LOI
Quelle que soit la loi qu"on vote, que cette loi maintienne les cautionnements ou bien qu'elle adopte une autre garantie ; que cette loi soit.bonne, médiocre ou mauvaise, ce que tous les représentants qui veulent l'affermissement de l'ordre devront demander, c'est qu'elle soit religieusement appliquée, c'est qu'il n"en soit pas de son texte comme il en a été des déclarations de M. le ministre de l'intérieur, s'exprimant ainsi dans la séance du 11 juillet :
« Vous nous interpellez pour savoir ce que nous ferons en attendant qu'il y ait un décret ; ma réponse est positive : nous ferons notre devoir, nous exécuterons la loi. (Longue approbation.)
» Remarquez donc qu'il ne dépend pas de moi plus que de vous de suspendre l'exécution de cette loi.
» Quand vous nous engagez à dire de ne pas exécuter la loi, de la modifier, de se contenter du quart du cautionnement ! mais si nous faisions cela, nous ferions une chose illégale, arbitraire, pour laquelle, avec raison, vous nous interpelleriez. (Très bien !]
» Mais en attendant quun décret inteniemu, noas resterons, vous et nous. sous Vempirede la loi ; et en attendant que la loi soit modifiée, noux la feronii sincèrement^ rijoureu'iemeni . mais fiJèlement eséruler.» 'Marques nombreuses rrupprobation.)
Ces déclarations si loinicHcs n"onl j)as empêché f[ue M. le ministre de l'intérieur ne fermât les yeux sur la publication d'une myriade de journaux, dont pas un seul ne s'est considéré comme tenu de verser le moindre cautionnement.
Voilà il quoi, sous tous les régimes, ont toujours servi les grands mots jetés aux assemblées ! Et puis l'on s'étonne qu'une société s'ébranle, s'écroule, et qu'un beau malin, à son réveil, une république ait succédé à une monarchie, ou la monarchie à la république.
Aussi longtemps qu'en France on se payera de phrases, et que la loi ne sera pas la loi, tutélaire pour tous, obligatoire pour cliacun, l'ordre n'existera qu'aux dépens de la liberté, la liberté n'existera qu'aux dépens de l'ordre.
Nous demandons que la question suivante soit posée dans les termes les plus simples et les plus concis au pouvoir exécutif :
« Entendez-vous, oui ou non, conserver après le vote et » la promulgation de vos deux décrets réglant le régime » préventif et le régime répressif de la presse ; entendez- » vous, oui ou non, conserver le prétendu droit que vous » vous êtes attribué par un arrêté de supprimer ou de sus- » pendre un journal ? »
11 importe essentiellement que la question soit posée et que la réponse soit enregistrée au Moniteur, afin que les écrivains sachent si la liberté de la presse existe encore autrement que de nom, ou s'ils doivent s'abstenir de toute critique sincère, de tout examen approfondi.
Nous le déclarons à l'avance, rien au monde ne pourrait obtenir de nous que nous écrivissions un seul article de discussion dans ce journal, si au-dessus de notre plume devait toujours être suspendu le sabre de la dictature, sabre
cent fois plus redoutable que les ciseaux de la censure (IJ.
Nous aurions pour nous imposer à nous-mênie cette abstention deux motifs suprêmes, dont un seul serait suffisant.
Premier motif : Nous ne voudrions pas exposer de nouveau les lecteurs de ce journal à s'en voir privés pour un mol méchamment interprété ou pour une pensée trop franchement exprimée.
Second motif : Nous ne voudrions pas nous exposer à ce qu'on mît notre modération sur le compte de l'appréhension d'une nouvelle suppression du journal et d'une nouvelle incarcération de son principal rédacteur. Une modération qui ne se sentirait pas à Fabri du soupçon serait une modération sans force et sans crédit.
Qu'on remette en vigueur, si on le veut, les lois de septembre 1835, abrogées par la République le 7 mars 1848, comme ayant été « une violation flagrante de la loi jurée » et comme « ayant excité la réprobation unanime, » nous ne protesterons pas, et nous ne nous plaindrons nullement qu'elles ne laissent pas à l'expression de notre pensée une liberté suffisante; mais ce à quoi nous tenons expressément, c'est à la certitude d'être inviolables derrière les limites qu'on nous aura faites.
Qu'on nous fasse une légalité aussi étroite qu'on le voudra, mais point d'arbitraire! C'est notre dernier mot.
Le 7 mars 1848, un décret du gou\ernement provisoire a abrogé la loi du 9 septembre 1835 sur les crimes, délits et contraventions de la presse, sous la réserve suivante :
« Jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'Assemblée constituante, les lois AKTÉRIEITKES relatives aux déliti et contraventions en matière de presse seront exécutées dans les dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par les décrets du gouvernemenl provisoire. »
(l) La censure mutile, mais elle n'emprisonne pas et ne ruine pas.
[National, 5 août 1835.)
« Cette législation a été sagement abolie.» Telle est la déclaration qu'a faite M. le général Cavaignac dans la séance du 7 juillet 1848.
