Pas plus qu'un magistrat, il n'a donc le droit » de supprimer un journal sans formalités et sans ju- » gement.
» La jurisprudence confirme ces maximes de droit pu- » blic. La mise en état de siège de la ville de Paris, en » 1832, donna naissance à de graves questions. Le gouver- » nement d'alors prétendit que ce régime suspendait l'em-
» pire des lois ordinaires. La Cour suprême, appelée à » prononcer, décida solennellement que l'état de siège » n'enlève aux citoyens aucun des droits, aucune des ga- » rantics que leur confère la Constitution. Le pouvoir se le » tint pour dit, et il sanctionna lui-même la jurisprudence » de la Cour de cassation, en proposant à la Chambre des » pairs, le 10 décembre 1832, une loi organique de l'état de » siège. Le projet, qui d'ailleurs fut retiré, autorisait l'em- » ploi de commissaires extraordinaires, avec pleins pou- » voirs d'exil, de saisie et de proscription.
» Nous demandons maintenant quel est le droit dont la » société soit plus jalouse, qu'elle proclame plus inviolable » que la liberté de la presse? Si le gouvernement connaît » une loi qui permette de briser la plume dans la main du » publiciste, sous prétexte que ses écrits pourront être » dangereux, il est bon de la signaler, car, tant qu'elle » existera, la Constitution sera une chirrière et l'abolition » de la censure une vaine parole. Jusqu'à ce qu'on ait » montré ce texte inconnu , nous persistons à penser que » la suppression du journal la Presse, décrétée sous l'em- » pire d'une nécessité plus que contestable , maintenue » avec rigueur au sein du calme et de l'ordre, est un abus » et une illégalité.