A. PAILLET
» Ancien bâtonnier. »
« L'ancien avocat soussigné adhère entièrement à la » Consultation qui précède.
» L'état de siège, quelquefois nécessaire à la sûiieté pu- » blique, soit au milieu des troubles civils, soit pendant les » dangers d'une guerre ordinaire, l'état de siège n'est pas « une situation indéterminée, privée de règles et de prin- » cipes. C'est un état heureusement peu connu dans la pra- » tique, mais parfaitement réglé par la loi. Il a pour effet » de concentrer dans la main de l'autorité militaire les » pouvoirs qui, dans l'état ordinaire des choses, appartien- » nent à l'autorité civile. Il assure ainsi l'unité dans le com- » mandement. Il produit en même temps ce grand résultat » de déplacer les juridictions et d'étendre à ceux qui n'y » seraient pas naturellement soumis la compétence des » conseils de guerre.
» Voilà la limite des sacrifices que l'état de la cité, le » péril de la situation imposent aux citoyens. Il n'est per- )i mis à personne d'aller au-delà et de substituer le régime » de l'arbitraire au régime exceptionnel défini par la loi.
» chaix-d'est-ange, » Ancien bâtonnier. »
« Le soussigné, avocat à la Cour d'appel de Paris, après » avoir pris connaissance de l'avis délibéré par AP La bot, » avocat à la Cour de cassation, estime ce qui suit :
» En droit, les principes posés par la consultation sont » incontestables.
» La mise en état de siège n'a pas d'autre effet que de » renverser les rôles de l'autorité civile et de l'autorité mi- » litaire. Au lieu d'obéir, comme en temps de paix, l'auto- » rite militaire commande en état de siège.
» Les pouvoirs ordinaires des autorités civile et judi- » ciaire sont concentrés dans la main de l'autorité mili- » taire.
» Mais aucun pouvoir extraordinai)-e n'est attribué à » l'autorité militaire, si ce n'est la disposition immédiate » des propriétés pour la défense militaire de la place in- » vestie.
» En droit donc*, en droit strict, le commandant d'armes » n'a pas le pouvoir de porter atteinte aux propriétés qui » ne gênent pas matériellement la défense, non plus qu'aux » libertés des citoyens. La suppression des journaux, qui, » même en deliors de tout cautionnement ou de toute for- » malité, constituent à la fois une propriété et un instru- » ment pour l'ex<3rcice du libre droit de parler et d'écrire, « cette suppression n'est pas autorisée par la législation » sur l'état de siège.
» Mais, en fait, la confusion des pouvoirs dans une seule » main rend impossible la revendication d'aucun droit de » la part des citoyens.
» A quelle autorité civile pourraient-ils demander pro- » tection? Devant quelle juridiction pourraient-ils porter » leur plainte ? Quelle voie leur serait ouverte pour intro- » duire leur action? L'autorité des officiers civils et celle » des magistrats sont attribuées au chef militaire. On ne » pourrait donc qu'en appeler à César des actes de César » lui-même.
» Dans une pareille situation, l'intervention des avocats, » qui n'ont d'autre fonction, d'autre devoir et d'autre droit
546 fl848.
» que de concourir ]y,\v leur niinislère, dans l'intérêt des » parties, à la bonne distribution de la Justice, serait sans « objet et sans efficacité.
» Le régime de l'État de Siège est un régime de Force.
)) On ne discute pas contre la Force. Les avocats, qui « sont des hommes de discussion, n'ont donc rien à dire ni )i rien à faire.
» Délil)éré à Paris, le 12 juillet 1848.