‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856Chapitre 136 sur 199 · BERRYER · texte numérisé non relu

BERRYER

« L'ancien avocat à la Cour d'appel, soussigné, est d'avis, » en point de droit, que Vétat de siège, par lui-même, ne » crée point la dictature.

» Qu'eii déléguant tous les pouvoirs exécutifs, le décret f> du 24 juin dernier a concentré ces mêmes pouvoirs sans » en changer la nature.

« Que le chef du pouvoir exécutif n'a point eu le droit de » supprimer un journal légalement établi, et que dès-lors » la suppression par lui prononcée le 23 juin ne peut être y> comprise que dans le sens d'une suspension.

« Ces différentes propositions semblent tellement évi- » dentés qu'on ne croit pas devoir les discuter ici en repro- » duisant les textes cités dans le Mémoire à consulter. Il est » bien certain, en effet, que le chef du pouvoir exécutif » n'avait pas, en cette qualité, le droit de supprimer les » journaux ; qu'il n'avait pas même le droit de les suspen- » dre, puisque la suspension doit être judiciairement pro- » noncée. C'est donc uniquement comme chef militaire que » le général Cavaignac aurait pu, en vertu des pouvoirs » extraordinaires dont il était investi pendant le combat, » avoir le droit de suspendre un journal, et c'est sous ce » rapport seulement que le doute peut se concevoir.

« D'après le décret du 24 décembre 1811 (art. 104), le » chef militaire « détermine dans Vétat de siège le sei'vice » des troupes, de la garde nationale et celui de toutes les » autorités civiles et militaires, sans autres règles que ses » instructions secrètes, les mouvements de l'ennemi et les

» travciK.r des assiégeants, » C'est bien là un pouvoir ab- » solu, une véritable dictature ; mais elle n'existe que pour » le service des troupes ou des autorités : il n'y a rien de » commun entre ce service et la destruction d'une pro- » priéié, ou, ce qui revient au même, la suppression d'un » journal. Toutefois, Part. 9o du même décret, applicable » à l'état de guerre, et par conséquent à l'état de siège, » permet de « détruire tout ce qui peut, dans l'intérieur » d'une place, gêner la circulation de l'artillerie et des » troupes. » On peut donc démolir une maison, détruire » une propriété ?

» Oui, sans doute, dans le moment du combat ou du dan- » ger, rien ne doit gêner les mouvements de l'artillerie et » des troupes ; en d'autres termes, il n'y a plus d'autre loi » que celle de la nécessité, salus popidi suprema le.r esto; » et quoique le décret ne parle que des obstacles matériels gê- » nant la circulation, il faut admettre sans difficulté que le » chef militaire peut et doit tout faiie pour écarter les ob- ^ stades moraux, s'il eu existe. Il pourrait donc empêcher » la puldicalion d'un journal; mais il ne résulte pas de là » qu'il puisse le détruire ou le supprimer.

» Que l'on détruise une maison ou tout autre obstacle ma- » tériel, cela se conçoit, parce que l'obstacle matériel sub- » siste tant qu'il n'est pas complètement détruit. Lors- » qu'une maison empêche la circulation de l'artillerie, il » faut absolument qu'elle soit rasée; il en est autrement » d'un journal. Il n'y a jamais nécessité de le supprimer ; il » suffit d'en suspendre la jjublicationpour faire cesser l'ob- » stade matériel qui i^eut en résulter. Le pouvoir cxlraor- » dinaire du chef militaire, n'ayant d'autre base et d'autres » limites que celles de la nécessité, s'arrête dès que la né- » cessité n'existe plus. Voilà pourquoi la suppression qu'il a » prononcée doit s'entendre dans le sens d'une suspension.

» Reste maintenant à examiner quelle durée cette sus- » pension doit avoir.

• » II faut remarquer à cet égard qu'elle a été prononcée » parle chef militaire, sans jugement, en vertu des pou-

DOCUMENTS POUU L'IllSïOIKE. ooo

« voirs exîraordinaires dont il était imcsiipeiulanl le com- « bat, et qu'il a déposés spontanéiiKMit ([ualr(> jniirs aprè.î » les avoir rorus. C'est dune pendant ees quatre jours seu- » leinent que la susjjension a pu être néeessaire. Elle ne » peut exister au dclii qu'en vertu d'un jugement. Il est vrai » que l'état de siège subsiste, non de fait, mais de di'oit. » Tout ee qui en résulte, c'est que les tribunaux ordinaires » sont remplacés par les tribunaux milifaii'es.

» Si la compétence change, la distinction entre le pou- » voir exécutif et le pouvoir judiciaire subsiste. Rien ne sau- » rait empêcher les délinquans d'être entendus et jugés « contradirloirement. Rien ne saurait autoriser le pouvoir » exécutif à juger lui-même et à statuer sans avoir entendu » les parties intéressées et sans donner aucun motif. On ne » peut pas admettre qu'une suspension aussi prolongée se » prolonge indéfiniment, et qu'en se prolongeant elle pro- » duise TefTet d'une suppression proprement dite.

» Délibéré à Paris, le 15 juillet 1848.

« DU CAURRUY. »

« J'adhère aux principes posés dans la consultation de » M® Labot et dans les adhésions données par M'"'^ Paillet et » Chaix-d'Est-Ange.

» li juillet 1848.

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