Le 24 juin, une dépêche du procureur-général Corne a t'ait revivre la loi du 18 juillet 1828 et l'art. 1^' de la loi du 14 décembre 1830, fixant à 2,400 IV. de rentes le chiffre des cautionnements exigés pour les journaux quotidiens publiés à Paris.
Le 6 juillet, un avis du parquet a accordé, pour le versement du cautionnement ainsi fixé, jusqu'au 12 juillet., aux journaux existants avant le 27 juin. Cet avis a déclaré expressément qu'aucun délai ne serait accordé aux journaux créés après le 27 juin.
Le 7 juillet, M. le général Cavaignac s'est exprimé ainsi :
«... Fallait-il présenter un projet Je loi sur la presse aujourd'hui même? Je le dt^clare en toute sincérité, il ne m'a pas paru, dans l'état d'émotion du pays, et cela ne s'applique en aucun cas à l'Assemblée nationale, dans un moment où la capitale est en état de siège, il ne m'a pas paru, dis-je, qu'il fût convenable d'appeler l'Assemblée à prononcer par une loi définitive sur le régime de la presse. (Approbation.) Je ne l'ai pa^ cru. »
Le 11 juillet, quatre jours après cette déclaration de M. le général Cavaignac, M. le ministre de l'intérieur a présenté deux projets de décrets sur la presse ; ce sont les deux projets de décrets en discussion, l'un sur lés cautionnements, l'autre relatif aux crimes et délits.
Ces deux projets de décrets sont qualifiés par le ministre de « décrets essentiellement transitoires ; » c'est ainsi que nous les considérons nous-mème ; aussi n'en ferons-nous pas l'objet d'un examen approfondi qui serait tardif.
A l'égard des cautionnements, on sait quelle est notre opinion ; la vérité tirée de l'étude des faits, c'est que les cautionnements ne sont ni une garantie comme on le croit, ni un obstacle comme on s'en plaint ! Nous ne sommes donc, à ce sujet, ni de l'avis de M. Léon Faucher ni de l'opinion de M. Louis Blanc, qui ont soutenu les deux systèmes opposés.
o7i tSéH.
En Angleterre, les journaux ne sont assujettis à aucun cautionnement. La presse n'a d'autre frein que le frein des lois répressives.
Un gouvernement qui doute de lui-même et qui se défie de la solidité des princijîes sur lesquels il est assis nous inspire peu de confiance.
Nous n'aimons pas à voir que la République ait peur de la liberté ; il n'est pas d'un bon exemple que deux sœurs vivent en sœurs ennemies.
Entière liberté et répression sévère , voilà en quatre mots notre opinion.
C'est assez dire que si nous n'approuvons pas le projet de décret du gouvernement, nous n'approuvons pas davantage le projet de décret de M. Pascal Duprat.
Trois rouages existent déjà ; M. Pascal Duprat en superpose un quatrième.
Il y a :
L'imprimeur ;
L'auteur de l'article;
Le gérant du journal.
M. Pascal Duprat ajoute encore :
Le rédacteur en chef.
Dans ce système, que devient le gérant ?
Les lois existantes ne connaissent que le gérant, elles ne connaissent pas le rédacteur en chef.
Si le rédacteur en chef est responsable, le gérant continuera-t-il ou cessera-t-il de l'être ?
C'est ainsi que la défiance de la liberté multiplie les complications.
Point de complications : — la liberté !
Liberté de la presse! C'est la question à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas seulement la question du présent, c'est la grande question de l'avenir.
MÊ^^Êm^mm
On ne lira donc pas sans intérêt et sans fruit les citations suivantes :
.. — Une assemblée nalioïKile, sans la liberté de la presse, ne sera jamais qu'une représentation infidèle.
a — Quand le gouvernement a le projet de faire connaître la vérité, il n'u
d'autre parti à prendre que de permettre à tout le monde la discussion
sans aucune réserve, par conséciuent d'établir la liberté de la presse ; ce
n'est plus par des disputes verbales, même par des thèses, par des sermons,
.que la nation sera instruite. »
» MALESIIERBES. »
« — Tuer im homme, c'est détruire une créature raisonnable ; mais étouffer un livre, c'est étouffer la raison elle-même. »
« — Malgré les proscriptions, le luxe corrupteur et toutes les causes qui se réunirent pour ruiner le vaste éditice de la grandeur romaine, si Rome eût conservé l'indépendance de la pensée, elle ne serait jamais devenue l'opprobre des nations. »
« — Enlevez à l'Angleterre la liberté de la presse, et, malgré toutes les ressources de son admirable constitution, les bévues ministérielles, si rares en Ang^leterrc, s'y succéderont aussi rapidement qu'ailleurs. »
« — Que la première de vos lois consacre la liberté de la presse, la liberté la plus inviolable, la plus illimitée; qu'elle imprime le sceau du mépris public sur le front de l'ignorant qui craindra les abus de cette liberté.