J. LANGLAIS
» Avocat à la Cour d'appel de Paris^ » Représentant du peuple. »
« J'adhère également à la consultation qui précède.
» Plus j'apprécie, comme citoyen , l'immense service que » le chef du pouvoir exécutif vient de rendre à la cause de » la société et de la civilisation, moins j'hésite, comme ju- » risconsulte, à lui signaler l'erreur regrettable qui, au » point de vue de la légalité, me paraît avoir été commise » en son nom par la suppression, ou même la simple sus- » pension du journal la Presse.
» Il ne faut pas confondre la dictature avec l'état de » siège.
» La dictature, c'est l'arbitraire pur, c'est le pouvoir lé-
» gislatifet le pouvoir exécutif dans la même main, c'esl » le régime du bon plaisir dans son acception la plus large, » sans entraves, sans limites, sans contrôle, ou borné seu- » lement par la responsabilité morale de ses actes.
» L'état de siège, c'est le déplacement et la concentra- » tion des pouvoirs légaux, pour leur assurer une action » plus rapide et plus énergique.
» Or, le décret du 24 juin n'a pas créé de dictature.
» L'Assemblée nationale n'a point abdiqué momenta- » nément.
» Loin de là, elle s'est déclarée en permanence.
» Elle a seulenTent mis Paris en état de siège et délégué » au général Cavaignac tous les pouvoirs exécutifs.
» Mais , apparemment , tous les pouvoirs exécutifs tels » qu'ils étaient légalement constitués ;
» Et sans rien ôter ou ajouter aux conséquences de l'état » de siège, telles que les lois antérieures, et en dernier lieu » le décret du 24 décembre 1811, les avaient réglées, éten- » dues et définies.
» Ainsi, l'autorité dont les magistrats étaient revêtus, » pour le maintien de V ordre et de la police, a passé immé- » diatement et tout entière au commandant de la force ar- » mée. (Articles 101, 102.)
» Et, en même temps, la poursuite et la répression des » délits de toute nature ont passé à la juridiction mi- » litaire (103).
» Cela étant, il est hors de doute que le commandant » d'armes a pu prendre, à l'égard des journaux ou autres « écrits, toutes les mesures d'ordre ou de police réservées » jusque-là aux magistrats ordinaires; par exemple, pour » ce qui concerne l'affichage, la mise en vente, la distribu- » tion dans les lieux publics, etc. Il a pu de môme faire » pratiquer par la justice militante toutes saisies et pour- » suites, et lui livrer, pour être punis par elle, selon les lois » existantes j soit les auteurs présumés des délits de presse, » soit ceux qui publieraient des journaux et écrits périodi- » ques sans avoir préalablement satisfait au cautionne-
» ment ou aux autres conditions légales non encore abro- » gées.
» Au-delà, c'est l'arbitraire ou la dictature, qui, encore » une fois, n'est ni dans l'esprit ni dans les termes du » décret du 24 juin, ou des lois antérieures sur l'état de » siège.
» En admettant qu'on ait pu se faire illusion dans le pre- » mier moment et au milieu de si graves préoccupations, il » n'est pas possible que la réflexion et l'examen ne fassent » pas révoquer sans délai, à l'égard du journal la Presse. » une mesure dont l'illégalité, en se prolongeant, s'aggra- » verait chaque jour davantage.
» Paris, 12 juillet 1S48.