‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856Chapitre 134 sur 199 · HENRY CELLIEZ · texte numérisé non relu

HENRY CELLIEZ

» Avocat à la Cour iV appel. »

« Le soussigné, avocat à la Cour d'appel de Paris, adhère » par les raisons qui s'y trouvent développées, à la consul- » tation de Mi^ Labot, son confrère. On comprend que, pen- » dant la lutte d'une guerre civile, le pouvoir militaire in- » vesti d'une autorité souveraine puise dans la nécessité » des règles de conduite qui le mettent au-dessus des lois » existantes; encore doit-il toujours, autant qu'il lui est » possible, se conformer dans l'exercice de. son terrible » ministère aux principes éternels de Thumanité. Il n'est » pas moins incontestable qu'il doit être prêt à répondre, » devant le souverain, de l'usage qu'il a fait de cette dic- » tature du salut public. Le combat fini, les lois reprennent » leur empire, et nul, quelles que soient la pureté, la gran- » deur de ses intentions , ne peut les violer. Soutenir la » thèse contraire au nom des besoins de l'ordre, c'est pré- » parer l'anarchie.

» Orj il est parfaitement démontré par la citation des » textes recueillis par M® Labot que la mise en état de » siège ne produit que deux conséquences : 1° elle investit » l'autorité militaire de tous les pouvoirs de police qui, en «règle ordinaire, appartiennent aux magistrats civils; » â'' elle crée une juridiction exceptionnelle expéditive, » sévère, avec laquelle la répression doit toujours êlre effî- » cace. Ces modifications profondes au droit commun ne » sauraient être arbitraii'ement étendues; autrement il n'y » aurait plus de limites, et la vie comme la fortune des ci-

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»,t()yons domeurcniient sans garantie. C'est assez dire que » la liberté de la presse, régie par un corps de lois spé- » ciales, ne peut être assimilée à ces libertés générales et » banales qui peuvent se restreindre par une ordonnance » de police. L'état de siège donne le droit de traduire les » écrivains devant un conseil de guerre, il permet aussi de » les faire incarcérei-, bien entendu h la condition de les » interroger et de les juger. Cette faculté est assez exorbi- » tante pour que Pautonlé n'ait aucune 'crainte et se dé- » fende convenablement. Mais là n'est pas la question. Le » conseil soussigné n'a pas à apprécier les faits ci-dessus » au point de vue politique. S'il devait le faire, ce serait » pour rendre pleine justice aux intentions de ceux aux- •) quels la France a remis le pouvoir dans ces jours dilfi- » elles. Mis en demeure de s'expliquer, comme juriscon- » suite, il doit à ceux qui lui font l'honneur de recourir à » lui le tribut de sa conscience, et, dans sa conviction, la » suppression du journal la Presse ne peut trouver sa jus- » tification dans aucune loi.

» Délibéré à Paris, ce 12 juillet 1848.

') JULES FAYHE. »

« Sur l'usage ou l'abus qui peut avoir été fait des tiroits » et attributions déférés au pouvoir exécutif par le décret » de l'Assemblée nationale qui établit l'état de siège , le » soussigné ne peut que réserver le jugement qu'il aura à » porter commereprésentant du peuple. Mais il peut dès h » présent, comme jurisconsulte, se prononcer sur la nature » et la portée de la mesure dont le journal la Presse a été » l'objet. Cette mesure, quelque qualification qui lui ait été » donnée, ne peut dans aucun cas être qu'une mesure tem- » poraire, comme le pouvoir qui l'a prise, et comme l'état » exceptionnel dont elle dérive.

» ODILO.N BAUROT. »

(( J'adhère à la consultation de M'- Labot. » Plein de coniiance dans les hautes lumières de M. le » président du conseil des ministres, chef du pouvoir exé-

» cutif, el dans son respect pour les lois de la République, }> je ne puis.croire que la mesure extra-légale dont le jour- )"' nal la Presse a été l'objet ne soit très promptement rap- » portée. '

» 11 résulte de l'ensemble de la législation de la presse. » qu'un journal qui paraît après avoir rempli toutes les » conditions imposées par les lois constitue une propriété » inviolable et sacrée, en tout temps, et qu'aucune autorité » ne peut, sous peine de violer manifestement la loi cons- » titutionnelle du pays, supprimer un journal ou seulement » en suspendre la publication.

» Les textes relatifs à l'état de siège , le décret de l'As- » semblée nationale du 24 juin 1848, contiennent-ils une » dérogation, soit formelle, soit tacite, à ces grands princi- » pes, dont l'empire ne peut être méconnu un instant sans » que la liberté de la presse cesse en même temps d'exis- » ter?

» Evidemment non !

» Peut-on, d'un autre côté, admettre que, dans le silence » de \& loi et les décrets de l'Assemblée nationale, le salut » du pays , qui est la suprême loi , exige le maintien d'une » mesure aussi exorbitante que l'est la suppression d'un ou » de plusieurs journaux?

» Evidemment non !

» Les lois de la presse ont armé le pouvoir de dispositions » redoutables à l'aide desquelles il peut réprimer et punir » les attentats, crimes ou délits qui seraient commis par » la voie de la presse.

» Les décrets constitutifs de l'état de siège autorisent le » chef du gouvernement à remplacer les tribunaux ordi- » naires par les tribunaux militaires.

» Ainsi : pénalités sévères, juridiction rigoureuse, som- » maire, expéditive et presque souveraine !

» Gomment admettre que lorsque la loi elle-même, dans » les grandes crises politiques, remet aux mains de l'auto- » rite d'aussi énergiques instruments, on puisse se croire » en droit de recourir à des mesures réprouvées même par

» la loi des monarchies, à plus forte raison par la loi répu- » blicaine !

» Même dans les extrêmes périls de la République, là où » la loi suffit, à quoi bon ce qui peut ressembler à des » coups d'État!

» Délibéré à Paris, 13 juillet 1848.

» AL. PLOQUE,

» Avocat à la Cour d'appel. »

« J'adhère entièrement aux consultations qui précèdent.

» Sans doute il est un principe qui domine tous les au- » très : celui du salut public. Or, tant que la lutte maté- » rielle a duré, le chef du pouvoir exécutif a pu prendre, » sous sa responsabilité, toutes les mesures qui lui sem- » blaient propres à la terminer.

» Mais, l'insurrection vaincue, le droit reprenait toute sa » force, et il fallait le respecter.

^) L'effet de l'état de siège n'a pas dû suspendre l'exécu- » tion des lois, mais seulement donner plus d'unité et d'ac- » lion ,à la force publique, et revêtir le chef militaire de » tous les pouvoirs dont étaient investis les magistrats ci- » vils. Le chef militaire ne doit exercer que les pouvoirs » légaux, et au nombre de ces pouvoirs ne se trouve en au- » cune façon celui de suspendre un journal quel qu'il soit.

» 14 juillet 1848.

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