TH. BAC
» Avocat à la Cour d'appel. »
« Je déclare adhérer complètement aux principes consi- » gnés dans la présente consultation.
» Paris, ce 13 juillet 1848.
» y. CHAUFFOUR,
« Représentant du peuple, ancien pro- » fesseur suppléant à la faculté de » droit de Strasbourg. »
a J'adhère aux motifs de droit développés dans les con- » sultations qui précèdent. L'étal de siège est un état ex- » ceptionnel ; mais il a dans la législation ses règles et ses
ooO 1848.
« limiles. Il concentre dans les mains de Tautorité militaire » tous les pouvoirs existants et par conséquent tous les » pouvoirs légaux, rien de plus. L'Assemblée nationale n'a » pu entendre autre chose en déclarant, par son décret » du 24 juin, que' tous les pouvoirs exécutifs étaient délé- » gués à M. le général Cavaignac : elle ne lui en a pas con- » 1ère de nouveaux. Or, y avait-il en France, au moment » de la mise en état de siège, une autorité ou même une » juridiction qui tînt de la loi le droit de supprimer un » journal? La négative est parfaitement établie dans la » consultation de Me Labot, et le doute ne nous paraît pas » possible.
» AD. LACAX,
» Avocat à la Cour d'appel, docteur en droit. »
« L'avocat soussigné,
» Après avoir pris connaissance de la consultation déli- » bérée par M® Labot, avocat au conseil d'État et a la Cour » de cassation, pour les propriétaires du journal la presse;
» Délibérant sur les conséquences légales d'un arrêté du » chef du pouvoir exécutif, ainsi conçu : *
« En vertu du décret de l'Assemblée uatiouale qui met la ville de Pâr's en état de siège :
» Le préfet de police et tout agent de la force publique, sur le vu du présent arrêté, fera arrêter le citoyen Emile de Girardin et sunprimer le journal la Presse.
» Le préfet de police fera immédiatement saisir toutes les feuilles publiques qui, parleurs publications hostiles, prolongent l'état qui ensanglante Paris et compromettent le salut de la République.
» E. cavaignac. »
» Paris, le 25 juin 1848. »
» Est d'avis des résolutions suivantes :
» L'Assemblée nationale a rendu le 24 juin un décret por- » tant : « Art. 2. Paris est mis en état de siège. — Art. 3. » Tous les pouvoirs exécutifs sont délégués au général Ca- » vaignac. »
» Il est difficile de déterminer, dans l'état présent de no- » Ire législation, les effets légaux de la mise en état de » siège. L'application de l'état de siège aux villes de Tinté-
DOGL.MENTS POLR L HISTOIRE. 551
» rieur autres que les places de guerre et postes militaires » a été introduite dans nos codes par les lois des 10 et 19 » fructidor an V. A cette époque de violence poIiti(iue, les » auteurs de ces lois ne s'occupèrent point de coordonner » le système qu'ils adoptaient avec les principes de liberté » publique, la liberté individuelle et les droits de la pro- » priété. Les lois de l'an V ont été reproduites et dévelop- » péespar le décret impérial du 24 décembre 1811. En ce « temps, toute garantie exceptionnelle avait cessé d'exis- » ter. On chercherait donc inutilement dans ce décret la » limite légale des effets de Vétat de siège.
» Les seules dispositions importantes qu'il renferme sont » contenues dans les articles 53, 101 et 103.
« Art. 53. L'état de siège est déterminé par un décret de l'emperenr. . . ou par une sédition intérieure, ou entin par des ras«einblements formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats.
» Art. loi. Dans les places en état de siège , l'autorité dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police passe tout entière au commandant d'armes, qui l'exerce ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable.
» Art. 103. Pour tous les délits dont le gouvernement n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire choisi autant que possible parmi les officiers de gendarmerie ; et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires. "
» L'effet direct et spécial de ces disposions légales est » d'abord de transmettre au chef militaire toute l'autorité » dont les magistrats sont investis, puis d'attribuer aux tri- » bunaux militaires toute la juridiction des tribunaux or- » dinaires.
» Ces lois, depuis leur promulgation, n'ont reçu aucune » modification.
» Cependant l'article 62 de la Charte de 181 i ayant con- » sacré le principe que nul ne peut être distrait de ses juges » naturels, et l'article 63 do la même Charte ayant déclaré » qu'il ne pourrait en conséquence être créé de commissions » et tribunaux extraordinaires ; enfin ces dispositions ayant » été reproduites par la Charte de 1830, il est évident que,
» sous l'empire de ces deux actes constitutionnels, il était » dérogé par la loi fondamentale de l'article 103 du décret » impérial de 1811, et les simples particuliers, les citoyens » étrangers à l'état militaire, devaient, même sous l'état de » siège , n'être justiciables que des tribunaux de droit » commun.
» Mais aujourd'hui ces chartes ayant été annulées, le dé- » cret impérial garde son autorité, et il faut reconnaître ^> que^ par suite de la mise en état de siège, les pouvoirs » des fonctionnaires civils sont subordonnés à l'autorité su- » périeure du pouvoir militaire, et que les tribunaux mili- » taircs remplacent, pour toutes personnes, les tribunaux » ordinaires.
» La législation sur l'état de siège conserve donc son » application. Mais, au-delà de cette substitution de la ju- » ridiction militaire, les lois de l'an V et le décret de 1811 » n'ont introduit expressément aucune modification aux » droits des citoyens et aux dispositions des lois. Rien, » dans celte législation exceptionnelle, ne déroge aux rè- » gles établies pour la liberté individuelle, pour l'exercice » des droits, pour la garantie de la propriété privée.
» Ces règles du droit commun doiv'cnt être respectées et » pratiquées par les autorités militaires et par les tribunaux » militaires substitués aux pouvoirs civils et aux tribunaux » ordinaires,
» A l'égard des particuliers, la seule altération du droit » commun, qui résulte de l'état de siège, est donc d'être » soumis aux formes de procéder des conseils de guerre.
» Quant aux propriétés privées, le droit de leurs posses- » seurs n'est point altéré, et aucun changement n'est ap- » porté aux lois qui les régissent.
» Ainsi un journal peut être l'objet de saisies ordonnées » par le chef militaire, mais aucune loi n'a introduit, même » dans le régime d'état de siège, la faculté de le supprimer. » La suppression n'est écrite nulle part dans nos lois. La » suspension ne peut avoir lieu ({ue dans le cas de récidive, » aux termes de l'article lo de la loi du 18 juillet 1828. En-
)> core une fois, la déclaration de mise en état de siège
» d'une ville de l'intérieur de la France déplace les pou-
» voirs publics, altère l'ordre des juridictions et modifie
» les règles de compétence; mais elle n'autorise pas à in-
» troduire des pénalités qui ne sont écrites dans aucune
« loi. L'état de siège n'impose aux citoyens que le sacrifice
» des formes protectrices de leurs droits. » Délibéré à Paris, ce 14 juillet 1848.